Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0349.N
PROCUREUR DU ROI D'ANVERS, division Turnhout,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
contre
I. B.,
prevenu,
defendeur en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 janvier 2016 par letribunal correctionnel d'Anvers, division Turnhout, statuant en degred'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat general Luc Decreus a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 38, S: 6, de la loi du 16mars 1968 relative à la police de la circulation routiere (denommee loisur la circulation routiere) : les juges d'appel ont admis que lespreventions A, D et E constituent chacune un fait distinct tel que decrità l'article 38, S: 6, de la loi sur la circulation routiere, mais ontprononce la duree minimale à infliger de neuf mois de decheance du droitde conduire pour l'ensemble des preventions A à E, à savoir un delai desix mois pour les preventions A, B, C et D confondues et, confirmant lejugement dont appel, un delai de trois mois pour la prevention E.
2. L'article 38, S: 6, de la loi sur la circulation routiere dispose que,sauf dans le cas vise à l'article 37/1, alinea 1er, le juge doitprononcer la decheance du droit de conduire un vehicule à moteur pour laduree minimale fixee ci-apres, si le coupable, dans les trois ans àcompter du jour du prononce d'un precedent jugement de condamnation couleen force de chose jugee du chef de l'une des infractions visees auxarticles 29, S: 1er, alinea 1er, 29, S: 3, alinea 3, 30, S:S: 1, 2, et 3,33, S:S: 1 et 2, 34, S: 2, 35, 37, 37bis, S: 1er, 48 et 62bis,
- commet à nouveau l'une de ces infractions : trois mois ;
- commet à nouveau deux de ces infractions : six mois ;
- commet à nouveau trois ou plus de ces infractions : neuf mois,
la reintegration dans le droit de conduire etant toujours subordonnee àla reussite des quatre examens vises à l'article 38, S: 3, alinea 1er, dela loi sur la circulation routiere.
3. Le regime particulier de la recidive ne fait pas obstacle aux autresregles prevues par cette loi en matiere de declarations de decheance etformes de recidive particuliere et doit etre applique en complement de cesregles.
4. Il resulte de ce qui precede que, lorsque le juge constate qu'unprevenu a commis trois ou plus des infractions visees à l'article 38, S:6, de la loi sur la circulation routiere en etat de recidive particulieretelle que prevue par cette disposition, il est tenu, nonobstantl'application des dispositions specifiques en matiere de declarations dedecheance du chef de ces infractions, de prononcer en tout cas ladecheance pour une duree totale d'un minimum de neuf mois. Il n'est pasrequis que la duree minimale pour chaque decheance prononcee s'eleve auminimum à neuf mois.
Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.
Le controle d'office
5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
* Laisse les frais à charge de l'Etat.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du trois mai deux mille seize par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.
* Traduction etablie sous le controle du conseiller Frederic Lugentz ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
* * Le greffier, Le conseiller,
3 MAI 2016 P.16.0349.N/1