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29/04/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0052.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 avril 2016, C.15.0052.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0052.F

* P. H.,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile, et assiste parMaitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

O. G.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election

de domicile.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0052.F

* P. H.,

* demandeur en cassation,

* represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard del'Empereur, 3, ou il est fait election de domicile, et assiste parMaitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

O. G.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25septembre 2014 par la cour d'appel de Liege.

VI. Le 7 avril 2016, le premier avocat general Andre Henkes a depose desconclusions au greffe.

VII. Le president de section Christian Storck a fait rapport et lepremier avocat general Andre Henkes a ete entendu en sesconclusions.

VIII. II. Les moyens de cassation

IX. Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termessuivants :

X. Premier moyen

* Dispositions legales violees

* * - articles 25, 149 et, en tant que de besoin, 150 de laConstitution ;

* - articles 1315 et 1382 à 1386 du Code civil ;

* - articles 764, alinea 1er, 4DEG, et 870 du Code judiciaire ;

* - principe general du droit suivant lequel le juge est tenu dedeterminer et d'appliquer la norme juridique qui regit lademande portee devant lui ;

* - principe general du droit relatif au respect des droits dela defense.

* * Decisions et motifs critiques

* L'arret attaque dit qu'il n'y a « pas lieu à annulation dujugement entrepris sur la base de l'article 764, alinea 1er,4DEG, du Code judiciaire » ; decide que la demandeoriginaire a ete valablement intentee contre le demandeur« en sa qualite d'editeur responsable du quotidien ... »,et, par confirmation du jugement entrepris, condamne « ledemandeur à remplacer, dans la version de l'article `...'paru le ... figurant sur le site ... et toute autre banque dedonnees placee sous sa responsabilite », le prenom et lepatronyme du defendeur par la lettre X et « à payer [àcelui-ci] un euro à titre de dommage moral ».

* Cette decision se fonde sur les motifs suivants :

* « 1. A l'audience de plaidoiries du 22 mai 2014, a etesoulevee la question du caractere communicable ou non de lacause au ministere public et des consequences en resultantquant à une eventuelle nullite du jugement entrepris enapplication de l'article 764, alinea 1er, 4DEG, du Codejudiciaire, des lors que celui-ci ne contient nullement lamention de la presence du ministere public à l'audience deplaidoiries, pas plus que la mention d'un avis rendu parcelui-ci [...] ;

* Le delit de presse requiert differents elements constitutifs,etant une infraction de droit commun, l'expression d'unepensee ou d'une opinion illicite, la publicite y donnee ainsiqu'un ecrit reproduit [...] ;

* Le delit de presse est une infraction de droit commun qui secaracterise par son mode d'execution (par la voie de lapresse) ;

* Ainsi, pour qu'il y ait delit de presse, il faut notamment quepuisse etre reproche un comportement incrimine par la loipenale, telles que, par exemple, la calomnie, la diffamation,la provocation publique à commettre des crimes [...] ;

* Aux termes de la citation introductive d'instance, il etaitfait grief [au demandeur] d'avoir mis en ligne l'articlelitigieux à partir de l'annee 2008 et surtout d'avoirmaintenu en ligne en l'etat ledit article alors que [ledefendeur] avait expressement sollicite son retrait ou à toutle moins son anonymisation. En conclusions de premiereinstance, seul ce deuxieme grief a ete maintenu ;

* Contrairement à ce que soutient [le demandeur], le grief tiredu maintien en ligne non anonymise de l'article litigieuxn'equivaut pas à une mise en cause du contenu meme del'article publie ;

* A aucun moment, [le defendeur] n'a mis en cause le contenu del'article publie dans le quotidien ... en ... ;

* [Le defendeur] releve au contraire expressement que l'articlepublie en ... `en lui-meme ne revetait aucun caractere fautif'[...] ; pour le surplus, le contenu de cet article ne reveleaucune infraction penale ;

* Comme le releve à bon droit le ministere public dans sonavis, le comportement fautif impute [au demandeur], à savoirla mise en ligne de l'article à partir de l'annee 2008 et sonmaintien en ligne en l'etat des l'annee 2010, n'est pasconstitutif d'infraction penale ;

* Il en resulte que la demande formee par [le defendeur] n'estaucunement mue en raison d'un delit de presse, de sorte que lacause ne devait pas obligatoirement etre communiquee auministere public. Cette communication etait facultative ;

* Il n'y a en consequence pas lieu à annulation du jugemententrepris sur la base de l'article 764, alinea 1er, 4DEG, duCode judiciaire ;

* 2. [Le demandeur] soutient, pour la premiere fois en repliqueà l'avis du ministere public, que l'action, non fondee sur undelit de presse, serait irrecevable contre lui, seule lasociete anonyme ..., en qualite de proprietaire du siteinternet sur lequel l'article est publie, etant responsabledes decisions de publication, archivage et autres ;

* Il ne peut etre suivi ;

* Certes, les regles de la responsabilite en cascade de lapresse, prevues par l'article 25 de la Constitution, netrouvent pas à s'appliquer, des lors qu'il ne s'agit pas d'unprobleme de redaction d'article ;

* Par contre, [le defendeur] est recevable à mettre en cause laresponsabilite [du demandeur], en qualite d'editeurresponsable du quotidien ..., des lors que le maintien ou nond'un article en ligne releve d'un choix editorial ;

* L'action dirigee contre [le demandeur] qualitate qua est enconsequence recevable, comme en convenait du reste celui-ciaux termes du dispositif de ses conclusions de synthesed'appel, sollicitant que l'action mue contre lui soit declareerecevable mais non fondee [...] ;

* 3. [Le defendeur] est recevable à introduire son actioncontre l'editeur de presse en vue d'obtenir l'anonymisation del'article le concernant, solution de nature à le fairedisparaitre des resultats des moteurs de recherche obtenus surla base de l'indication de ses nom et prenom ».

* * Griefs

* Premiere branche

* 1. L'article 764, alinea 1er, 4DEG, du Code judiciairedispose que sont, à peine de nullite, communicables auministere public les demandes en matiere civile, mues enraison d'un delit de presse. Cette disposition n'a pas eteaffectee par les modifications « regionales » apportees autexte de l'article 764.

* Par delit de presse, il faut entendre les atteintes porteesaux droits, soit de la societe, soit des citoyens, par l'abusde la manifestation de la pensee ou des opinions dans desecrits publies. Constitue un delit de presse la diffusiond'ecrits attentatoires à l'honneur ou à la reputation d'unepersonne, que ce soit par un procede traditionnel d'imprimerieou par voie numerique. Il n'est pas necessaire, pour qu'il yait delit de presse, que l'ecrit attentatoire à l'honneur ouà la reputation constitue une opinion ni que cette opinionpresente une quelconque pertinence ou importance sociale. Lasimple relation d'un evenement peut constituer un delit depresse si elle figure dans un ecrit et intervient dans desconditions susceptibles de porter atteinte à la reputationd'une personne.

* Pour qu'il y ait lieu à application de l'article 764, alinea1er, 4DEG, du Code judiciaire, il n'est pas necessaire que ledelit de presse ait fait l'objet d'une condamnation penale ousoit encore susceptible de poursuites. L'action en reparationdu dommage resultant de la diffusion d'ecrits attentatoires àl'honneur ou à la reputation d'une personne, portee devant lajuridiction civile, entre en toute hypothese dans le champd'application de l'article 764, alinea 1er, 4DEG, precite. Ilen va de meme de l'action en reparation du dommage resultantdu maintien fautif, sur un site web, d'une information ou dela mention d'un prenom et d'un patronyme susceptibles deporter atteinte à l'honneur ou à la reputation d'unepersonne.

* 2. L'arret attaque constate que le defendeur « precise lafaute qu'il reproche [au demandeur] : cette faute consistedans le maintien en l'etat, depuis 2010, de la versionelectronique de l'article litigieux du ..., sans l'anonymiserou le pourvoir de balise de non-indexation, alors qu'unedemande raisonnable et motivee lui avait ete adressee en cesens », et decide que « le maintien ou non d'un article enligne releve d'un choix editorial ». L'arret attaque decideen outre que le demandeur a commis une faute en refusant derespecter le « legitime droit à l'oubli du defendeur,composante intrinseque du droit au respect de la vieprivee », que l'ecrit litigieux « est de nature à porterindefiniment et gravement atteinte à la reputation » dudefendeur et que la faute imputee au demandeur ne peut etreadequatement reparee que par la modification du contenu del'article incrimine, modification consistant à remplacer leprenom et le patronyme du defendeur par la lettre X.

