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27/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0509.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2016, P.16.0509.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0509.F

M.L., demandeur en recusation d'un conseiller à la cour d'appel de Liege,

ayant pour conseil Maitre Marc Levaux, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause de

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

M. L., mieux qualifie ci-dessus,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Par un acte depose au greffe de la cour d'appel de Liege le 14 avril 2016,rec,u au greffe de la Cour le 19 avril 2016 et annexe au present arret, encopie certifiee conforme, le dem

andeur sollicite la recusation de F. B.,conseiller à ladite cour d'appel, instruisant le dossier C/8226/1-2-3/15en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0509.F

M.L., demandeur en recusation d'un conseiller à la cour d'appel de Liege,

ayant pour conseil Maitre Marc Levaux, avocat au barreau de Bruxelles,

en cause de

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

contre

M. L., mieux qualifie ci-dessus,

inculpe.

I. la procedure devant la cour

Par un acte depose au greffe de la cour d'appel de Liege le 14 avril 2016,rec,u au greffe de la Cour le 19 avril 2016 et annexe au present arret, encopie certifiee conforme, le demandeur sollicite la recusation de F. B.,conseiller à ladite cour d'appel, instruisant le dossier C/8226/1-2-3/15en cause du requerant, juge au tribunal de premiere instance de Namur.

Le magistrat dont la recusation est demandee a fait, le 15 avril 2016, ladeclaration prescrite à l'article 836, alinea 2, du Code judiciaire,portant son refus motive de s'abstenir.

Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

La recusation est demandee pour cause de suspicion legitime.

A l'appui de sa demande, le requerant invoque trois motifs.

1. L'inculpation du requerant alors que l'arret de rejet d'une precedentedemande en recusation n'avait pas encore ete notifie aux parties etque tous jugements et operations etaient encore suspendus :

Le requerant indique que le magistrat dont il sollicite la recusation aprocede à son inculpation le 31 mars 2016, par notification, alors que,à ce moment, l'arret par lequel la Cour a rejete une precedente requeteen recusation du meme magistrat, n'avait pas encore ete regulierementnotifie et que tous jugements et operations etaient encore suspendus. Ilen deduit une attitude d'acharnement du magistrat instructeur àmeconnaitre ses droits.

2. L'inculpation du requerant sans l'avoir prealablement entendu, alorsque, initialement, le magistrat instructeur avait prevu une auditionqui a ete annulee en raison de l'effet suspensif d'une precedentedemande en recusation :

Le requerant estime qu'il est permis de douter de l'impartialite dumagistrat instructeur en raison d'un changement d'attitude de celui-ci.Alors que ce dernier l'avait convoque pour une audition en son cabinetprevue le 15 mars 2016, et que cette audition a ete annulee uniquement enraison de l'effet suspensif d'une precedente requete en recusation, lemagistrat instructeur a decide subitement de l'inculper, le 31 mars 2016,sans attendre que l'audition initialement decidee ait pu avoir lieu.

3. L'ordonnance de refus, insuffisamment motivee, d'acces au dossier,intervenue en meme temps que l'inculpation :

Le requerant deduit un manque de distance et d'impartialite, de lamotivation « purement tautologique » de l'ordonnance de refus d'acces audossier, rendue le 31 mars 2016 en meme temps que l'inculpation.

Au premier motif de recusation invoque par le requerant, le magistrat dontla recusation est demandee repond, dans sa declaration portant refus des'abstenir, avoir inculpe le requerant par courrier du 31 mars 2016,adresse par recommande le 1er avril 2016, apres avoir verifie que l'arretrendu par la Cour le 30 mars 2016 en audience publique portait unedecision de rejet de la requete en recusation, comme le laissait entendreun extrait de presse du 31 mars 2016. Ce magistrat declare qu'il a estimenecessaire, face au devoilement dans la presse, non seulement del'existence d'une enquete mais aussi de certains elements de celle-ci,d'informer au plus vite le requerant des faits dont il etait suspecte, etde l'inculper des faits au sujet desquels il existait des indices serieuxde culpabilite au stade actuel de l'enquete. Il ajoute que le requerantlui-meme s'est plaint de ne pas etre informe de son dossier, et renvoie,à cet egard, au texte de la requete en recusation deposee le 4 avril2016.

