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06/05/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0128.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 mai 2016, C.15.0128.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0128.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Securite et de l'Interieur,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2, et dont lesbureaux de la direction generale de la Securite et de la Prevention sontetablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 70,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

C. D. F. S.,

defendeu

r en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugem...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0128.F

ETAT BELGE, represente par le ministre de la Securite et de l'Interieur,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Loi, 2, et dont lesbureaux de la direction generale de la Securite et de la Prevention sontetablis à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 70,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

contre

C. D. F. S.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 13 juin2014 par le tribunal de premiere instance francophone de Bruxelles,statuant en dernier ressort.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

En vertu de l'article 30ter, alinea 1er, de l'arrete royal du 17 novembre2006 relatif aux armes utilisees par les entreprises, services, organismeset personnes vises par la loi du 10 avril 1990 reglementant la securiteprivee et particuliere, l'agent de gardiennage et, selon le cas,l'utilisateur des services d'une entreprise de gardiennage ou le membre dupersonnel dirigeant d'une societe interne de gardiennage sont responsablesde ce que, lorsque l'agent de gardiennage exerce des activites pourlesquelles le port d'une arme est interdit par ou en vertu de la loi,aucune arme n'est disponible sur le lieu d'execution de la mission.

L'agent de gardiennage est responsable de la presence d'une arme sur leslieux meme s'il n'est pas proprietaire de cette arme ou n'a pas eteinforme de sa presence.

Le jugement attaque, qui considere que « l'attitude [du defendeur] etaitde nature à tromper le public [...], en ce sens qu'[...] on pouvait leprendre pour un veritable gardien, de sorte que, par son jeu fortrealiste, il contribuait à assurer la securite de la discotheque »,decide que la loi du 10 avril 1990 reglementant la securite privee etparticuliere et ses arretes d'execution s'appliquent « à quelqu'un qui`joue' au gardien ».

Apres avoir constate qu' « une batte de base-ball etait disponible » surles lieux, le jugement attaque, qui decide que « l'infraction àl'article 30ter, alinea 1er [precite], n'est pas etablie » au motif que« le gerant des lieux a explique qu'il en etait le proprietaire et quec'est lui qui la tenait à la disposition du service de gardiennage » etque, « etant donne que [le defendeur] ne faisait pas formellement partiede ce service et [...] que les pieces du dossier ne permettent pas desavoir si, pour effectuer son jeu, il avait ete informe de la presence deladite batte, il faut lui laisser le benefice du doute à ce propos »,viole la disposition legale precitee.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il decide que l'infraction àl'article 30ter, alinea 1er, 1DEG, de l'arrete royal du 17 novembre 2006n'est pas etablie et qu'il statue sur les depens entre les parties àl'instance en cassation ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancedu Brabant wallon.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, le conseiller DidierBatsele, le president de section Albert Fettweis, les conseillersMarie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononce en audience publique dusix mai deux mille seize par le president de section Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

Requete

POURVOI EN CASSATION

POUR : L'ETAT BELGE, represente par Monsieur le Vice-Premier Ministre etMinistre de la Securite et de l'Interieur, charge des Grandes Villes et dela Regie des batiments, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue de laLoi 2, et dont les bureaux de la Direction generale Securite et Preventionsont situes à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 76,

Demandeur en cassation, assiste et represente par Me. Huguette Geinger,avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est etabli à 1000Bruxelles, rue Quatre 6, chez qui il est fait election de domicile,

CONTRE: Monsieur C. D. F. S.,

Defendeur en cassation.

* * *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de deferer à la censure de Votre Cour lejugement, rendu le 13 juin 2014 par la neuvieme chambre du Tribunal depremiere instance francophone de Bruxelles (R.G. 12/4078/A).

* * *

RETROACTES

1. Dans la nuit du 11 au 12 avril 2009, la police locale de la zone« Houille-Semois », assistee par des agents du SPF Interieur, proceda aucontrole de la discotheque « ... » à ..., pour s'assurer du respect dela loi du 10 avril 1990 reglementant la securite privee et particuliere.

La police et les agents du SPF Interieur constaterent la presence de deuxagents de gardiennage, les sieurs A. et H., detenteurs de cartesd'identification pour le compte de la sprl Protection Unit.