* Il ressort de ces constatations que la demande dont ledefendeur avait saisi le tribunal de premiere instance etaitune « demande en matiere civile, mue en raison d'un delit depresse », au sens donne à la notion de delit de presse parl'article 764, alinea 1er, 4DEG, du Code judiciaire. Des lors,l'arret attaque, qui constate que le jugement entrepris « necontient nullement la mention de la presence du ministerepublic à l'audience de plaidoiries, pas plus que la mentiond'un avis rendu par celui-ci », n'a pu legalement deciderqu'il n'y avait pas lieu à annulation de ce jugement sur labase de l'article 764, alinea 1er, 4DEG, du Code judiciaire etn'a pu legalement le confirmer en toutes ses dispositions(violation des articles 764, alinea 1er, 4DEG, du Codejudiciaire et, en tant que de besoin, 150 de la Constitution).

* Seconde branche

* Lorsqu'une demande civile echappe au champ d'application del'article 25 de la Constitution, l'action en reparation n'estrecevable ou, à tout le moins, fondee que si le defendeur àl'action a personnellement commis une faute ou s'il doitrepondre de la faute d'une autre personne en vertu d'une regleparticuliere instaurant un regime de responsabilite pourautrui. En dehors du champ d'application de l'article 25 de laConstitution et en l'absence de toute autre cause deresponsabilite du fait d'autrui, la personne designee commeediteur responsable d'un quotidien de la presse ecrite n'estresponsable du dommage resultant du maintien en ligne d'unarticle que si elle a personnellement commis une faute enrelation causale avec le dommage. Le fait que le maintien d'unarticle en ligne « releverait d'un choix editorial » ne peutdes lors suffire à etablir la recevabilite ou le fondementd'une demande dirigee contre l'editeur responsable.

* L'arret attaque constate que le demandeur soutient « quel'action, non fondee sur un delit de presse, seraitirrecevable contre lui, seule la societe anonyme ..., enqualite de proprietaire du site internet sur lequel l'articleest publie, etant responsable des decisions de publication,archivage et autres ». L'arret decide en outre que l'article25 de la Constitution n'est pas applicable à la cause.

* Des lors, la seule consideration que « le maintien ou nond'un article en ligne releve d'un choix editorial » ne peutsuffire à justifier la recevabilite ou le fondement del'action en reparation dirigee contre le demandeur. En fondantsa decision sur ce motif, l'arret attaque viole les articles25 de la Constitution et 1382 à 1386 du Code civil.

* * L'arret attaque viole en outre les regles relatives à lacharge de la preuve en dispensant le defendeur de la charge deprouver que le demandeur, defendeur à l'action en reparationportee devant le juge du fond, est l'auteur de la faute ayantcause prejudice au defendeur (violation des articles 1315 duCode civil et 870 du Code judiciaire).

* Il est à tout le moins contradictoire de decider, d'une part,que, pour reparer le prejudice subi par le defendeur, lecontenu d'un article maintenu en ligne doit etre modifie (lamodification consistant dans le remplacement d'un prenom etd'un patronyme par la lettre X) et que « le maintien ou nond'un article en ligne releve d'un choix editorial », d'autrepart, qu'il ne s'agit pas « d'un probleme de redactiond'article ». Ces considerations sont inconciliables entreelles et se detruisent mutuellement. L'arret, qui se fonde surces motifs contradictoires, viole l'article 149 de laConstitution.

* La demande en reparation dirigee contre une personne dont iln'est pas prouve qu'elle a personnellement commis une faute enlien causal avec le dommage est non fondee. Des lors, lacirconstance que le demandeur ait demande, dans sesconclusions additionnelles et de synthese d'appel, que lademande dirigee contre lui par le defendeur soit declareerecevable mais non fondee ne dispensait pas la cour d'appel desoulever le moyen selon lequel il appartenait au defendeur deprouver que le demandeur avait personnellement commis unefaute en relation avec le maintien en ligne de l'articlelitigieux (violation des articles 25 de la Constitution, 1382à 1386 du Code civil, des regles relatives à la charge de lapreuve, consacrees par les articles 1315 du Code civil et 870du Code judiciaire, et du principe general du droit suivantlequel le juge est tenu de determiner et d'appliquer la normejuridique qui regit la demande portee devant lui).

* A tout le moins, le demandeur n'avait pas de raison deconclure à l'irrecevabilite de la demande dirigee contre lui(demande qu'il estimait initialement recevable en vertu del'article 25 de la Constitution) avant que le ministere publicn'eut exprime l'avis que la demande n'etait pas fondee sur undelit de presse. Dans ces circonstances, le respect des droitsde la defense impliquait que le demandeur put valablementrepliquer à l'avis du ministere public en invoquant que, sila demande dirigee contre lui n'etait pas qualifiee de« demande civile mue en raison d'un delit de presse », celaavait pour consequence la non-application de l'article 25 dela Constitution et, des lors, l'irrecevabilite de la demande.

* En consequence, si le motif de l'arret attaque selon lequel ledemandeur « a convenu », dans ses conclusions additionnelleset de synthese d'appel, que la demande dirigee contre luietait recevable signifie qu'il ne pouvait plus valablementcontester cette recevabilite dans sa note en replique àl'avis du ministere public, cet arret, en fondant sa decisionsur ce motif, viole le principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense.

* * Second moyen

* Dispositions legales violees

* - articles 19, 22, 25 et 149 de la Constitution ;

* - articles 1382 et 1383 du Code civil ;

* - article 6 du Code judiciaire ;

* - article 634 du Code d'instruction criminelle ;

* - articles 8, 10 et 53 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, signee àRome le 4 novembre 1950 et approuvee par la loi du 13 mai 1955;

* - articles 17 et 19 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, fait à New York le 19 decembre 1966 etapprouve par la loi du 15 mai 1981 ;

* - articles 9, 12, b), et 14, alinea 1er, a), de la directive95/46/CE du Parlement europeen et du Conseil du 24 octobre1995 relative à la protection des personnes physiques àl'egard du traitement des donnees à caractere personnel et àla libre circulation de ces donnees ;

* - articles 3, S: 3, a) et c), 8, specialement S: 1er, et 12,specialement S: 1er, de la loi du 8 decembre 1992 relative àla protection de la vie privee à l'egard des traitements dedonnees à caractere personnel ;

* - principe general du droit relatif au respect des droits dela defense ;

* - principe general du droit dit principe dispositif, consacrepar l'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

* - principe general du droit suivant lequel le juge est tenu dedeterminer et d'appliquer la norme juridique qui regit lademande portee devant lui ;

* - principe general du droit de la primaute du droitcommunautaire sur toutes les normes nationales ;

* - principe general du droit de la primaute sur toutes lesnormes nationales de la norme d'un traite international ayantun effet direct en droit interne ;

* - en tant que de besoin, articles 1er et 2 de la loi du 8avril 1965 instituant le depot legal à la Bibliotheque royalede Belgique (l'article 1er tel qu'il a ete modifie par la loidu 19 decembre 2006).

* * Decisions et motifs critiques

* L'arret attaque, par confirmation du jugement entrepris,condamne « le demandeur à remplacer, dans la version del'article `...' paru le ... figurant sur le site ... et touteautre banque de donnees placee sous sa responsabilite », leprenom et le patronyme du defendeur par la lettre X et « àpayer [à celui-ci] un euro à titre de dommage moral ».

* Cette decision se fonde sur les motifs suivants :

* 1. « [Le defendeur] precise la faute qu'il reproche [audemandeur] : cette faute consiste dans le maintien en l'etat,depuis 2010, de la version electronique de l'article litigieuxdu ..., sans l'anonymiser ou le pourvoir de balise denon-indexation, alors qu'une demande raisonnable et motiveelui avait ete adressee en ce sens [...]. Selon [le defendeur],en refusant d'anonymiser la version electronique de cetarticle, [le demandeur] porte atteinte à son droit au respectde la vie privee et plus particulierement à son droit àl'oubli, lui causant de la sorte un dommage moral certain[...]. Les parties concernees par le litige beneficientchacune de droits fondamentaux, etant, pour [le demandeur], ledroit à la liberte d'expression et, pour [le defendeur], ledroit au respect de la vie privee et familiale [...].L'article 10, alinea 2, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales autorise deslimitations à la liberte d'expression si elles sont prevuespar la loi, si elles poursuivent un but legitime et si ellesrepondent à un imperatif de proportionnalite [...] ;

* 2. [Le demandeur] soutient que le critere de legalite requispour pouvoir deroger au principe de la liberte d'expressionn'est en l'espece pas rencontre des lors que le droit àl'oubli invoque par [le defendeur] n'est reconnu par aucuneloi de maniere expresse ou precise ;

* Il ne peut etre suivi ;

* Le droit à l'oubli est considere par la doctrine et lajurisprudence comme faisant partie integrante du droit aurespect de la vie privee, tel qu'il est consacre par l'article8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et par les articles 22 de laConstitution et 17 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques [...]. Le critere de legalite requis pourpouvoir deroger au principe de la liberte d'expression estainsi rencontre ;

