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10/05/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1643.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 mai 2016, P.15.1643.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1643.N

I. L. V. G.,

II. A. T.,

III. 1. A. T.,

* 2. T. T.,

inculpes,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me Philip Traest,avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

1. D. T.,

* Me Kris Beirnaert, avocat au barreau d'Anvers

2. M. T.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 decembre 2015par la cour d'

appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee con...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.15.1643.N

I. L. V. G.,

II. A. T.,

III. 1. A. T.,

* 2. T. T.,

inculpes,

* demandeurs en cassation,

* Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, et Me Philip Traest,avocat au barreau d'Anvers,

* * contre

1. D. T.,

* Me Kris Beirnaert, avocat au barreau d'Anvers

2. M. T.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 3 decembre 2015par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Les demandeurs invoquent deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

* L'avocat general Marc Timperman a conclu.

* II. la decision de la cour

* (...)

* Sur le premier moyen :

* * 4. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 127,130, 131, 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle et duprincipe general du droit relatif au respect des droits de ladefense : il existe un lien entre, d'une part, l'instructionconcernant des faits de faux en ecritures et usage de faux, de fauxserment et une tentative d'escroquerie dans le cadre de l'inventairede la liquidation-partage de la succession du pere du demandeur II,qui font l'objet de l'arret, et, d'autre part, l'information, ouvertepar le proces-verbal initial du 22 fevrier 2011 concernant egalementla succession precitee, et qui vise en particulier les preventions defraude fiscale et blanchiment allegues depuis le 17 mars 1980 àl'occasion de la declaration de succession lors du deces du pere dudemandeur II; les droits de la defense, et en particulier l'egalitedes armes, qui decoule de l'article 6 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, requierent que ledossier repressif soumis aux juridictions d'instruction contienne tousles renseignements qui permettront auxdites juridictions d'apprecierles charges formulees ; il a ete soutenu devant les juges d'appel que,lors du reglement de la procedure, la chambre du conseil a viole lesdroits de la defense des demandeurs puisqu'il n'a pas ete possible defaire valoir de fac,on adequate une defense en ce qui concernel'instruction sans pouvoir disposer de tous les elements del'information, en ce compris son issue ; la circonstance que leministere public ne se fonde pas sur des indices emanant d'un autredossier repressif n'empeche pas que, lorsque les juridictionsd'instruction constatent qu'une information est conduite à propos defaits en lien etroit avec les faits faisant l'objet de l'instructionen cause, elles doivent tenir compte du resultat de cette informationlors de l'appreciation des charges ; les resultats de l'informationpeuvent avoir une influence determinante non seulement surl'etablissement des faits mis à charge des demandeurs, mais egalementsur l'appreciation de l'existence de charges du chef de ces faits,etant donne que ce dossier repose egalement sur la declaration desuccession du pere du demandeur II; en considerant neanmoins qu'ilexiste suffisamment de charges contre les demandeurs du chef des faitsqui leur sont reproches sans prendre connaissance du resultat del'information precitee, la chambre du conseil a viole les droits de ladefense des demandeurs et le principe des debats contradictoiresdevant les juridictions d'instruction.

* 1. La juridiction d'instruction n'est pas competente pour ordonnerau ministere public de joindre une information au dossierrepressif. Elle apprecie souverainement si le fait que pareildossier n'a pas ete joint est de nature à influencerl'appreciation des charges.

* Le simple fait que la juridiction d'instruction refuse desuspendre le reglement de la procedure dans l'attente de lajonction de pareil dossier, parce qu'elle considere que cettejonction n'est pas necessaire pour apprecier les charges, neconstitue pas une violation des droits de la defense ni del'egalite des armes. En effet, le fait qu'un tel dossier ne soitpas joint n'a pas pour consequence que les parties ne peuventuser des memes moyens de procedure devant le juge, ni qu'elles nepuissent prendre connaissance de maniere egale des elementssoumis au juge.

* * En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, lemoyen manque en droit.

1. A la lumiere des pieces versees au dossier repressif, lesjuges d'appel ont constate et decide que :

* il ne peut y avoir la moindre violation dudroit à un proces equitable etant donne queles preventions à propos desquelles lesdemandeurs doivent se defendre dans le cadre dece dossier concernent exclusivement le contenude ce meme dossier et que les inculpes ont toutloisir de prendre connaissance de ces elementset de les contredire librement ;

* rien ne laisse apparaitre que, pour cespreventions, le ministere public se baseraitsur des indices puises dans un autre dossierrepressif ou qu'il dissimulerait des elementsà decharge ;

* toute personne susceptible de se prevaloir d'uninteret suffisant peut demander au procureur duRoi de prendre connaissance et copie du dossierrepressif concernant l'information, ce que lesdemandeurs ont egalement fait et obtenu, desorte qu'ils peuvent utiliser ces elements àleur discretion dans le cadre de leur defense ;

* la chambre des mises en accusation n'a pas ledroit ou le pouvoir de donner des instructionsau ministere public quant à la jonction d'uneinformation determinee ou d'une copie decelle-ci afin d'eclairer une instruction ;

* le procureur du Roi peut egalement mettre enmouvement l'action publique quand il requiertle renvoi à la fin de l'instruction, meme dansl'hypothese ou l'enquete aurait ete ouverte surla base d'une plainte avec constitution departie civile irrecevable, de sorte que lajonction de l'information n'est pas necessaireafin d'evaluer la recevabilite de la plainteavec constitution de partie civile.