Ils constaterent egalement la presence d'une troisieme personne, habilleed'un pantalon noir, d'une chemise blanche et d'une veste en cuir noir,portant un cordon en nylon bleu de la societe Protection Unit auquel etaitattache un porte-badge en plastique transparent mais sans carted'agreation de cette societe.

Cette personne, identifie comme etant C. D. F. S., porta un walkie-talkiedans la poche de sa veste. Il se tint au depart positionne au milieu desescaliers conduisant à la salle de danse de l'etage, semblant en empecherl'acces et observer la clientele. Par la suite, une fois que la salle dedanse fut accessible à la clientele, il se positionna en haut desescaliers. Il fut statique et observa scrupuleusement la clientele et, àcertains moments, il se positionna, dans une attitude identique, au basdes escaliers.

Le defendeur declara aux verbalisants qu'il ne travaillait pas pour lasociete Protection Unit, mais qu'il avait rec,u le cordon et leporte-badge de son ami, Monsieur H., afin de pouvoir entrer gratuitementdans la discotheque et consommer sans payer.

Lors d'une fouille de securite sur le defendeur, une arme prohibee, àsavoir un « coup de poing americain » fut decouvert.

Les verbalisants remarquerent en outre la presence d'une batte debase-ball dans un coin du vestiaire, situe immediatement pres de la ported'entree de la discotheque. Le gerant de la discotheque reconnut que cettebatte de base-ball lui appartenait et qu'elle etait à disposition desagents de securite.

Le gerant de la discotheque declara egalement que, vu le nombre depersonnes attendues à la soiree, les deux agents de securite lui avaientpropose qu'un troisieme agent pourrait egalement venir y assurer lasecurite et qu'il faudrait le payer à mi-temps, mais qu'il n'eut jamaisla confirmation de « Protection Unit » de la presence de ce troisiemeagent de securite.

2. Deux proces-verbaux distincts furent dresses à charge du defendeur :le premier pour port d'arme prohibee (le coup de poing americain), qui futtransmis au procureur du Roi, et le second pour l'infraction à la loi du10 avril 1990 et à l'arrete Royal du 17 novembre 2006, qui fut transmisà l'administration.

Une procedure administrative fut entamee et, par decision du 13 fevrier2012, une amende de 4000 EUR (500 EUR + 1000 EUR + 2500 EUR) fut imposeeau defendeur pour infractions à

* l'article 6, al. 1, 5DEG de la loi du 10 avril 1990 : avoir exerce desactivites de gardiennage (surveillance et controle de personnes) sanssatisfaire aux conditions de formation professionnelle arretees par leRoi,

* l'article 8, S:3, al. 1 de la loi du 10 avril 1990 : avoir exerce cesactivites sans etre detenteur d'une carte d'identification dont lemodele est fixe par le Ministre de l'interieur,

* l'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre 2006 relatifaux armes utilisees par les entreprises, services, organismes etpersonnes visees par la loi du 10 avril 1990 : avoir effectue cesactivites dans un lieu ou se trouve une batte de base-ball dans uncoin du vestiaire situe immediatement pres de la porte d'entree de ladiscotheque.

Le defendeur introduisit un recours contre cette decision administrativepar requete, deposee au greffe du Tribunal de premiere instance deBruxelles le 15 mars 2012.

Ce tribunal declara la requete du defendeur partiellement fondee parjugement du 13 juin 2014. Il emenda la decision entreprise, en ce sens quel'infraction à l'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre2006 n'est pas etablie à suffisance et ramena l'amende à un montant de1500 EUR (500 EUR + 1000 EUR).

Le demandeur estime pouvoir presenter le moyen de cassation ci-apresdeveloppe à l'encontre de cette decision.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions violees

* l'article 149 de la Constitution,

* les articles 1er, S:1, 6, al. 1, 5DEG, 8, S:3, al. 1, et 19, S:1,al.1, 3DEG - tel qu'applicable avant et apres modification par la loidu 13 janvier 2014 - de la loi du 10 avril 1990 reglementant lasecurite privee et particuliere,

* les articles 1, 1DEG et 7DEG et 30ter,1DEG de l'arrete Royal du 17novembre 2006 relatif aux armes utilisees par les entreprises,services, organismes et personnes, visees par la loi du 10 avril 1990reglementant la securite privee et particuliere.