* C'est par ailleurs vainement que [le demandeur] soutient quel'article 1382 du Code civil ne serait pas une base claire etprevisible pour trancher le litige ;

* L'article 1382 du Code civil constitue le droit commun de laresponsabilite et est applicable aux organes de presse, qui nepeuvent ignorer que leur responsabilite est susceptible d'etreengagee si l'exercice de la liberte de la presse cause unprejudice decoulant de l'atteinte à `des droits d'autrui'(terminologie utilisee par l'article 10, S: 2, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales), parmi lesquels figure le droit à la vieprivee. Comme l'ont rappele les premiers juges, les articles1382 et suivants du Code civil, tels qu'ils sont interpretespar la doctrine et la jurisprudence belges, constituent uneloi suffisamment accessible, claire, precise et previsible ausens de l'article 10, S: 2, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales pourjustifier d'eventuelles restrictions à la liberted'expression ;

* 3. [Le demandeur] soutient que [le defendeur] ne serait pasfonde à invoquer un droit à l'oubli des lors que fait defauten l'espece une des conditions de reconnaissance de ce droitrequise par la jurisprudence qu'il cite, etant uneredivulgation des faits judiciaires par une nouvellepublication, donnant de la sorte une nouvelle actualite à desfaits anciens. Selon [le demandeur], cette condition n'est pasremplie des lors qu'il s'agit en l'espece uniquement d'unarchivage de l'article d'origine mis en ligne sur internet.Son raisonnement ne peut etre suivi ;

* A cote de la traditionnelle facette du droit à l'oubli lieeà la redivulgation par la presse du passe judiciaire d'unepersonne, existe une seconde facette liee à l'effacement desdonnees numeriques et, en particulier, des donnees disponiblessur internet ;

* Le litige, qui concerne la numerisation d'archivesjournalistiques, est une problematique qui releve de laseconde facette du droit à l'oubli, etant le droit à l'oublinumerique. Ce droit à l'oubli numerique vise la possibilitepour une personne de demander l'effacement des donnees qui laconcernent, et plus specifiquement des donnees mises en ligne,apres une periode donnee [...] ;

* 4. Le droit à l'oubli numerique a ete tout recemment consacrepar la Cour de justice de l'Union europeenne (C.J.U.E., gr. ch., 13 mai 2014, aff. C.-131/12). Dans cet arret, la Cour aconsidere que la condition liee à la redivulgation del'information se deduisait de l'effet de l'outil de recherchequi met `en une' une information qui, sinon, serait invisiblesur la toile [...]. Certes, cet arret concernait un litigeopposant un citoyen espagnol à l'exploitant d'un moteur derecherche (Google). Les principes degages par cet arretpeuvent toutefois etre transposes en l'espece dans la mesureou l'editeur permet egalement une mise `en une' de l'articlelitigieux via le moteur de recherche de son site consultablegratuitement, `mise en une' qui est par ailleurs multiplieeconsiderablement par le developpement des logicielsd'exploration des moteurs de recherche du type Google ;

* 5. C'est vainement que [le demandeur] soutient que seulsauraient qualite pour repondre de la demande les moteurs derecherche tels que Google et que l'action a ete dirigeeerronement contre lui. L'indexation de l'article litigieux surles moteurs de recherche n'est en effet possible que parcequ'il se trouve sur la banque de donnees ... de maniere nonanonymisee et sans aucune balise de desindexation [...]. [Ledefendeur] est recevable à introduire son action contrel'editeur de presse en vue d'obtenir l'anonymisation del'article le concernant, solution de nature à le fairedisparaitre des resultats des moteurs de recherche obtenus surla base de l'indication de ses nom et prenom [...] ;

* 6. Pour reconnaitre un droit à l'oubli, il faut qu'il y aitune divulgation initiale licite des faits, que les faitssoient d'ordre judiciaire, qu'il n'existe pas d'interetcontemporain à la divulgation, qu'il y ait absence d'interethistorique des faits, qu'il y ait un certain laps de tempsentre les deux divulgations (ou plus exactement, s'agissantd'archivage en ligne d'un article paru à l'epoque des faits,un laps de temps entre la premiere diffusion de l'article, peuimporte son support, et la demande d'anonymisation), que lapersonne concernee n'ait pas de vie publique, qu'elle ait uninteret à la resocialisation et qu'elle ait apure sa dette[...] ;

* 7. [Le defendeur] n'exerce aucune fonction publique ; saseule qualite de medecin ne justifie nullement le maintien,quelque vingt ans apres les faits, de son identite dansl'article mis en ligne ; un tel maintien apparait illegitimeet disproportionne, des lors qu'il n'apporte aucune plus-valueà l'article et est de nature à porter indefiniment etgravement atteinte à la reputation [du defendeur], lui creantun casier judiciaire virtuel, alors qu'il a non seulement etedefinitivement condamne pour les faits litigieux et a purge sapeine mais qu'en outre, il a ete rehabilite [...] ;

* 8. Contrairement à ce que soutient [le demandeur], supprimerles nom et prenom [du defendeur] ne rend pas l'informationsans interet des lors que cette suppression n'aura aucunimpact sur l'essence meme de l'information livree, laquelleconcerne un tragique accident de roulage du notamment auxmefaits de l'alcool ;

* Les arguments developpes par [le demandeur], tires du devoirde memoire et de la necessite de preserver le caracterecomplet et fidele des archives, ne sont pas pertinents. Eneffet, il n'est nullement demande de supprimer les archivesmais uniquement d'anonymiser la version electronique del'article litigieux ; les archives papier demeurent intactestandis que [le demandeur] conserve la possibilite de garantirl'integrite de la version originale numerique [...] ;

* 9. En refusant, dans le contexte propre à la cause et sansmotif raisonnable, d'acceder à la demande d'anonymisation del'article litigieux, alors que cette demande dument motiveepar la situation professionnelle et familiale [du defendeur]avait ete formulee à plusieurs reprises par ecrit [...],qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'une revendicationlegitime du droit à l'oubli, composante intrinseque du droitau respect de la vie privee, et qu'elle ne constituait pas uneingerence disproportionnee dans la liberte d'expression de lapresse, [le demandeur] n'a pas agi comme aurait agi toutediteur normalement prudent et diligent place dans les memescirconstances ;

* Ce refus est constitutif de faute ».

Griefs

* Le motif reproduit supra, sub 4, peut signifier :

* - que les juges du fond n'ont pas examine le point de savoirquelle(s) norme(s) de droit communautaire etai(en)tinterpretee(s) par l'arret de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne du 13 mai 2014 (affaire C-131/12) ou ont admis quela ou les normes de droit communautaire interpretee(s) par cetarret etai(en)t inapplicable(s) au litige opposant ledemandeur au defendeur mais ont neanmoins considere quepouvait se deduire de l'arret la reconnaissance pretorienned'un droit subjectif à l'oubli numerique (premiereinterpretation) ;

* - que les juges du fond ont estime que les dispositions de ladirective 95/46/CE du Parlement europeen et du Conseil du 24octobre 1995 relative à la protection des personnes physiquesà l'egard du traitement des donnees à caractere personnel età la libre circulation de ces donnees qui sont interpreteespar l'arret precite du 13 mai 2014 à la suite d'un renvoiprejudiciel par un juge espagnol et les dispositions de la loidu 8 decembre 1992 relative à la protection de la vie priveeà l'egard des traitements de donnees à caractere personnelsont applicables au litige opposant le demandeur au defendeuret constituent le fondement legal du droit à l'oublinumerique invoque par le defendeur (seconde interpretation).

* Premiere branche

* * 1. L'article 8, S: 1er, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales dispose que « toute personne a droit au respect de sa vie privee etfamiliale, de son domicile et de sa correspondance ».

* L'article 10 de cette convention dispose :

* « 1. Toute personne a droit à la liberte d'expression. Cedroit comprend la liberte d'opinion et la liberte de recevoirou de communiquer des informations ou des idees sans qu'ilpuisse y avoir ingerence d'autorites publiques et sansconsideration de frontiere. Le present article n'empeche pasles Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, decinema ou de television à un regime d'autorisations.

* 2. L'exercice de ces libertes comportant des devoirs et desresponsabilites peut etre soumis à certaines formalites,conditions, restrictions ou sanctions, prevues par la loi, quiconstituent des mesures necessaires, dans une societedemocratique, à la securite nationale, à l'integriteterritoriale ou la surete publique, à la defense de l'ordreet à la prevention du crime, à la protection de la sante oude la morale, à la protection de la reputation ou des droitsd'autrui, pour empecher la divulgation d'informationsconfidentielles ou pour garantir l'autorite et l'impartialitedu pouvoir judiciaire ».

