Cour de cassation de Belgique
Arrêt
* N° C.14.0404.N
M. M. M. N.,
* Maître Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
*Â
*Â contre
*Â FACAR-EXPORT, s.p.r.l.,
* Maître Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.
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I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 8 avril 2016, le premier président a renvoyé lacause devant la troisième chambre.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copiecertifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la deuxième branche :
1. En vertu de l'article 3, § 1^er, de la loi du 11 juin 2004réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, il estinterdit de modifier le kilométrage figurant au compteur kilométriqued'un véhicule ou de fausser ou d'empêcher l'enregistrement exact deskilomètres.
En vertu de l'article 7 de cette loi, nonobstant toute clausecontraire et sans préjudice de l'application de l'article 1116 du Codecivil, toute infraction aux dispositions des articles 3 et 4 entraînela résolution de la vente si l'acheteur en fait la demande.
2. Il ne résulte pas de ces dispositions que l'acheteur d'un véhiculepeut demander la résolution du contrat sur la base de l'article 7 dela loi du 11 juin 2004 à charge de celui qui lui a vendu la voiturelorsque la modification du kilométrage affiché au compteur estimputable non pas à ce vendeur mais à un vendeur antérieur.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur un soutènement juridiquedifférent, manque en droit.
Sur le second moyen
Quant à la première branche :
8. En vertu de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de lagarantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendentimpropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellementcet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en auraitdonné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
9. Un vice au sens de l'article 1641 du Code civil est un viceintrinsèque ou fonctionnel qui, soit empêche l'usage normal de lachose, soit diminue l'usage auquel la chose est destinée à un pointtel que, s'il avait connu ce vice, l'acheteur ne l'aurait pas acquiseou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
Il appartient au juge d'apprécier si le vice empêche l'usage de lachose ou diminue substantiellement l'usage auquel la chose estdestinée.
10. Les juges d'appel ont considéré que : « Un vice est unecaractéristique anormale qui affecte ou empêche l'usage normal de lachose. En soi, un kilométrage bien déterminé n'est pas un vice, cen'est pas une caractéristique anormale. En l'espèce, l'écart entre lekilométrage sur le compteur et la distance réellement parcourue(environ 46.000 km) n'était pas de nature à affecter les attentes enmatière d'usage normal dans une mesure considérable. L'écart auniquement une signification économique et ne peut être considérécomme un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ».
11. En tant qu'il soutient que les juges d'appel ont ainsi exigé unvice intrinsèque de la chose pour l'application de l'article 1641 duCode civil, le moyen, en cette branche, repose sur une lecture erronéede l'arrêt et, dès lors, manque en fait.
12. En tant qu'il suppose que dès qu'une caractéristique de la choseen affecte à ce point la valeur économique que l'acheteur ne l'auraitpas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il avait connucette caractéristique, il y a un vice au sens de l'article 1641 duCode civil, même si cette caractéristique n'est pas de nature à diminuer l'usage auquel la chose est destinée, le moyen, en cettebranche, manque en droit.
13. En tant qu'il soutient que les juges d'appel ne pouvaientconsidérer qu'en l'espèce, l'écart entre le kilométrage sur lecompteur et la distance réellement parcourue par le véhicule n'étaitpas de nature « à affecter les attentes en matière d'usage normal dansune mesure considérable », le moyen, en cette branche, critiquel'appréciation en fait du juge et est, dès lors, irrecevable.
Par ces motifs
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
* Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section BeatrijsDeconinck, président, le président de section Alain Smetryns, lesconseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, etprononcé en audience publique du neuf mai deux mille seize par leprésident de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocatgénéral Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier FrankAdriaensen.
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Traduction établie sous le contrôle du président de section MartineRegout et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
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* Le greffier, Le président de section,
9 MAI 2016 C.14.0404.N/1