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03/05/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0072.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2016, P.16.0072.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0072.N

I. C. L.,

inculpee,

demanderesse en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruxelles,

II. K. D.M.,

inculpe,

demandeur en cassation,

Me Astrid Bink, avocat au barreau de Gand,

les deux pourvois contre

1. D. K. et consorts,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 decembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
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Le demandeur II invoque quatre moyens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0072.N

I. C. L.,

inculpee,

demanderesse en cassation,

Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruxelles,

II. K. D.M.,

inculpe,

demandeur en cassation,

Me Astrid Bink, avocat au barreau de Gand,

les deux pourvois contre

1. D. K. et consorts,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 24 decembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

La demanderesse I invoque trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur II invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le desistement :

1. Le demandeur II declare se desister, sans acquiescement, de sonpourvoi, en tant qu'il est premature, sans toutefois preciser lesdecisions de l'arret concernees par ce desistement.

Imprecis, le desistement ne saurait etre decrete.

(...)

Sur le premier moyen de la demanderesse I et le deuxieme moyen dudemandeur II :

Quant à la premiere branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et 14à 17 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matierejudiciaire et 63 du Code d'instruction criminelle : l'arret apprecie, àtort, la conformite de la plainte avec constitution de partie civile avecla loi du 15 juin 1935 exclusivement à la lumiere de l'article 12 deladite loi et non des articles 14 à 17 qui sont pourtant les articlesapplicables ; l'arret a donc rejete, à tort, la nullite alleguee de laplainte avec constitution de partie civile et l'irrecevabilite de l'actionpublique.

5. L'article 17 de la loi du 15 juin 1935 a ete abroge par l'article 11de la loi du 23 septembre 1985, avec effet au 1er septembre 1988.

Dans la mesure ou il invoque la violation de cette disposition, le moyen,en cette branche, manque en droit.

6. L'article 12 de la loi du 15 juin 1935 prevoit que le juged'instruction, pour ses actes de poursuite et d'instruction, fait usage dela langue prevue en matiere repressive pour le tribunal pres duquel il estetabli.

7. Aux termes de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, dans saversion applicable en l'espece, toute personne qui se pretendra lesee parun crime ou delit pourra en rendre plainte et se constituer partie civiledevant le juge d'instruction competent.

8. La constitution de partie civile devant le juge d'instructions'effectue par une declaration de volonte explicite lors de la comparutiondevant ce juge d'instruction. Le juge d'instruction redige unproces-verbal de la constitution de partie civile dans lequel il mentionnenotamment l'identite de la partie qui s'est constituee partie civiledevant lui et pour quels faits. L'action publique est mise en mouvement àla suite de ce proces-verbal.

9. Conformement à l'article 12 de la loi du 15 juin 1935, ceproces-verbal doit etre redige dans la langue du tribunal dont le juged'instruction releve. Les articles 13 à 16 de la loi du 15 juin 1935 quiregissent l'emploi des langues devant les juridictions d'instruction et dejugement et le changement de la langue, ne sont pas applicables à laredaction dudit proces-verbal.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

10. Dans le cadre de la constitution de partie civile devant le juged'instruction et de la redaction du proces-verbal de celle-ci, la partiecivile peut transmettre au juge d'instruction des pieces à l'appuipermettant d'eclairer, completer ou appuyer la plainte actee. Le simpledepot de ces pieces ne met pas l'action publique en mouvement. Ni la loidu 15 juin 1935 ni aucune autre disposition legale ne prescrit que cespieces doivent etre redigees dans la langue du tribunal dont le juged'instruction releve.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et14 à 17 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire et 63 du Code d'instruction criminelle : l'arretdecide, à tort, qu'il est suffisant que le proces-verbal de constitutionde partie civile satisfasse aux conditions de la loi concernant l'emploides langues et a, ainsi, rejete à tort la nullite alleguee de la plainteavec constitution de partie civile et l'irrecevabilite de l'actionpublique ; la saisine du juge d'instruction telle qu'elle ressort duditproces-verbal qui indique uniquement les qualifications, est expliciteepar les ecrits deposes par les parties civiles dans le cadre de laconstitution de partie civile, qui doivent permettre de preciser les faitsfaisant l'objet de la saisine ; ces ecrits ne peuvent etre dissocies duproces-verbal de constitution de partie civile, de sorte qu'ils doiventegalement observer la loi du 15 juin 1935 ; les ecrits deposes ne serventpas uniquement à cerner davantage la saisine en fait du juged'instruction, mais aussi à definir en fait la saisine si leproces-verbal devait etre incomplet en fait.

12. Dans la mesure ou il est deduit des illegalites vainement invoqueespar le moyen, en sa premiere branche, le moyen, en cette seconde branche,est irrecevable.

13. Il ne resulte pas de la circonstance que les pieces deposees par lapartie civile dans le cadre de la redaction par le juge d'instruction d'unproces-verbal de constitution de partie civile seraient necessaires pourmieux cerner voire determiner les faits faisant l'objet de cette plainteavec constitution de partie civile, que ces pieces qui ne sont pas un actede poursuite ou d'instruction etabli par le juge d'instruction au sens del'article 12 de la loi du 15 juin 1935, doivent etre integralementredigees dans la langue du tribunal dont le juge d'instruction releve.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyen,en cette branche, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du trois mai deux mille seize par le president Paul Maffei,en presence de l'avocat general Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppeet transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

3 MAI 2016 P.16.0072.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0072.N
Date de la décision : 03/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-03;p.16.0072.n ?
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