* Les memes droits sont garantis respectivement par les articles22 (respect de la vie privee et familiale), 19 et 25 (libertede manifester ses opinions et liberte de la presse) de laConstitution.

* Le Pacte international relatif aux droits civils politiquesgarantit dans des termes analogues à la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentalesle droit au respect de la vie privee (article 17) et le droità la liberte d'expression (article 19).

* La liberte d'expression constitue l'un des fondementsessentiels d'une societe democratique et les garantiesaccordees à la presse revetent une importance particuliere.

* L'article 10 de la Convention et l'article 19 du Pactegarantissent non seulement le droit de communiquer desinformations mais aussi celui, pour le public, d'en recevoir.Les juridictions nationales doivent, à l'instar de la Coureuropeenne des droits de l'homme, faire preuve de la plusgrande prudence lorsqu'elles sont appelees à examiner, sousl'angle des articles 10 de la Convention et 19 du Pacte, desmesures ou des sanctions imposees à la presse qui sont denature à la dissuader de participer à la discussion deproblemes d'interet general legitime. Toute mesure limitantl'acces à des informations que le public a le droit derecevoir doit etre justifiee par des raisons imperieuses.

* Grace à leur accessibilite ainsi qu'à leur capacite àconserver et à diffuser de grandes quantites de donnees, lessites internet contribuent à ameliorer l'acces du public àl'actualite et, de maniere generale, à faciliter lacommunication de l'information. Les archives publiees sur lessites internet sont une source precieuse pour l'enseignementet les recherches historiques, notamment en ce qu'elles sontimmediatement accessibles au public et generalement gratuites.La constitution d'archives numeriques à partir d'informationsdejà publiees et leur mise à la disposition du public sontl'une des fonctions de la presse dans une societe democratiqueet relevent, à ce titre, du champ d'application des articles10 de la Convention et 19 du Pacte.

* En consequence, les restrictions apportees à la constitutiond'archives numeriques par les organes de la presse ecrite età la mise en ligne de ces articles doivent repondre auxconditions prevues par l'article 10, S: 2, de la Convention.Ces restrictions doivent ainsi etre « prevues par la loi »,au sens autonome donne à cette expression par la Convention.

* L'article 19, S: 3, du Pacte dispose egalement que lesrestrictions à la liberte d'expression doivent etre prevuespar la loi.

* Une ingerence n'est prevue par la loi au sens de la Conventionet du Pacte que si cette loi est suffisamment accessible aujusticiable et que son champ d'application et son contenunormatif sont suffisamment precis pour permettre d'enapprecier les consequences raisonnablement previsibles.

* Si, dans un Etat ou le systeme juridique se fonde sur la forceobligatoire des precedents, un tel precedent, uniformementrespecte par les juges appeles à statuer ulterieurement surla meme question, constitue une loi au sens de l'article 10,S: 2, de la Convention et 19, S: 3, du Pacte, il n'en va pasde meme de « la doctrine et de la jurisprudence » dans unsysteme juridique qui, tel le droit belge, ne reconnait pas laforce obligatoire des precedents.

* Il se deduit de l'article 53 de la Convention, selon lequelaucune des dispositions de celle-ci ne peut s'interpretercomme limitant les droits et libertes garantis par le droitd'une partie contractante, que, dans un tel systeme, la« doctrine et la jurisprudence » ne peuvent etre assimileesà une loi, au sens de l'article 10, S: 2, de la Convention.

* Selon l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuventprononcer par voie de disposition generale et reglementairesur les causes qui leur sont soumises. Il decoule de ceprincipe, combine avec les articles 10, S: 2, de la Conventionet 19, S: 3, du Pacte, qu'une restriction à la liberted'expression - laquelle inclut le droit de constituer desarchives numeriques à partir d'informations dejà publiees etde les mettre à la disposition du public, gratuitement oucontre remuneration -, ne peut se fonder sur la seulejurisprudence si celle-ci ne repose pas sur une loisuffisamment claire, precise et accessible.

* 2. L'arret attaque fonde la condamnation du demandeurnotamment sur les motifs suivants : - « le droit à l'oubliest considere par la doctrine et par la jurisprudence commefaisant partie integrante du droit au respect de la vie priveetel qu'il est consacre par l'article 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentaleset par les articles 22 de la Constitution et 17 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques » ; -« le droit à l'oubli numerique a tout recemment ete consacrepar la Cour de justice de l'Union europeenne » ; - « lesprincipes degages par cet arret (soit l'arret rendu par laCour de justice de l'Union europeenne dans l'affaire C-131/12)peuvent [...] etre transposes en l'espece ».

* C'est à tort que l'arret deduit des motifs precites que « lecritere de legalite requis pour pouvoir deroger au principe dela liberte d'expression est ainsi rencontre ». En se fondantsur l'existence d'une doctrine et d'une jurisprudencenationales et sur un arret de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne, dont il estime les principes transposables au casd'espece (dans la « premiere interpretation » du motifreproduit supra, sub 4), pour legitimer une ingerence dans ledroit à la liberte d'expression, l'arret attaque meconnait leprincipe que les ingerences dans l'exercice de ce droitdoivent etre prevues par la loi (violation des articles 10,specialement S: 2, et 53 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, 19,specialement S: 3, du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, 6 du Code judiciaire et, en tant que debesoin, du principe general du droit de la primaute sur toutesles normes nationales de la norme d'un traite internationalayant un effet direct en droit interne).

* 3. Certes, l'arret se fonde en outre sur le motif que« l'article 1382 du Code civil constitue le droit commun dela responsabilite et est applicable aux organes de presse quine peuvent ignorer que leur responsabilite est susceptibled'etre engagee si l'exercice de la liberte de la presse causeun prejudice resultant de `l'atteinte à des droits d'autrui'(terminologie utilisee par l'article 10, S: 2, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales), parmi lesquels figure le droit à la vieprivee. Comme l'ont rappele les premiers juges, les articles1382 et suivants du Code civil, tels qu'ils sont interpretespar la doctrine et la jurisprudence belges, constituent uneloi suffisamment claire, precise, accessible et previsible ausens de l'article 10, S: 2, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales pourjustifier d'eventuelles restrictions à la liberted'expression [...]. En refusant, dans le contexte propre à lacause et sans motif raisonnable, d'acceder à la demanded'anonymisation de l'article litigieux, alors que cettedemande dument motivee par la situation professionnelle etfamiliale [du defendeur] avait ete formulee à plusieursreprises par ecrit, qu'elle s'inscrivait dans le cadre d'unerevendication legitime du droit à l'oubli, composanteintrinseque du droit au respect de la vie privee, et qu'ellene constituait pas une ingerence disproportionnee dans laliberte d'expression de la presse, [le demandeur] n'a pas agicomme aurait agi tout editeur normalement prudent et diligentplace dans les memes circonstances. Ce refus est constitutifde faute ». Toutefois, pour decider que le demandeur « n'apas agi comme aurait agi tout editeur normalement prudent etdiligent place dans les memes circonstances », l'arretattaque se fonde sur l'existence d'un droit « àl'effacement des donnees numeriques et, en particulier, desdonnees disponibles sur internet », droit dont l'existenceserait, selon la cour d'appel, consacree par « la doctrine etla jurisprudence » nationales et la decision de la Cour dejustice de l'Union europeenne invoquees dans les considerantsprecites.

* Il ressort de l'ensemble des motifs de l'arret attaque etnotamment de ceux qui sont reproduits dans le moyen que lafaute retenue à charge du demandeur consiste uniquement à nepas avoir respecte un droit subjectif qui n'est consacre nipar une loi interne claire, precise et accessible, ni par unenorme internationale superieure, mais exclusivement par la« doctrine et la jurisprudence ». L'article 1382 du Codecivil ne peut, dans le raisonnement de la cour d'appel,justifier la condamnation du demandeur que parce que les jugeslui imputent à faute d'avoir meconnu un droit subjectifpreexistant, soit le droit à l'oubli numerique. Des lors,l'article 1382 du Code civil ne constitue pas le fondementveritable de l'ingerence consacree par l'arret attaque dans ledroit à la liberte d'expression. Le fondement de cetteingerence se trouve uniquement dans la portee donnee parl'arret attaque à la doctrine et à la jurisprudencenationales et à l'arret dejà cite de la Cour de justice del'Union europeenne.

* En consequence, en fondant sur les motifs precites lacondamnation du demandeur, l'arret attaque meconnaitl'exigence de legalite imposee par les instrumentsinternationaux vises en tete du moyen (violation des articles10, specialement S: 2, et 53 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, 19,specialement S: 3, du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques, 6 du Code judiciaire et, en tant que debesoin, des articles 1382, 1383 du Code civil et du principegeneral du droit de la primaute sur toutes les normesnationales de la norme d'un traite international ayant uneffet direct en droit interne).