Decision attaquee

En le jugement du 13 juin 2014, le Tribunal de premiere instancefrancophone de Bruxelles dit le recours, introduit par le defendeur contrela decision administrative prise le 13 fevrier 2012 par le Directeurgeneral a.i. de la direction generale de la politique de securite et deprevention du Service public federal Interieur, lui infligeant une amendede 4000 EUR (500 EUR + 1000 EUR + 2500 EUR) pour les infractions auxarticles 6, al. 1, 5DEG et 8, S:3, al. 1 de la loi du 10 avril 1990reglementant la securite privee et particuliere et 30ter, 1DEG de l'arreteRoyal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisees par les entreprises,services, organismes et personnes visees par la loi du 10 avril 1990reglementant la securite privee et particuliere, recevable etpartiellement fonde.

Le tribunal emende la decision entreprise en ce sens que l'infraction àl'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre 2006 n'est pasetablie à suffisance et ramene l'amende à un montant de 1500 EUR (500EUR + 1000 EUR).

Le tribunal appuie cette decision sur les motifs suivants :

« b) La realite des infractions

Attendu que (le defendeur) conteste avoir effectue des prestations degardiennage ;

Qu'à bon droit l'Etat rappelle-t-il que le proces-verbal dresse en lamatiere fait foi jusqu'à preuve du contraire ; que celui de Ia policelocale rapporte les observations faites à l'exterieur et à l'interieurde la discotheque ; qu'il est evident qu'il y avait deux gardiens a priorien regle (sous reserve de la question des armes), qui travaillaient pourune societe Protection Unit; que, toutefois, l'attention desverbalisateurs fut attiree par le comportement de M. D. F. S., quiarborait un porte-carte au nom de la meme societe, qui avait communiquepar radio avec les deux gardiens et qui « observait scrupuleusement laclientele » (p.-v., feuillet 3) ;

Que, lorsqu'on l'entendit, le precite expliqua qu'il avait rec,u leporte-carte en pret, de la part d'un des deux gardiens, afin d'entrer etde consommer sans bourse delier ; qu'il ajouta qu'il etait reste encompagnie desdits gardiens car cela lui plaisait et cela lui donnait de Iaprestance ; que dans le courrier qu'il adressa à l'administration pourfaire valoir ses moyens de defense, iI laissa entendre que c'etait pourseduire les « filles de la boite » qu'il avait joue au portier ;

Attendu que cette explication n'est pas denuee de vraisemblance, d'autantque le gerant de la discotheque expliqua qu'il n'y avait que deux gardiens; qu'il avait ete question d'un troisieme agent, à mi-temps, mais que sapresence ne lui avait jamais ete confirmee par la societe ;

Que, dans ces conditions, se pose la question de l'application àquelqu'un qui `joue' au gardien, de la loi de 1990 et de ses arretesd'execution, censes ne regir que ceux qui se livrent effectivement à dugardiennage ; qu'il faut, à tout le moins en l'espece, y repondre parl'affirmative ;

Attendu, en effet, que l'attitude qui fut celle (du defendeur) etait denature à tromper le public sur sa personne, en ce sens que - et c'etaitbien le but recherche, en tout cas aupres de la clientele feminine - onpouvait le prendre pour un veritable gardien, de sorte que par son jeufort realiste il contribuait à assurer la securite de la discotheque ;qu'ainsi, si des clients avaient eu l'envie de semer le desordre, ilsn'auraient pas manque de prendre en consideration la presence de cegardien improvise ; qu'on peut, si l'on veut, faire une comparaisonavec le code penal, ou l'article 472 retient comme circonstance aggravantedu vol avec violences le fait que le coupable etait arme ou à fait croirequ'il etait arme' ;

Qu'il s'ensuit que les dispositions de la loi de 1990, indiquees dans ladecision entreprise, ont bien ete meconnues par (le defendeur) ;

Que, par contre, on ne suivra pas l'administration quand elle retientegalement-la circonstance qu'une batte de base-ball etait disponible, carle gerant des lieux a explique qu'il en etait le proprietaire et que c'estlui qui la tenait à la disposition du service de gardiennage ; qu'etantdonne que (le defendeur) ne faisait pas formellement partie de ce service,et alors que les pieces du dossier ne permettent pas de savoir si poureffectuer son jeu il avait ete informe de la presence de ladite batte, ilfaut lui laisser le benefice du doute à ce su-jet ;

c) Les circonstances attenuantes

Attendu qu'on n'aperc,oit pas en quoi le comportement (du defendeur), telqu'il l'explique dans ses conclusions, devrait etre tenu pour unecirconstance attenuante susceptible d'entrainer à la baisse les deuxmontants retenus contre lui, et qui constituent dejà le minimum legal(500 EUR pour l'absence de formation et 1.000 pour l'absence de carte,ainsi qu'on l'a dit dejà) ;

