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10/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0553.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2016, P.16.0553.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0553.N

* H. I.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Frederic Thiebaut, avocat au barreau de Mechelen.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 avril 2016par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur l'ensemble du premier moyen :

* * 1. Le moyen invoque la violation des ar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0553.N

* H. I.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Frederic Thiebaut, avocat au barreau de Mechelen.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 28 avril 2016par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur l'ensemble du premier moyen :

* * 1. Le moyen invoque la violation des articles 5.3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 3 et 18, S: 1er, de la loi du 20juillet 1990 relative à la detention preventive : l'arretconsidere à tort que le mandat d'amener est regulier ; lemandat d'amener ne constate pas que le demandeur n'a pas etemis à la disposition du juge d'instruction ; il constateuniquement qu'il demeure à la police de la zoneKlein-Brabant à Bornem ; vu cette irregularite du mandatd'amener, rendant inexistant ledit mandat, et vu laconstatation que, par voie de consequence, le delai devingt-quatre heures a ete depasse, l'arret devait conclureà l'irregularite du mandat d'arret (premiere branche) ; deses constatations, l'arret ne peut deduire l'effet juridiqueque le demandeur n'avait pas dejà ete mis à la dispositiondu juge d'instruction ; certes, il residait dans un autrearrondissement, mais les deux arrondissements sont contiguset le lieu ou il a ete trouve n'etait eloigne que dequelques kilometres du cabinet du juge d'instruction ;l'arret confere à la notion de "ne pas avoir ete mis à ladisposition du juge d'instruction" une definition troplarge ; il etait dejà à la disposition du juged'instruction depuis le 10 avril 2016, à 5h38 (secondebranche).

1. L'article 2 de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive prevoit qu'une personne àl'egard de laquelle il existe des indices serieux deculpabilite n'est mise à la disposition du juged'instruction que pour une duree qui ne peut depasservingt-quatre heures.

L'article 3 de la meme loi du 20 juillet 1990 dispose que lejuge d'instruction peut decerner un mandat d'amener motivecontre toute personne à l'egard de laquelle il existe desindices serieux de culpabilite relatifs à un crime ou à undelit, et qui ne se trouve pas dejà à sa disposition.

L'article 12 de la loi du 20 juillet 1990 dispose que lemandat d'amener couvre une periode de privation de libertede vingt-quatre heures au plus, à compter de la privationde liberte en execution du mandat d'amener ou, si l'inculpeetait dejà prive de sa liberte, à compter de sasignification.

1. Il resulte de ces dispositions que, lorsque lesuspect n'est pas mis à la disposition du juged'instruction, c'est-à-dire à sa proximiteimmediate afin de permettre à ce dernier del'interroger, le cumul d'une premiere privation deliberte, en vertu de l'article 2 de ladite loi, etde la privation de liberte subsequente en vertu d'unmandat d'amener, est possible.

2. Un inculpe n'est pas mis à la disposition du juged'instruction lorsqu'il n'est pas detenu dansl'arrondissement judiciaire du ressort du juged'instruction.

* En tant qu'il se fonde sur une autre conceptionjuridique, le moyen manque en droit.

* 1. Pour le surplus, le moyen est deduit de cetteviolation de la loi vainement alleguee et, deslors, est irrecevable.

* (...)

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient Paul Maffei,president, Filip Van Volsem, Peter Hoet, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du dix mai deuxmille seize par le president Paul Maffei, enpresence de l'avocat general Andre Van Ingelgemavec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle duconseiller Tamara Konsek et transcrite avecl'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* * Le greffier, Le conseiller,

10 MAI 2016 P.16.0553.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0553.N
Date de la décision : 10/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-10;p.16.0553.n ?
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