* * Deuxieme branche

* 1. Le droit à la vie privee et familiale garanti parl'article 22 de la Constitution, par l'article 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales et par l'article 17 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques comprend le droit pourla personne qui a ete reconnue coupable d'un crime ou d'undelit de s'opposer dans certaines circonstances à ce que sonhistoire soit rappelee au public à l'occasion d'une nouvelledivulgation des faits. La nouvelle divulgation suppose, soitqu'un article rappelant les faits anciens soit publie dans uneedition ou livraison ulterieure d'un quotidien ou d'unperiodique (presse papier ou presse en ligne), soit que lesfaits anciens soient relates dans un livre publie pour lapremiere fois un certain temps apres qu'ils ont ete divulguespar la presse ecrite ou par la voie des ondes, soit encorequ'ils soient evoques dans un nouveau programme de radio ou detelevision, voire dans un documentaire ou un long metrage dontle contenu differe pour le surplus de la ou des emission(s)contemporaine(s) de l'evenement.

* En revanche, s'agissant de la presse ecrite, le droit aurespect de la vie privee et familiale ne s'oppose pas à ceque les editions des journaux ayant relate un fait divers, uncrime ou un delit ou la condamnation de leur auteur, identifiepar son patronyme, soient conservees dans les bibliothequesaccessibles, soit à la generalite du public, soit à unpublic large muni d'une habilitation specifique(fonctionnaires, etudiants). En ce qui concerne laBibliotheque royale de Belgique, l'archivage de certainsperiodiques constitue non seulement un droit mais uneobligation : la loi du 8 avril 1965 instituant le depot legalà la Bibliotheque royale de Belgique lui fait obligation deconserver et de rendre accessible au public, sans limitationde temps, un exemplaire de chaque periodique publie dans leroyaume paraissant moins d'une fois par semaine. Cesexemplaires des periodiques ne peuvent etre modifies en aucunemaniere, ni caviardes pour en rendre un element illisible,aussi derisoire ou peu significatif soit cet element. Enparticulier, la Bibliotheque royale n'a pas le droit decaviarder les noms des personnes mentionnees dans lesrubriques judiciaires ou « faits divers » des periodiquessoumis au depot legal et les autres bibliotheques publiques ousemi-publiques n'ont aucune obligation de proceder à un telcaviardage. Aucune disposition legale ou reglementairen'interdit aux bibliotheques publiques (y compris laBibliotheque royale) de permettre aux visiteurs de commander,le cas echeant moyennant remuneration, photocopie integrale detous et chacun des articles des quotidiens et periodiques quiy sont conserves. Quant aux editeurs de journaux etperiodiques eux-memes, aucune norme nationale ouinternationale ne leur interdit de rendre accessibles aupublic les archives ou ils conservent les exemplaires de leurspropres journaux ou periodiques.

* Dans toutes les hypotheses visees à l'alinea precedent, iln'y a pas nouvelle divulgation et, des lors, il ne saurait yavoir violation du droit à l'oubli considere comme un elementdu droit au respect de la vie privee garanti par l'article 22de la Constitution et par les articles 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentaleset 17 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques.

* La modification du support de l'archivage, le passage dupapier à l'archivage sur microfilms, aux bandes magnetiqueset, ulterieurement, à l'archivage numerique ne peuvententrainer une modification des principes que l'on vient derappeler. L'interet legitime du public à l'acces aux archiveselectroniques publiques est protege par l'article 10 de laConvention et par l'article 19 du Pacte. La mise en ligne d'unnumero ancien d'un quotidien ou periodique, dans le cadre d'unarchivage numerique accessible au public, gratuitement oucontre remuneration, ne constitue pas une nouvelle divulgationsusceptible de porter atteinte au droit à l'oubli d'unepersonne dont les nom et prenom sont mentionnes dans ce numeroancien, en relation avec des faits susceptibles d'entrainerune condamnation penale.

* 2. C'est des lors à tort que l'arret attaque decide qu'àcote « de la traditionnelle facette du droit à l'oubli, lieeà la redivulgation par la presse du passe judiciaire d'unepersonne, existe une seconde facette liee à l'effacement desdonnees numeriques et, en particulier, des donnees disponiblessur internet ; que le litige, qui concerne la numerisationd'archives journalistiques, est une problematique qui relevede la seconde facette du droit à l'oubli, etant le droit àl'oubli numerique ; que ce droit à l'oubli numerique vise lapossibilite pour une personne de demander l'effacement desdonnees qui la concernent, et plus specifiquement des donneesmises en ligne, apres une periode donnee [...] ; [que], pourreconnaitre un droit à l'oubli, il faut qu'il y ait unedivulgation initiale licite des faits, que les faits soientd'ordre judiciaire, qu'il n'existe pas d'interet contemporainà la divulgation, qu'il y ait absence d'interet historiquedes faits, qu'il y ait un certain laps de temps entre les deuxdivulgations (ou plus exactement, s'agissant d'archivage enligne d'un article paru à l'epoque des faits, un laps detemps entre la premiere diffusion de l'article, peu importeson support, et la demande d'anonymisation), que la personneconcernee n'ait pas de vie publique, qu'elle ait interet à laresocialisation et qu'elle ait apure sa dette ».

* En reconnaissant, par les motifs precites, l'existence d'undroit à l'oubli numerique consistant dans la possibilite dedemander l'anonymisation, aux conditions qu'il precise,d'archives numeriques de quotidiens et periodiques de lapresse ecrite, et en considerant que l'archivage en ligne d'unarticle paru à l'epoque des faits equivaut à une« redivulgation des faits », qui meconnait le droit àl'oubli numerique, l'arret attaque viole les articles 22 de laConstitution, 8 de la Convention et 17 du Pacte, en attachantau droit au respect de la vie privee, garanti par cesdispositions, des consequences qu'elles ne comportent pas(violation desdits articles et, en tant que de besoin, duprincipe general du droit de la primaute sur toutes les normesnationales de la norme d'un traite international ayant uneffet direct en droit interne).

* * L'arret attaque viole en outre les articles 10 de laConvention et 19 du Pacte, en justifiant une ingerenceillicite dans le droit à la liberte d'expression, laquelleprotege notamment l'interet legitime du public à pouvoiracceder à des archives en ligne permettant la consultation« à l'identique » d'articles parus dans les numeros anciensde quotidiens ou periodiques, tels qu'ils ont ete publies dansle passe et figurent dans les archives physiques de l'organede presse, sans aucune alteration ni caviardage nimodification de leur contenu, qu'il s'agisse de la suppressiondes nom et prenom d'une personne citee dans un numero ancienou de tout autre ajout, retranchement ou rectification(violation des articles 10 de la Convention, 19 du Pacte et,en tant que de besoin, 19, 22, 25 de la Constitution, 8 de laConvention, 17 du Pacte, du principe general du droit de laprimaute sur toutes les normes nationales de la norme d'untraite international ayant un effet direct en droit interne,des articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant ledepot legal à la Bibliotheque royale de Belgique, l'article1er tel qu'il a ete modifie par la loi du 19 decembre 2006).

* L'arret attaque viole enfin la notion legale de faute, au sensdes articles 1382 et 1383 du Code civil, en decidant que ledemandeur « n'a pas agi comme aurait agi tout editeurnormalement prudent et diligent place dans les memescirconstances », en refusant, « dans le contexte propre àla cause et sans motif raisonnable, d'acceder à la demanded'anonymisation de l'article litigieux, alors que cettedemande dument motivee par la situation professionnelle etfamiliale [du defendeur] avait ete formulee à plusieursreprises par ecrit [...], qu'elle s'inscrivait dans le cadred'une revendication legitime du droit à l'oubli, composanteintrinseque du droit au respect de la vie privee, et qu'ellene constituait pas une ingerence disproportionnee dans laliberte d'expression de la presse ». Contrairement à ce quedecide l'arret attaque, le refus d'acceder à une demandefondee sur l'allegation d'un droit subjectif à l'oublicontraire au droit à la liberte d'expression, laquelleprotege notamment l'interet legitime du public à l'acces auxarchives numeriques publiques, ne saurait etre considere nicomme la violation d'une norme generale et obligatoire nicomme un comportement contraire à celui qu'adopterait toutediteur normalement prudent et diligent place dans les memescirconstances. Un tel refus ne saurait, des lors, etreconstitutif de faute aquilienne (violation des articles 1382et 1383 du Code civil, combines avec les articles 19, 22, 25de la Constitution, 8, 10 de la Convention, 17, 19 du Pacteet, en tant que de besoin, du principe general du droit de laprimaute sur toutes les normes nationales de la norme d'untraite international ayant un effet direct en droit interne,des articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant ledepot legal à la Bibliotheque royale de Belgique, l'article1er tel qu'il a ete modifie par la loi du 19 decembre 2006).

