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27/04/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1468.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 avril 2016, P.15.1468.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1468.F

G.B., M.-P., R., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 octobre 2015 par letribunal correctionnel de Liege, division Verviers, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general R

aymond Loop a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Poursuivi du chef d'exce...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1468.F

G.B., M.-P., R., prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 8 octobre 2015 par letribunal correctionnel de Liege, division Verviers, statuant en degred'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Poursuivi du chef d'exces de vitesse pour avoir, le 16 novembre 2013,circule en agglomeration à une vitesse depassant la vitesse maximaleautorisee de plus de 30 kilometres à l'heure (prevention B), le demandeura ete condamne par le jugement attaque à une peine de travail de 46heures et à une decheance du droit de conduire d'un mois en lui imposant,pour la reintegration dans ce droit, la reussite des examens theorique,pratique, medical et psychologique.

Pris de la violation de l'article 2, alinea 2, du Code penal, le moyenreproche au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'article38, S: 6, nouveau de la loi relative à la police de la circulationroutiere, introduit par la loi du 9 mars 2014, et entre en vigueur le 1erjanvier 2015. Cette disposition impose au juge qui prononce la decheancedu droit de conduire l'obligation de subordonner la reintegration dans cedroit à la reussite des examens precites.

Faisant valoir que dans la legislation applicable au moment des faits, lejuge avait, en vertu de l'article 38, S: 3, de la loi relative à lapolice de la circulation routiere, la faculte et non l'obligation desoumettre la reintegration dans le droit de conduire auxdits examens, ledemandeur soutient que les juges d'appel lui ont applique une peine plusforte que celle qui etait portee au temps ou il a commis l'infraction.

L'obligation de se soumettre à un ou plusieurs examens avant d'obtenir lareintegration dans le droit de conduire constitue une mesure de surete.

Les juges d'appel ont considere que, dans la mesure ou l'article 2 du Codepenal qui regle l'application de la loi penale dans le temps concerneuniquement les peines proprement dites et non pas les mesures de suretequi visent la protection de l'interet general, ils etaient tenusd'appliquer ces mesures des le moment ou la loi qui les prevoit entre envigueur.

Ils ont ainsi legalement justifie leur decision de subordonner lareintegration du demandeur dans le droit de conduire à la reussite desexamens theorique, pratique, medical et psychologique.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 12 de la Constitution et 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales ainsi que du principe general de droit relatif au respectdes droits de la defense, le moyen reproche aux juges d'appel de ne pasavoir invite le demandeur à se defendre sur l'application de l'article38, S: 6, de la loi relative à la police de la circulation routiere.

Aucune disposition, ni le respect des droits de la defense n'imposent aujuge statuant au repressif de soumettre aux parties le raisonnement auterme duquel il decide de la loi penale applicable, lorsqu'il ne modifiepas la qualification d'une prevention.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek,conseillers, et prononce en audience publique du vingt-sept avril deuxmille seize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction depresident, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistancede Fabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------------+
| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

* 27 AVRIL 2016 P.15.1468.F/2

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1468.F
Date de la décision : 27/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-27;p.15.1468.f ?
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