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09/05/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0442.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mai 2016, C.14.0442.N


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.14.0442.N

MOBISTAR, s.a.,

* Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation,









* contre













 1. GSM POINT SERVICES, s.p.r.l. en liquidation,

Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

 2. BASE COMPANY, s.a.,

 3. D. S.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Par

ordonnance du 7 avril 2016, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

* N° C.14.0442.N

MOBISTAR, s.a.,

* Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation,

* contre

 1. GSM POINT SERVICES, s.p.r.l. en liquidation,

Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

 2. BASE COMPANY, s.a.,

 3. D. S.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 février 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 7 avril 2016, le premier président a renvoyé la causedevant la troisième chambre.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiéeconforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la recevabilité :

1. Le défendeur oppose au moyen une première fin de non-recevoir déduitede ce que les motifs critiqués sont surabondants.

2. Le moyen critique l'appréciation des juges d'appel suivant laquellel'action en justice par laquelle le commettant demande le remboursement decommissions versées indûment est née du contrat d'agence.

3. Cette appréciation est déterminante pour l'application de la règle deprescription prévue à l'article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative aucontrat d'agence commerciale, de sorte que le défendeur soutient à tortque le moyen critique un motif surabondant.

La fin de non-recevoir doit être rejetée.

4. Le défendeur oppose au moyen une seconde fin de non-recevoir déduite dece que le moyen n'invoque pas la violation des articles 1235, 1236, 1376et 1377 du Code civil.

5. Le grief vise le champ d'application des actions nées du contratd'agence. Les dispositions légales invoquées suffisent ainsi pourentraîner la cassation.

La fin de non-recevoir doit être rejetée.

Sur le fondement :

6. Aux termes de l'article 26 de la loi du 13 avril 1995 relative aucontrat d'agence commerciale, les actions naissant du contrat sontprescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le faitqui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéderun an après la cessation du contrat.

7. L'action par laquelle le commettant demande le remboursement decommissions qu'il a versées indûment à l'agent commercial ne découle pasdu contrat d'agence, mais des dispositions du Code civil relatives à larépétition de l'indu. Le délai de prescription abrégé précité n'est, parconséquent, pas applicable.

8. Lorsqu'il considère qu'en application de l'article 26 susmentionné,l'action en remboursement des commissions payées indûment est prescrite aumotif que toutes les actions, même celles tendant au remboursement decommissions payées indûment, « reposent sur les contrats d'agencecommerciale conclus par les parties », le juge d'appel ne justifie paslégalement sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la prescription de l'actionen remboursement de commissions versées indûment et sur les dépens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;

Réserve le surplus pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, leprésident de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, GeertJocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf maideux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, enprésence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du président de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,

9 MAI 2016 C.14.0442.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0442.N
Date de la décision : 09/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-09;c.14.0442.n ?
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