* 3. La decision attaquee n'est pas legalement justifiee parles motifs reproduits dans le preambule du moyen sous lesnumeros 7 et 8. En effet, il ne s'agit pas de mettre enbalance, d'une part, le droit du defendeur à s'opposer à uneatteinte « indefinie » à sa reputation et, d'autre part,l'interet de la mention de son nom et de son prenom au regardde la nature « de l'information livree ». L'interet qui doitetre sauvegarde en l'espece est lie à la notion memed'archivage en ligne, qui suppose une correspondance « traitpour trait », sans ajout, retranchement ni alteration, entrel'article publie dans sa version papier et l'article mis enligne. Toute alteration, aussi infime soit-elle, par rapportà l'article initial archive, constitue une « reecriture »inconciliable avec le principe de l'archivage.

* En consequence, en condamnant le demandeur à remplacer, dansla version de l'article « ... », paru le ..., figurant surle site ... et toute autre banque de donnees placee sous saresponsabilite, le prenom et le patronyme du defendeur par lalettre X, l'arret attaque porte atteinte au droit de l'organede presse dont le demandeur est editeur responsable àconstituer des archives en ligne reproduisant fidelement,trait pour trait, les articles publies dans le passe. L'arretattaque porte ainsi illegalement atteinte à un element de laliberte d'expression (violation des articles 19, 22, 25 de laConstitution, 8, 10 de la Convention, 17, 19 du Pacte et, entant que de besoin, 1382, 1383 du Code civil, 1er, 2 de loi du8 avril 1965 instituant le depot legal à la Bibliothequeroyale de Belgique - l'article 1er tel qu'il a ete modifie parla loi du 19 decembre 2006 - et du principe general du droitde la primaute sur toutes les normes nationales de la normed'un traite international ayant un effet direct en droitinterne).

* Troisieme branche

* * 1. Dans ses conclusions devant la cour d'appel, ledefendeur a expressement reconnu que sa demande ne se fondaitpas sur les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlementeuropeen et du Conseil du 24 octobre 1995 : « on souligneraensuite que l'affaire Google s'inscrit dans le cadre del'interpretation à titre prejudiciel du droit communautaireeuropeen, et plus particulierement de la directive 95/46 surla protection des donnees à caractere personnel. Il s'agitdonc d'un fondement juridique different de celui de lapresente cause, fonde sur les articles 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentaleset 22 de la Constitution. Certes, l'avocat general aborde infine l'article 7 de la charte des droits fondamentaux del'Union europeenne et, à travers lui, l'article 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, mais à titre subsidiaire et toujours àtravers le prisme de la directive 95/46. Et la question qu'ilpose à cet egard n'est pas si l'article 8 de la Conventionpeut fonder la reconnaissance ponctuelle, dans certains cas,d'un droit à l'oubli, mais si les articles 12 et 14 de ladirective 95/46 doivent etre interpretes comme conferant undroit à l'oubli general et absolu ».

* Le defendeur a en outre expressement reconnu que sa demanden'avait pas davantage pour fondement la loi du 8 decembre1992 : « c'est à tort que [le demandeur] croit pouvoir tirerargument de l'ordonnance rendue comme en refere au titre decessation par le president du tribunal de premiere instance deBruxelles le 9 octobre 2012 [...] ; le fondement juridique etla procedure suivie etaient fondamentalement differents, lesieur M. basant son action sur la loi du 8 decembre 1992relative à la protection de la vie privee à l'egard destraitements de donnees à caractere personnel, avec une actionen cessation comme en refere, là ou le [demandeur] aintroduit la presente cause par une procedure normale, aufond, sur pied de l'article 1382 du Code civil ».

* 2. Si le juge est, en regle, tenu de trancher le litigeconformement à la regle de droit qui lui est applicable ets'il a l'obligation, en respectant les droits de la defense,de relever d'office les moyens de droit dont l'application estcommandee par les faits specialement invoques par les partiesau soutien de leurs pretentions, il en va autrement lorsque lapartie qui a porte une demande devant le juge declareexplicitement, par voie de conclusions, que cette demande n'apas pour fondement telle disposition legale qu'elle precise.En pareil cas, le principe dispositif interdit au juge de sefonder sur la disposition legale ainsi recusee par la partiequi pourrait, le cas echeant, en beneficier.

* En consequence, en fondant sa decision sur le motif reproduitsupra, sub 4, compris dans la seconde interpretation dont ilest susceptible, l'arret attaque viole le principe dispositif,en passant outre à la volonte exprimee par le defendeur(demandeur à l'action introduite devant le tribunal) de nefonder sa demande ni sur la directive ni sur la loi du 8decembre 1992 (violation du principe general du droit ditprincipe dispositif, consacre par l'article 1138, 2DEG, duCode judiciaire, et du principe general du droit suivantlequel le juge est tenu de determiner et d'appliquer la normejuridique qui regit la demande portee devant lui).

* Si le demandeur a suggere, dans ses conclusions, que la courd'appel sursoie à statuer en attendant la decision à rendrepar la Cour de justice de l'Union europeenne dans l'affaireC-131/12, il n'a pas conclu sur la portee des dispositions dela directive qui faisaient l'objet du renvoi prejudiciel, pasplus que sur la portee de la loi du 8 decembre 1992. Ledemandeur n'avait pas à conclure sur la portee de cette directive ou de cette loi, des lors que le defendeur avaitdeclare en conclusions qu'il ne fondait sa demande dereparation ni sur l'une ni sur l'autre. En consequence, enfondant sa decision sur le motif reproduit supra, sub 4,compris dans la seconde interpretation dont il estsusceptible, l'arret attaque viole le principe general dudroit relatif au respect des droits de la defense enn'ordonnant pas la reouverture des debats pour permettre auxparties de conclure sur la portee des dispositions de ladirective interpretees par la Cour de justice de l'Unioneuropeenne dans l'affaire C-131/12, sur la portee de la loi du8 decembre 1992 et sur l'eventuelle application de cesdispositions au litige opposant le demandeur au defendeur.

* Quatrieme branche

* * L'arret C-131/12 de la Cour de justice de l'Union europeennea ete rendu apres que les deux parties en cause dans lepresent litige eurent depose leurs dernieres conclusionsdevant la cour d'appel. Des lors, en fondant sa decision surle motif que cet arret a consacre « le droit à l'oublinumerique » et que « les principes degages par cet arretpeuvent etre transposes à l'espece », sans ordonner lareouverture des debats pour permettre aux parties de concluresur la portee dudit arret, l'arret attaque viole le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense.

* * Cinquieme branche

* L'article 8, S: 1er, de la loi du 8 decembre 1992 interdit« le traitement de donnees à caractere personnel relativesà des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu'auxjuridictions administratives, à des suspicions, despoursuites ou des condamnations ayant trait à desinfractions, ou à des sanctions administratives ou desmesures de surete ».

* L'article 12, S: 1er, de cette loi dispose que toute personne« a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toutedonnee à caractere personnel inexacte qui la concerne » et« a en outre le droit de s'opposer, pour des raisonsserieuses et legitimes tenant à une situation particuliere,à ce que des donnees la concernant fassent l'objet d'untraitement, sauf lorsque la liceite du traitement est baseesur les motifs vises à l'article 5, b) et c) » (l'article 5,b) et c), vise l'execution d'un contrat ou l'obligationimposee au responsable du traitement par ou en vertu d'uneloi, d'un decret ou d'une ordonnance).

* L'article 3, S: 3, a), de la meme loi dispose quel'interdiction prevue par l'article 8 precite ne s'appliquepas « aux traitements de donnees à caractere personneleffectues aux seules fins de journalisme ou d'expressionartistique ou litteraire lorsque le traitement se rapporte àdes donnees rendues manifestement publiques par la personneconcernee ou à des donnees qui sont en relation etroite avecle caractere public de la personne concernee ou du fait danslequel elle est impliquee ».

* L'article 3, S: 3, c), de ladite loi dispose en outre quel'article 12 precite ne s'applique pas « aux traitements dedonnees à caractere personnel effectues aux seules fins dejournalisme ou d'expression artistique ou litteraire dans lamesure ou leur application compromettrait une publication enprojet ou fournirait des indications sur les sourcesd'information ».

* A supposer que les articles 8 et 12 de la loi du 8 decembre1992 doivent se comprendre comme consacrant un droit àl'oubli numerique, il se deduit de l'article 3, S: 3, a) etc), de la meme loi que ce droit ne peut avoir pour effetd'entraver l'exercice des activites de journalisme, lesquellescomprennent la mise en ligne, gratuitement ou moyennantremuneration, des archives du journal.