Qu'il ne faut pas oublier que la loi de 1990 a ete adoptee pour luttercontre les multiples derives qu'on avait constatees, specialement dans lemilieu des portiers de discotheque ; qu'en decidant de passer outre et dejouer au gardien dans un lieu ou, selon ses propres dires (concl. synth.,p. 5), se tenait une reunion d'un mouvement d'extreme droite, (ledefendeur) a commis une faute plutot lourde et que n'attenue pas samotivation d'avoir cherche à se rendre interessant aupres de la clientelefeminine » (jugement, pp. 4-6).

Griefs

1. En vertu de l'article 19, S:1, al.1, 3DEG de la loi du 10 avril 1990reglementant la securite privee et particuliere, tel qu'applicable avantet apres modification par la loi du 13 janvier 2014, une amendeadministrative peut etre infligee à toute personne qui ne respecte pasles dispositions de la presente loi ou de ses arretes d'execution.

2.1 Dans le jugement entrepris, le tribunal constate que

* deux gardiens, a priori en regle, travaillant pour la societeProtection Unit, etaient presents à la discotheque, ainsi que ledefendeur, qui arborait un porte-carte au nom de la meme societe, quiavait communique par radio avec les deux gardiens et qui observaitscrupuleusement la clientele,

* le defendeur expliqua qu'il avait rec,u le porte-carte en pret, de lapart d'un des deux gardiens, afin d'entrer et de consommer sans boursedelier et qu'il etait reste en compagnie desdits gardiens car cela luiplaisait et lui donnait de la prestance,

* le defendeur laissa entendre, dans le courrier adresse àl'administration pour faire valoir ses moyens de defense, que c'etaitpour seduire les filles de la boite qu'il avait joue au portier(jugement, pp. 4-5).

2.2 Le tribunal posa ensuite la question de l'application de la loi du 10avril 1990 reglementant la securite privee et particuliere et de sesarretes d'execution, censes ne regir que ceux qui se livrent effectivementà du gardiennage, à quelqu'un qui « joue » au gardien.

Le tribunal decide qu'en l'espece, il y a lieu de repondre parl'affirmative à cette question.

Le tribunal decide ainsi que le defendeur, bien qu'il ne faisait pas(formellement) partie du service de gardiennage, « jouait au gardien »,et que partant la loi du 10 avril 1990 et ses arretes d'executions'appliquai-ent.

2.3 Le tribunal decide que les dispositions de la loi du 10 avril 1990,indiquees dans la decision entreprise - il s'agit des articles 6, al. 1,5DEG et 8, S:3, al. 1 - ont ete meconnues par le defendeur (jugement, p.5, avant-dernier alinea).

L'article 6, al. 1, 5DEG de la loi du 10 avril 1990 dispose que « lespersonnes qui exercent, dans une entreprise, service ou organisme, vise àl'article 1er, une autre fonction que celles qui sont visees à l'article5, doivent satisfaire aux conditions suivantes : (...) satisfaire auxconditions de formation professionnelle (...) arretees par le Roi ».

En vertu de l'article 8, S:3, al. 1 de cette loi « (...) les personnesqui exercent les activites, visees à l'article 1er, S:S:1er, 3 et 6,lorsqu'elles ont une residence en Belgique (...) doivent etre detentricesd'une carte d'identification dont le modele est fixe par le Ministre del'Interieur ».

Aux termes de l'article 1, S:1 de la loi du 10 avril 1990, « estconsideree comme entreprise de gardiennage au sens de la presente loi,toute personne morale ou physique exerc,ant, autrement que dans le liend'un contrat de travail, une activite consistant à fournir à des tiers,de maniere permanente ou occasionnelle, des services de : (1DEG)surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers, (2DEG)protection de personnes, (...) (5DEG) surveillance et controle depersonnes dans le cadre du maintien de la securite dans les lieuxaccessibles ou non au public (...) »

Le tribunal assimile ainsi le defendeur, qui « jouait au gardien/portier» dans une discotheque, au personnel de gardiennage vise aux articles1er, S:1, 6, al. 1, 5DEG et 8, S:3, al. 1 de la loi du 10 avril 1990.