* * Par ces motifs, les juges d'appel justifient legalement leurdecision que la non-jonction du dossier de l'information necomporte pas de violation des droits de la defense des demandeurset de leur droit à l'egalite des armes.

* * Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

* Sur le second moyen :

* 7. Le defendeur I souleve une fin de non-recevoir du moyen : lemoyen ne presente pas d'interet pour les demandeurs parce qu'il estdirige contre des motifs surabondants ; l'arret constate en effet queles actes d'instruction executes apres qu'une demande d'entraidejudiciaire a ete adressee le 15 mai 2008 auraient egalement pu etreeffectues sur le fondement d'une precedente demande d'entraidejudiciaire parfaitement reguliere.

L'arret ne comporte pas cette constatation de sorte que la fin denon-recevoir se fonde sur une lecture inexacte de l'arret et doit etrerejetee.

8. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales,235bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle, 32 du Titrepreliminaire du Code de procedure penale et 12 et 40 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, ainsique du principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense : lorsqu'en ce qui concerne l'administration de la preuve, lejuge ecarte des debats une preuve declaree illegale ou irreguliere, ily a egalement lieu d'ecarter du dossier tous les elements qui enresultent ou qui se fondent sur elle ; la question de savoir s'il y alieu d'exclure des elements de preuve qui sont le resultat d'unelement de preuve declare nul est simplement une question de causaliteet ne peut etre decidee à l'aide d'un nouveau controle tire de lajurisprudence dite Antigoon ou d'une confrontation aux criteres del'article 32 du Titre preliminaire du Code de procedure penale ; lesjuges d'appel auraient par consequent du examiner s'il existe un liende causalite entre la demande d'entraide judiciaire declaree nulle du15 mai 2008, d'une part, et ses pieces d'execution, d'autre part ; ilsomettent d'effectuer cet examen et ne justifient des lors paslegalement leur decision lorsqu'ils considerent que les piecesd'execution de la demande d'entraide judiciaire du 15 mai 2008, qu'ilsont annulee, ne doivent pas etre enlevees du dossier sur la base dufait que l'utilisation de ces pieces d'execution ne serait pascontraire au droit à un proces equitable et qu'il ressort egalementque l'obtention de la preuve n'a pas eu lieu en violation de lalegislation en vigueur en Suisse.

9. La chambre des mises en accusation qui, en application de l'article235bis du Code d'instruction criminelle, decide que la nullite d'unacte d'instruction doit etre prononcee en vertu de la loi, est enprincipe tenue, en application du paragraphe 6 dudit article,d'exclure les elements de preuve resultant de cet acte d'instruction.Sur la base de l'article 32 du Titre preliminaire du Code de procedurepenale ou de l'article 13 de la loi du 9 decembre 2004 sur latransmission policiere internationale de donnees à caracterepersonnel et d'informations à finalite judiciaire, l'entraidejudiciaire internationale en matiere penale et modifiant l'article90ter du Code d'instruction criminelle, elle ne peut refuser d'exclurecomme preuve les elements resultant de l'acte d'instruction annule.

10. L'arret qui statue en sens contraire et qui limite la sanction dela nullite prevue, conformement aux articles 12 et 40 de la loi du 15juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciaire, à lademande d'entraide judiciaire redigee en franc,ais du 15 mai 2008 etqui refuse d'ecarter des debats les actes d'instruction poses par lesservices de police suisses ensuite de cette demande d'entraidejudiciaire et les proces-verbaux qu'ils ont dresses au motif qu'iln'apparait pas qu'ils soient contraires au droit suisse et ou que leurutilisation soit contraire au droit à un proces equitable ne justifiepas legalement cette decision.

Le moyen est fonde.

Sur l'etendue de la cassation

* 11. La cassation du refus de proceder à l'exclusion des elementsde preuve resultant de la demande d'entraide judiciaire annulee du 15mai 2008 entraine la cassation de la decision sur l'existence decharges et de la decision de renvoyer les demandeurs devant letribunal correctionnel, eu egard au lien etroit entre ces decisions,quand bien meme ces decisions ne feraient pas l'objet d'un pourvoi encassation recevable.

Le controle d'office

* 12. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse l'arret attaque, en tant qu'il decide :

* qu'il n'y a pas lieu d'exclure comme preuve leselements de preuve provenant de la demanded'entraide judiciaire annulee du 15 mai 2008 ;

* de l'existence de charges suffisantes dans lechef des demandeurs et du renvoi de lademanderesse I pour les preventions A et B etdes demandeurs II, III et IV pour lespreventions A, B et C devant le tribunalcorrectionnel.

* Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret partiellement casse ;

* Rejette les pourvois pour le surplus ;

* Condamne chacun des demandeurs à la moitie des frais de leurpourvoi ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le jugede renvoi ;

* Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Gand,chambre des mises en accusation, autrement composee.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip VanVolsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du dix mai deuxmille seize par le president Paul Maffei, en presence de l'avocatgeneral Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller FredericLugentz et transcrite avec l'assistance du greffier TatianaFenaux.

* * Le greffier, Le conseiller,

* 10 mai 2016 P.15.1643.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1643.N
Date de la décision : 10/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-10;p.15.1643.n ?
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