* Lus à la lumiere de l'article 3, S: 3, a) et c), les articles8 et 12 de la loi du 8 decembre 1992 ne permettent pas quesoit imposee aux editeurs responsables de quotidiens etperiodiques de la presse ecrite l'obligation d'alterer lecontenu des articles de leurs archives numeriques mises à ladisposition du public, gratuitement ou moyennant remuneration,qu'il s'agisse de supprimer les nom et prenom d'une personnequi avait ete citee dans l'edition originale d'un article oude tout autre ajout, retranchement ou rectification. Lus à lalumiere de l'article 3, S: 3, a) et c), les articles 8 et 12de la loi du 8 decembre 1992 ne peuvent avoir pour effetd'imposer aux organes de presse des manipulations de leursarchives en ligne qui auraient pour consequence qu'un articlemis en ligne ne correspondrait pas trait pour trait àl'article initialement publie dans un numero du quotidien ouperiodique conserve dans les archives papier.

* En consequence, en fondant sa decision sur le motif reproduitsupra, sub 4, compris dans la seconde interpretation dont ilest susceptible, l'arret attaque viole la loi du 8 decembre1992 (violation de toutes les dispositions visees en tete dumoyen de la loi du 8 decembre 1992 et, en tant que de besoin,des articles 9, 12, b), et 14, alinea 1er, a), de la directivevisee en tete du moyen).

* * Sixieme branche

* L'article 9 de la directive 95/46/CE du Parlement europeen etdu Conseil du 24 octobre 1995 dispose que « les Etatsmembres prevoient, pour les traitements de donnees àcaractere personnel effectues aux seules fins de journalismeou d'expression artistique ou litteraire, des exemptions etderogations au present chapitre, au chapitre IV et au chapitreVI dans la seule mesure ou elles s'averent necessaires pourconcilier le droit à la vie privee avec les regles regissantla liberte d'expression ».

* Parmi les dispositions de cette directive devant fairel'objet des « exemptions et derogations » visees àl'article 9 figurent l'article 12, b) (droit pour la personned'obtenir, à certaines conditions, la rectification,l'effacement ou le verrouillage de donnees à caracterepersonnel la concernant), et l'article 14, alinea 1er, a)(droit, pour la personne concernee, de s'opposer, danscertains cas, « pour des raisons preponderantes et legitimestenant à sa situation particuliere », à ce que des donneesla concernant fassent l'objet d'un traitement).

* En consequence, si les dispositions de la loi du 8 decembre1992 visees dans la cinquieme branche du moyen doivent etreinterpretees en ce sens qu'elles imposent aux editeursresponsables de quotidiens et periodiques de la presse ecritel'obligation d'alterer le contenu des articles de leursarchives numeriques mises à la disposition du public,gratuitement ou moyennant remuneration, que cette alterationconsiste à supprimer les nom et prenom d'une personne quiavait ete citee dans l'edition originale d'un article ou entout autre ajout, retranchement ou rectification ayant pourconsequence que les articles mis en ligne ne correspondraientpas trait pour trait aux articles initialement publies dansles numeros des quotidiens ou periodiques conserves dans lesarchives papier, ces normes nationales sont incompatibles avecl'article 9 dejà cite de la directive.

* Des lors, en fondant sa decision sur le motif reproduit supra,sub 4, compris dans la seconde interpretation dont il estsusceptible, l'arret attaque applique illegalement des normesnationales violant le droit communautaire (violation desarticles 9, 12, b), et 14, alinea 1er, a), de la directivevisee en tete du moyen et du principe general du droit de laprimaute du droit communautaire sur toutes les normesnationales et, en tant que de besoin, du principe general dudroit de la primaute sur toutes les normes nationales de lanorme d'un traite international ayant un effet direct en droitinterne).

* * Septieme branche

* Si la Cour estime que le motif de l'arret attaque reproduitsupra, sub 4, justifie legalement la decision entreprise dansl'une des deux interpretations dont il est susceptible et nela justifie pas dans l'autre, cet arret est entache d'uneambiguite qui met la Cour dans l'impossibilite d'en controlerla legalite. Pareille ambiguite de motifs equivaut àl'absence de motifs (violation de l'article 149 de laConstitution).

* Huitieme branche

* L'article 634 du Code d'instruction criminelle dispose :

* « La rehabilitation fait cesser pour l'avenir, dans lapersonne du condamne, tous les effets de la condamnation, sansprejudice des droits acquis aux tiers.

* Notamment :

* Elle fait cesser dans la personne du condamne les incapacitesqui resultaient de la condamnation ;

* Elle empeche que cette decision serve de base à la recidive,fasse obstacle à la condamnation conditionnelle ou soitmentionnee dans les extraits du casier judiciaire et duregistre matricule militaire ;

* Elle ne restitue pas au condamne les titres, grades,fonctions, emplois et offices publics dont il a ete destitue ;

* Elle ne le releve pas de l'indignite successorale ;

* Elle n'empeche ni l'action en divorce ou en separation decorps ni l'action en dommages-interets fondee sur la decisionjudiciaire ».

* La rehabilitation dont a beneficie un condamne ne l'autorisepas à exiger l'anonymisation, dans les archives numeriquesd'un quotidien, du ou des articles legalement publies dans lepasse, qui mentionnaient son nom et son prenom en relationavec les faits qui ont ulterieurement entraine sa condamnationpenale.

* La decision critiquee n'est des lors pas legalement justifieepar la consideration que le maintien de l'article litigieux,non anonymise, dans les archives du journal ... « est denature à porter indefiniment et gravement atteinte à lareputation [du defendeur], lui creant un casier judiciairevirtuel, alors qu'il a non seulement ete definitivementcondamne pour les faits litigieux et a purge sa peine maisqu'en outre, il a ete rehabilite ».

* En fondant sa decision sur le motif precite, l'arret attaqueconfere à la rehabilitation du defendeur des effets quecelle-ci ne peut avoir (violation de l'article 634 du Coded'instruction criminelle).

* III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 764, alinea 1er, 4DEG, du Codejudiciaire, dans sa version applicable au litige, sauf devantle juge de paix, le juge des referes et le juge des saisies,sont, à peine de nullite, communiquees au ministere public,les demandes en matiere civile mues en raison d'un delit depresse.

Pour qu'il y ait delit de presse, il est necessaire que lamanifestation de la pensee par la voie de la presse revete uncaractere delictueux.

L'arret attaque constate qu'« aux termes de la citationintroductive d'instance, il etait fait grief [au demandeur]d'avoir mis en ligne l'article litigieux à partir de 2008 etsurtout d'avoir maintenu en ligne en l'etat ledit article,alors que [le defendeur] avait expressement sollicite sonretrait ou, à tout le moins, son anonymisation », et que,dans les conclusions prises devant le premier juge, « seul cedeuxieme grief a ete maintenu ».

En considerant que « le delit de presse est une infraction dedroit commun qui se caracterise par son mode d'execution (parla voie de la presse) », que « le grief tire du maintien enligne non anonymise de l'article litigieux n'equivaut pas àune mise en cause du contenu meme de l'article publie »,qu'« à aucun moment, [le defendeur] n'a mis en cause lecontenu de l'article publie dans le quotidien ... en ... »,qu'il « releve au contraire expressement que l'article publieen ... `en lui-meme ne revetait aucun caractere fautif' »,que, « pour le surplus, le contenu de cet article ne reveleaucune infraction penale » et que « le comportement fautifimpute [au demandeur] [...] n'est pas constitutif d'infractionpenale », l'arret attaque justifie legalement sa decision que« la demande formee par [le defendeur] n'est aucunement mueen raison d'un delit de presse, de sorte que la cause nedevait pas obligatoirement etre communiquee au ministerepublic », et qu'« il n'y a en consequence pas lieu àannulation du jugement entrepris sur la base de l'article 764,alinea 1er, 4DEG, du Code judiciaire ».

* Quant à la seconde branche :

* L'arret attaque constate que le demandeur« soutient [...] que l'action, non fondee sur undelit de presse, serait irrecevable contre lui,seule la societe anonyme ..., en qualite deproprietaire du site internet sur lequel l'article[litigieux] est publie, etant responsable desdecisions de publication, archivage et autres ».

Il considere que, bien que « les regles de la responsabiliteen cascade de la presse, telles qu'elles sont prevues parl'article 25 de la Constitution, ne trouvent pas às'appliquer [...] des lors qu'il ne s'agit pas d'un problemede redaction d'article », le defendeur « est recevable àmettre en cause la responsabilite [du demandeur], en qualited'editeur responsable du quotidien ..., des lors que lemaintien ou non d'un article en ligne releve d'un choixeditorial ».