Au deuxieme motif, le magistrat instructeur oppose que le requerant n'a,jusqu'à present, ete entendu que sur d'autres faits et que, en ce quiconcerne les faits lies à la gestion de titres, l'audition prevue n'a puavoir lieu en raison du depot de la premiere demande en recusation, leconseil du requerant ayant d'ailleurs signale qu'il ne se presenterait pasau cabinet du magistrat. Celui-ci ajoute avoir adresse une nouvelleconvocation en vue d'une audition fixee le 13 avril 2016, afin depermettre au requerant de s'exprimer quant à ces faits, eventuellementapres avoir consulte un conseil, ce qui n'a pu se faire en raison du depotd'une nouvelle requete en recusation.

En reponse au troisieme motif, le magistrat instructeur soutient qu'ilconvenait de ne pas tarder à prendre position quant à la demande d'accesau dossier que lui avait adressee le requerant, de maniere à luipermettre « de faire appel de cette decision à bref delai ».

En vertu de l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, tout juge peut etrerecuse s'il y a suspicion legitime.

Tel est le cas lorsque les faits invoques peuvent susciter une suspicionlegitime dans le chef des parties et des tiers quant à la capacite de cemagistrat de statuer de maniere independante et impartiale. Pour affirmerl'existence d'une raison legitime de redouter chez un juge un defautd'impartialite, il y a lieu de rechercher si les soupc,ons qu'une partiedit eprouver peuvent passer pour objectivement justifies.

Le magistrat instructeur a procede à l'inculpation du requerant, le 31mars 2016, apres que la Cour, par son arret du 30 mars 2016, a rejete lademande en recusation.

Dans son arret du 13 avril 2016, rendu sur une precedente demande enrecusation du requerant à l'egard du meme magistrat, la Cour a constateque celui-ci avait eu connaissance de l'arret par voie de presse, àl'intervention du premier president de la cour d'appel.

Dans sa reponse à la requete en recusation dont la Cour est actuellementsaisie, le magistrat instructeur precise avoir verifie que l'arret rendupar la Cour le 30 mars 2016 en audience publique etait une decision derejet, comme le laissait entendre un extrait de presse du 31 mars 2016.

Le magistrat instructeur a juge, le 31 mars 2016, qu'il etait necessaire,en raison de la divulgation dans la presse de l'enquete et d'elements decelle-ci, de poursuivre sa mission des le lendemain de la prononciation del'arret, en procedant à l'inculpation du requerant, en le convoquant àune audition fixee le 13 avril 2016 et en prenant sans tarder uneordonnance de refus d'acces au dossier.

L'inculpation ne pouvait, au vu de la raison qui l'a motivee, etreprecedee de l'audition que le magistrat instructeur avait auparavantdecide de tenir.

L'article 837, alinea 1er, du Code judiciaire, attribue à la recusationun effet suspensif qui interdit au juge, sous peine de nullite, lapoursuite de la procedure. L'effet suspensif prend fin lorsque la decisionde rejet de la demande acquiert force de chose jugee, à l'echeance dudelai pour se pourvoir en cassation vise à l'article 838, alinea 3, duditCode ou, en cas de pourvoi dans ce delai, lorsque la Cour de cassationrejette le pourvoi contre cette decision. En cas de recusation d'unmagistrat de cour d'appel, cet effet prend fin des le prononce de l'arretde la Cour de cassation.

L'arret de rejet ayant ete prononce le 30 mars 2016, le magistratinstructeur, membre d'une cour d'appel, pouvait, des ce prononce,poursuivre sa mission et prendre toutes les mesures que le requerant luireproche d'avoir prises, sans enfreindre la disposition legale precitee.

Dans ces circonstances, ni la decision de proceder à l'inculpation durequerant, sans l'avoir entendu prealablement, ni la decision de rendreune ordonnance de refus d'acces au dossier en meme temps que la decisiond'inculper, ne sont de nature à inspirer au requerant et aux tiers unesuspicion legitime quant à l'aptitude du magistrat à instruire la causeavec l'impartialite et l'independance requises.

Dans la mesure ou il vise une carence de motivation de l'ordonnance derefus d'acces au dossier, le troisieme motif invoque par le requerantconstitue une cause de recusation que le requerant a presentee dans sarequete du 4 avril 2016.

A cet egard, la requete est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la requete ;

Ordonne que le present arret sera notifie aux parties par pli judiciairedans les quarante-huit heures ;

Condamne le requerant aux frais.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-sept avril deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

27 AVRIL 2016 P.16.0509.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0509.F
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-27;p.16.0509.f ?
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