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26/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0434.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2016, P.16.0434.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0434.N

Z. G.,

etranger, detenu,

demandeur en cassation,

Me Tom De Schepper, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, secretait d'Etat à l'asile et à la migration,

partie intervenue d'office,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 mars 2016 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie ce

rtifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decisio...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0434.N

Z. G.,

etranger, detenu,

demandeur en cassation,

Me Tom De Schepper, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, secretait d'Etat à l'asile et à la migration,

partie intervenue d'office,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 24 mars 2016 par la courd'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 27, S: 3, et 39/79 de la loidu 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissementet l'eloignement des etrangers, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que lameconnaissance de la chose jugee en matiere repressive et des principes debonne administration, plus particulierement l'obligation de motivation, leprincipe de diligence et le principe de la securite juridique : l'arret nedonne pas la raison pour laquelle il ne doit etre tenu compte ni del'autorite de la chose jugee en matiere repressive dont est revetuel'ordonnance rendue le 22 janvier 2016 par la chambre du conseil dutribunal de premiere instance de Flandre orientale, division Gand, ni dela liberation du demandeur qu'elle ordonne ; l'arret se fonde à tort surle fait qu'au moment de sa privation de liberte, le demandeur sejournaitillegalement dans le pays ; l'arret refuse de tenir compte de la requetedu demandeur du 24 fevrier 2016 tendant à obtenir une carte de sejour demembre de la famille d'un citoyen de l'Union europeenne, ensuite delaquelle il est entre en possession d'une annexe 19ter et d'uneattestation d'immatriculation ; le demandeur etait en possession d'unecarte de sejour temporaire valable et il n'existait aucun element tendantà faire apparaitre un risque de fuite ou qu'il eviterait ou empecheraitla preparation du retour ou la procedure d'eloignement, de sorte qu'aucunordre de quitter le territoire avec maintien ne pouvait lui etresignifie ; les juges d'appel ont excede leurs competences en decidant quela ville de Gand a delivre erronement une attestation d'immatriculation ;le demandeur a introduit un recours en annulation contre cette decision dela ville de Gand qui ne tient pas compte de cette demande et qui a etesignifiee au demandeur le 29 fevrier 2016 ; ce recours est encorependant ; aucune mesure d'eloignement ne pouvait donc etre prise àl'encontre du demandeur.

2. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ne sont pasapplicables aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, parmi lesquelsles juridictions d'instruction appelees à se prononcer sur le recoursforme par un etranger contre une mesure privative de liberte en vue de soneloignement.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenmanque en droit.

3. L'arret examine une nouvelle decision de maintien prise le 29 fevrier2016 ensuite de l'ordonnance rendue le 22 janvier 2016 par la chambre duconseil du tribunal de premiere instance de Flandre orientale, divisionGand, apres que le demandeur a rec,u l'ordre de quitter immediatement leterritoire lors de sa liberation. L'ordonnance de liberation precitee neconcerne pas la decision de maintien à propos de laquelle les jugesd'appel devaient se prononcer et demeure, des lors, sans incidence surcelle-ci, de sorte que l'arret ne doit pas tenir compte de cetteordonnance.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

4. Pour le surplus, le moyen, dirige contre des motifs surabondants, estirrecevable.

Sur le second moyen :

5. Le moyen invoque la violation des articles 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, 74/13 dela loi du 15 decembre 1980 sur l'acces au territoire, le sejour,l'etablissement et l'eloignement des etrangers, 2 et 3 de la loi du 29juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,ainsi que la meconnaissance de l'obligation de motivation et du devoir dediligence : l'arret ne fait pas etat du mariage du demandeur avec unerefugiee pakistanaise reconnue en Belgique et ne donne pas davantage laraison pour laquelle ce mariage n'est pas pris en consideration ; il nepeut, des lors, pas fonder de vie de famille dans son pays d'origine ;l'arret n'examine pas davantage les elements concrets souleves par ledemandeur à la lumiere de l'article 8 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales et ne fait pas non plusetat des recours pendants ; le demandeur ne peut fonder une vie de familleau Pakistan.

6. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ne sont pasapplicables aux cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, parmi lesquelsles juridictions d'instruction appelees à se prononcer sur le recoursforme par un etranger contre une mesure privative de liberte en vue de soneloignement.

Dans la mesure ou il invoque la violation de ces dispositions, le moyenmanque en droit.

7. En adoptant les motifs de l'avis du ministere public, l'arret considereque le fait que le partenaire de l'etranger habite en Belgique ne peutetre invoque à la lumiere des dispositions de l'article 8.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, des lors qu'il a commis des infractions qui portentatteinte à l'ordre public national que prevoit l'article 8.2 de laditeconvention et qu'il ressort de cette disposition que le droit au respectde la vie privee n'est pas absolu. Il considere, par des motifs propres,que l'etranger ne demontre ni n'indique concretement qu'il lui estimpossible de fonder une vie de famille dans son pays d'origine ouailleurs ni qu'il ne peut obtenir un droit de sejour par le biais de sesdemandes de regroupement familial.

L'arret examine ainsi la situation de l'etranger à la lumiere desarticles 8.1 et 8.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommeet des libertes fondamentales et il repond à la defense du demandeursuivant laquelle il ne peut fonder une vie de famille, sans devoirrepondre plus precisement à l'argumentation du moyen qui n'a ete souleveequ'à l'appui de cette defense mais ne constituait pas un moyen distinct.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

8. Dans la mesure ou il invoque que le demandeur se trouve dansl'impossibilite de fonder une vie de famille au Pakistan, le moyen obligela Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elle est sanscompetence et est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille seize par le presidentPaul Maffei, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du premier president Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le premier president,

26 AVRIL 2016 P.16.0434.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0434.N
Date de la décision : 26/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-26;p.16.0434.n ?
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