2.4 Le tribunal decide que l'infraction à l'article 30ter, 1DEG del'arrete Royal du 17 novembre 2006 n'est pas etablie à suffisance(jugement, p. 5, in fine et p. 6, dispositif).

3. En vertu de l'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre 2006relatif aux armes utilisees par les entreprises, services, organismes etpersonnes visees par la loi du 10 avril 1990 reglementant la securiteprivee et particuliere, pris en execution de l'article 8, S:2 de la loi du10 avril 1990, l'agent de gardiennage et, selon le cas, l'utilisateur desservices d'une entreprise de gardiennage ou le membre du personneldirigeant d'une societe interne de gardiennage, sont responsables de ceque, lorsque l'agent de gardiennage exerce des activites pour lesquellesle port d'une arme est interdit par ou en vertu de la loi, aucune armen'est disponible sur le lieu d'execution de la mission (...).

L'agent de gardiennage vise par cet article 30ter est, en vertu del'article 1, 1DEG et 7DEG de l'arrete Royal du 17 novembre 2006, le membredu personnel au sens de l'article 6 de la loi du 10 avril 1990, charged'activites telles que visees à l'article 1er, S:1 de cette loi.

Le lieu d'execution de la mission est, en vertu de l'article 1, 12DEG del'arrete Royal du 17 novembre 2006, le batiment ou le terrain ou l'agentde gardiennage exerce les activites visees à l'article 1er de la loi du10 avril 1990.

Il ne fut pas conteste qu'en l'espece, une batte de base-ball,c'est-à-dire une arme, se trouvait à disposition des gardiens dans levestiaire de la discotheque, donc sur le lieu d'execution de la mission degardiennage.

4. Le tribunal constate qu'une batte de base-ball etait disponible, maisdecide qu'une infraction à l'article 30ter de l'arrete Royal du 17novembre 2006 n'est pas etablie dans le chef du defendeur, aux motifs que

* le gerant des lieux a explique qu'il etait le proprietaire de la battede base-ball et que c'est lui qui la tenait à disposition du servicede gardiennage,

* le defendeur ne faisait pas formellement partie de ce service degardiennage,

* -les pieces du dossier ne permettent pas de savoir si, pour effectuerson jeu (« jouer au portier »), le defendeur avait ete informe de lapresence de ladite batte (jugement, p. 5, in fine).

5.1 Comme expose, l'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre2006 dispose que l'agent de gardiennage, lorsqu'il exerce des activitespour lesquelles le port d'arme est interdit, est responsable de cequ'aucune arme n'est disponible sur le lieu d'execution de la mission.

L'agent de gardiennage a partant l'obligation de verifier si aucune armen'est disponible sur le lieu d'execution de sa mission. Si une arme y estdisponible, l'agent sera responsable, quelle que soit la personne qui enest proprietaire et quelle que soit la personne qui l'a tenue à ladisposition du service de gardiennage.

La circonstance que le gerant du lieu d'execution de la mission estproprietaire de l'arme et l'a tenue à la disposition du service degardiennage, n'exonere pas l'agent de gardiennage de sa responsabilite envertu de l'article 30ter de l'arrete Royal du 17 novembre 2006.

Le gardien reste responsable si un tiers a mis l'arme à disposition sansqu'il en fut informe. Il incombe en effet au gardien de verifieractivement qu'aucune arme n'est disponible sur le lieu. Il ne peut etreexonere de sa responsabilite au motif qu'il n'a pas ete informe de lapresence de l'arme.

5.2 En decidant que l'infraction à l'article 30ter, 1DEG de l'arreteRoyal du 17 novembre 2006 n'est pas etablie à suffisance aux motifs que(a) le gerant des lieux a explique qu'il etait le proprietaire de la battede base-ball et que c'est lui qui la tenait à disposition du service degardiennage, et que (b) les pieces du dossier ne permettent pas de savoirsi, pour effectuer son jeu (jouer au gardien), le defendeur avait eteinforme de la presence de la batte de base-ball, le jugement entreprisviole partant l'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre 2006,ainsi que l'article 19, S:1, al.1, 3DEG de la loi du 10 avril 1990reglementant la securite privee et particuliere.

