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03/05/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1273.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mai 2016, P.14.1273.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1273.N

I. J. R.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

II. ROELENS JEFFRY & Co, societe en commandite simple,

prevenue,

demanderesse en cassation,

les deux pourvois contre

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE, ...

demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 juin 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre corr

ectionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

La demanderesse ne pres...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.14.1273.N

I. J. R.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Raf Verstraeten, avocat au barreau de Louvain,

II. ROELENS JEFFRY & Co, societe en commandite simple,

prevenue,

demanderesse en cassation,

les deux pourvois contre

INSPECTEUR URBANISTE DE LA REGION FLAMANDE, ...

demandeur en reparation,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 20 juin 2014 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

La demanderesse ne presente aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat general Luc Decreus a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 146 du decret du Conseilflamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'amenagement duterritoire, 6.1.1 du Code flamand de l'amenagement du territoire, 17 dudecret du Conseil flamand du 4 fevrier 1997 portant les normes de qualiteet de securite pour chambres et chambres d'etudiants et 5, alinea 2, duCode penal : de la simple constatation de l'infraction materielle auxarticles 146 du decret du Conseil flamand du 18 mai 1999, 6.1.1 du Codeflamand de l'amenagement du territoire et 17 du decret du Conseil flamanddu 4 fevrier 1997, conjuguee à la constatation qu'aucune causeabsolutoire ni justification n'a ete invoquee ou rendue admissible,l'arret ne pouvait legalement decider que le demandeur a commis les faitssciemment et volontairement ; les qualifications d'infraction n'indiquentaucune forme de culpabilite ; cela n'implique pas qu'un element moral nesoit pas requis ; ces infractions requierent un agissement perpetresciemment et volontairement ou intentionnellement, en tant qu'elementmoral ; la presomption de culpabilite deduite de la seule infractionmaterielle ne peut valoir qu'en cas d'infractions par negligence quisuffit comme forme de culpabilite, mais pas pour une infraction dont laforme de culpabilite requise est l'intention, telle qu'en l'espece ; dansla mesure ou la constatation non legalement justifiee que le demandeur acommis les faits sciemment et volontairement a egalement permis lacondamnation concomitante des demandeurs, l'arret viole l'article 5,alinea 2, du Code penal.

2. Lorsque l'element de culpabilite d'une infraction consiste enl'intention, à savoir le fait d'adopter sciemment et volontairement uncomportement punissable, le juge peut deduire l'existence de cetteintention du fait materiel commis par l'auteur et de la constatation quece fait peut lui etre impute, etant entendu que l'auteur est mis hors decause s'il rend vraisemblable la justification, la decharge de culpabiliteet la non-imputabilite.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

3. Par les motifs qu'il comporte, l'arret constate legalement l'elementconstitutif de culpabilite pour les faits declares etablis à charge dudemandeur.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. La violation invoquee de l'article 5, alinea 2, du Code penal estdeduite de la violation vainement invoquee des autres dispositions viseespar le moyen et est, par consequent, irrecevable.

Le controle d'office

5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audiencepublique du trois mai deux mille seize par le president Paul Maffei,en presence du procureur general Luc Decreus, avec l'assistance dugreffier Frank Adriaensen.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* * Le greffier, Le conseiller,

3 MAI 2016 P.14.1273.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1273.N
Date de la décision : 03/05/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-05-03;p.14.1273.n ?
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