L'arret attaque a pu, sans se contredire, considerer, d'unepart, resumant ainsi les motifs reproduits en reponse à lapremiere branche du moyen par lesquels la cour d'appel venaitd'exclure l'existence d'un delit de presse, que celle-cin'etait pas en presence « d'un probleme de redactiond'article », d'autre part, que la faute reprochee audemandeur releve « d'un choix editorial ».

Par cette derniere consideration, qui git en fait, l'arretattaque, donnant à connaitre que, d'autres responsabilitespussent-elles etre engagees, une faute peut avoir ete commisepar le demandeur dans « un choix editorial », justifielegalement sa decision que la demande dirigee contre lui enqualite d'editeur responsable du quotidien ... est recevable.

L'arret attaque ne fonde en revanche pas sur cetteconsideration, qui n'a pas pour effet de dispenser ledefendeur de la charge de prouver que le demandeur estl'auteur de la faute ayant cause le dommage dont il poursuitla reparation, sa decision de dire cette demande fondee.

Les autres considerations de l'arret attaque que critique lemoyen, en cette branche, sont surabondantes.

Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret attaque considere que « les parties [...] beneficientchacune de droits fondamentaux, etant pour [le demandeur] ledroit à la liberte d'expression et pour [le defendeur] ledroit au respect de la vie privee et familiale » ; que « cesdeux droits [...] ne sont ni absolus ni hierarchises » ; que« l'article 10, S: 2, de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales autorise deslimitations à la liberte d'expression si elles sont prevuespar la loi, si elles poursuivent un but legitime et si ellesrepondent à un imperatif de proportionnalite » ; que ledemandeur « soutient que le critere de legalite requis pourpouvoir deroger au principe de la liberte d'expression n'esten l'espece pas rencontre des lors que le droit à l'oubli,invoque par [le defendeur], n'est reconnu par aucune loi demaniere expresse ou precise », mais qu'« il ne peut etresuivi », « le droit à l'oubli [etant] considere par ladoctrine et la jurisprudence comme [une] partie integrante dudroit au respect de la vie privee tel qu'il est consacre parl'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales et par les articles 22de la Constitution et 17 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques ».

Il ajoute qu'« à cote de la traditionnelle facette du droità l'oubli, liee à la [nouvelle] divulgation par la presse dupasse judiciaire d'une personne, existe une seconde facette,liee à l'effacement des donnees numeriques et, enparticulier, des donnees disponibles sur internet » ; que lelitige « releve de [cette] seconde facette du droit àl'oubli, etant le droit à l'oubli numerique », qui « visela possibilite pour une personne de demander l'effacement desdonnees [mises en ligne] qui la concernent » et qui « a toutrecemment ete consacre par la Cour de justice de l'Unioneuropeenne » dans l'arret C-131/12 du 13 mai 2014 dont « lesprincipes [...] peuvent etre transposes à l'espece ».

Il suit de ces motifs, d'une part, que l'arret attaque tient,comme il l'enonce d'ailleurs, le droit à l'oubli numeriquepour une « composante intrinseque du droit au respect de lavie privee » et considere que l'ingerence que la protectionde ce droit peut justifier dans le droit à la liberted'expression est fondee, non sur la doctrine et lajurisprudence, auxquelles il ne reconnait pas une porteegenerale et reglementaire, mais sur les articles 8 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 17 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques et 22 de la Constitution, d'autre part,qu'il ne se refere à l'arret qu'il cite de la Cour de justicede l'Union europeenne que pour soutenir la portee qu'il preteà ce droit à l'oubli.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la deuxieme branche :

Si les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertes fondamentales et 19 du Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques, quiprotegent la liberte d'expression et, partant, la liberte dela presse, conferent aux organes de la presse ecrite le droitde mettre en ligne des archives numeriques et au public celuid'acceder à ces archives, ces droits ne sauraient etreabsolus mais peuvent, dans les strictes limites prevues parces dispositions conventionnelles, ceder dans certainescirconstances le pas à d'autres droits egalementrespectables.

Le droit au respect de la vie privee, garanti par les articles8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, 17 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques et 22 de la Constitution, qui,comme l'admet le moyen, en cette branche, comporte le droit àl'oubli permettant à une personne reconnue coupable d'uncrime ou d'un delit de s'opposer dans certaines circonstancesà ce que son passe judiciaire soit rappele au public àl'occasion d'une nouvelle divulgation des faits, peutjustifier une ingerence dans le droit à la liberted'expression.

L'archivage numerique d'un article ancien de la presse ecriteayant, à l'epoque des faits, legalement relate des evenementsdu passe desormais couverts par le droit à l'oubli ainsientendu n'est pas soustrait aux ingerences que ce droit peutjustifier dans le droit à la liberte d'expression.

Ces ingerences peuvent consister en une alteration du textearchive de nature à prevenir ou reparer une atteinte au droità l'oubli.

Apres avoir enonce, ainsi qu'il a ete dit en reponse à lapremiere branche du moyen, que le litige concerne « une [...]facette » du droit à l'oubli qui vise « la possibilite pourune personne de demander l'effacement des donnees qui laconcernent, et plus specialement des donnees mises en ligne,apres une periode donnee », « l'enjeu n'[etant] plusd'empecher ou de sanctionner la mise en lumiere de faitsanciens mais d'obtenir la suppression d'informationsdisponibles sur internet », l'arret attaque considere qu'enmettant l'article litigieux en ligne, « [le demandeur] [apermis] une mise `en une' de [cet] article via le moteur derecherche de son site consultable gratuitement, mise `en une'qui est par ailleurs multipliee considerablement par ledeveloppement des logiciels d'exploration des moteurs derecherche du type Google ».

L'arret attaque decide ainsi legalement que l'archivage enligne de l'article litigieux constitue une nouvelledivulgation du passe judiciaire du defendeur pouvant porteratteinte à son droit à l'oubli.

En ajoutant, sur la base d'enonciations, qui gisent en fait,par lesquelles il met notamment en balance, d'une part, ledroit à l'oubli du defendeur, d'autre part, le droit dudemandeur de constituer des archives conformes à la veritehistorique et du public à les consulter, que « [ledefendeur] remplit les conditions pour beneficier d'un droità l'oubli », que « le maintien en ligne de l'articlelitigieux non anonymise, de tres nombreuses annees apres lesfaits qu'il relate, est de nature à lui causer un prejudicedisproportionne par rapport aux avantages lies au respectstrict de la liberte d'expression [du demandeur] » et que« les conditions de legalite, de legitimite et deproportionnalite imposees par l'article 10, S: 2, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales à toute limitation de la liberte d'expressionsont en l'espece reunies », l'arret attaque justifielegalement sa decision qu'« en refusant, dans le contextepropre à la cause et sans motif raisonnable, d'acceder à lademande d'anonymisation de l'article litigieux », ledemandeur a commis une faute.

Il condamne, des lors, legalement celui-ci à « remplacer,dans la version de l'article `...' paru le ... figurant sur lesite ... et toute autre banque de donnees placee sous saresponsabilite », le prenom et le patronyme du defendeur parla lettre X et à lui payer un euro à titre de dommage moral.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Il ressort des pieces de la procedure suivie devant la courd'appel que le demandeur s'est, dans ses conclusions enreplique à l'avis du ministere public, explique sur la porteede l'arret C-131/12 de la Cour de justice de l'Unioneuropeenne du 13 mai 2014.

L'arret attaque n'a des lors pu, en se referant à cet arret,meconnaitre le droit de defense du demandeur.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant aux troisieme, cinquieme, sixieme et septieme branchesreunies :

Il ne se deduit pas du motif que critique le moyen, en cesbranches, que l'arret attaque fonderait le droit à l'oublinumerique qu'il reconnait au defendeur sur les dispositions dela directive 95/46/CE du Parlement europeen et du Conseil du24 octobre 1995 relative à la protection des personnesphysiques à l'egard du traitement des donnees à caracterepersonnel et à la libre circulation de ces donnees et de laloi du 8 decembre 1992 relative à la protection de la vieprivee à l'egard des traitements de donnees à caracterepersonnel.

Le moyen, en ces branches, manque en fait.

Quant à la huitieme branche :

De la circonstance que l'arret attaque releve que le defendeura ete rehabilite, il ne se deduit pas qu'il fonde sur cetterehabilitation le droit à l'oubli numerique qu'il luireconnait.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

* Par ces motifs,

La Cour

* Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux depens.

* Les depens taxes à la somme de neuf cent douze eurosquatorze centimes envers la partie demanderesse.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de sectionChristian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Martine Regout, les conseillersMireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du vingt-neuf avril deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence dupremier avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

29 AVRIL 2016 C.15.0052.F/9



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/04/2016
Date de l'import : 17/05/2016

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.15.0052.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-29;c.15.0052.f ?
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