6.1 Le tribunal decide

* d'une part, que la loi du 10 avril 1990 et ses arretes d'execution quiregissent ceux qui se livrent effectivement à du gardiennage,regissent en l'espece egalement le defendeur qui « jouait au gardien», son attitude etant de nature à tromper le public sur sa personneen ce sens qu'on pouvait le prendre pour un veritable gardien, desorte que par son jeu fort realiste il contribuait à assurer lasecurite de la discotheque (jugement, p. 5, al. 4-5 ; voyez egalementp. 6, al. 2),

* d'autre part, qu'il n'est pas etabli qu'il a commis une infraction àl'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre 2006 - arreteroyal pris en execution de la loi du 10 avril 1990 - parce qu'il nefaisait pas formellement partie du service de gardiennage (jugement,p. 5, in fine).

Le tribunal decide ainsi, d'une part, que la loi du 10 avril 1990 et sesarretes d'execution, bien que censes ne regir que ceux qui se livrenteffectivement à du gardiennage, s'appliquent en l'espece egalement audefendeur qui ne faisait pas formellement partie du personnel degardiennage mais qui jouait, par un jeu fort realiste, au gardien et,d'autre part, que l'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre2006 - arrete Royal pris en execution de la loi du 10 avril 1990 - nes'applique pas au defendeur au motif qu'il ne faisait pas formellementpartie du service de gardiennage.

Le jugement est ainsi fonde sur des motifs contradictoires. Les motifscontradictoires se detruisant reciproquement, le jugement n'est pasregulierement motive et viole l'article 149 de la Constitution.

6.2 L'article 30ter, 1DEG de l'arrete Royal du 17 novembre 2006 s'appliqueà l'agent de gardiennage, c'est-à-dire au membre du personnel d'uneentreprise de gardiennage qui fournit à des tiers des prestations desurveillance - telle la surveillance dans une discotheque. Il s'agit nonseulement des « gardiens » qui font formellement partie du personnel del'entreprise de gardiennage, mais egalement des personnes qui exercent defacto les activites de gardiennage et se profilent comme etant membre del'entreprise de gardiennage, c'est-à-dire ceux qui « jouent augardien ».

Le jugement qui constate, sur la base des elements suivants, que ledefendeur « jouait au gardien » :

* la police locale, dans un proces-verbal faisant foi jusqu'à preuve ducontraire, constate que le defendeur arborait un porte-carte au nom dela societe Protection Unit (societe à laquelle appartenait les deuxgardiens presents qui etaient a priori en regle), qu'il avaitcommunique par radio avec les deux gardiens et qu'il observaitscrupuleusement la clientele,

* le defendeur expliqua qu'il avait rec,u le porte-carte en pret, de lapart d'un des deux gardiens, afin d'entrer et de consommer sans boursedelier,

* le defendeur expliqua qu'il etait reste en compagnie desdits gardienscar cela lui plaisait et lui donnait de la prestance,

* le defendeur expliqua qu'il avait joue au portier pour seduire lesfilles de la boite,

* cette attitude du defendeur etait de nature à tromper le public sursa personne en ce sens qu'on pouvait le prendre pour un veritablegardien, de sorte que par son jeu fort realiste il contribuait àassurer la securite de la discotheque,

ne decide partant pas legalement que l'article 30ter, 1DEG de l'arreteRoyal du 17 novembre 2006, pris en execution de la loi du 10 avril 1990,ne s'applique pas au defendeur au motif qu'il ne faisait pas formellementpartie du service de gardiennage (violation de l'article 30ter, 1DEG del'arrete Royal du 17 novembre 2006 relatif aux armes utilisees par lesentreprises, services, organismes et personnes visees par la loi du 10avril 1990 reglementant la securite privee et particuliere, ainsi que del'article 1er, 1 DEG et 7DEG de cet arrete Royal et des articles 1er, S:1,6, al. 1, 5DEG, 8, S:3, al. 1 et 19, S:1, al.1, 3DEG de la loi du 10 avril1990 reglementant la securite privee et particuliere).

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de Cassation soussignee conclut pour le demandeur àce qu'il Vous plaise, Mesdames et Messieurs, casser le jugement entrepris,renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de premiere instancefrancophone de Bruxelles, autrement compose, depens comme de droit.

Bruxelles, le 10 mars 2015.

6 MAI 2016 C.15.0128.F/1

Requete/14


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0128.F
Date de la décision : 06/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-06;c.15.0128.f ?
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