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26/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0207.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2016, P.16.0207.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0207.N

PROCUREUR DU ROI pres le tribunal de premiere instance de Flandreoccidentale, division Furnes,

demandeur en cassation,

contre

J.Y.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 decembre 2015 par letribunal correctionnel de Flandre Occidentale, division Furnes, statuanten degre d'appel.

Le demandeur fait valoir des griefs dans un memoire.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
r>Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris d'office

Dispositions l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0207.N

PROCUREUR DU ROI pres le tribunal de premiere instance de Flandreoccidentale, division Furnes,

demandeur en cassation,

contre

J.Y.,

prevenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 23 decembre 2015 par letribunal correctionnel de Flandre Occidentale, division Furnes, statuanten degre d'appel.

Le demandeur fait valoir des griefs dans un memoire.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen pris d'office

Dispositions legales violees

- article 65, alinea 2, du Code penal ;

- article 29 de la loi du 1er aout 1985 portant des mesures fiscales etautres.

3. L'article 65, alinea 2, du Code penal dispose que : « Lorsque le jugedu fond constate que des infractions ayant anterieurement fait l'objetd'une decision definitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, àles supposer etablis, sont anterieurs à ladite decision et constituentavec les premieres la manifestation successive et continue de la memeintention delictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, despeines dejà prononcees. Si celles-ci lui paraissent suffire à une justerepression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur laculpabilite et renvoie dans sa decision aux peines dejà prononcees. Letotal des peines prononcees en application de cet article ne peut excederle maximum de la peine la plus forte. »

4. En vertu de l'article 29 de la loi precitee du 1er aout 1985, lors dechaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle,le juge condamne à l'obligation de verser une somme à titre decontribution au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels deviolence et aux sauveteurs occasionnels (ci-apres Fonds d'aide auxvictimes).

5. Lorsque le juge repressif decide que des infractions ayantanterieurement fait l'objet d'une decision coulee en force de chose jugeeet d'autres faits dont il est saisi et qui sont anterieurs à laditedecision, constituent avec les premieres infractions la manifestationsuccessive et continue de la meme intention delictueuse, et lorsqu'ilprononce une peine complementaire en application de l'article 65, alinea2, du Code penal, il ne peut condamner une nouvelle fois le condamne àverser au Fonds special d'aide aux victimes d'actes intentionnels deviolence et aux sauveteurs occasionnels la contribution prevue àl'article 29 precite.

6. Le jugement dont appel declare le defendeur coupable du chef despreventions A et B, des peines distinctes lui sont infligees du chef deces preventions et le condamne à payer deux fois une contribution auFonds d'aide aux victimes.

Le jugement attaque confirme le jugement dont appel notamment en tantqu'il condamne le defendeur au paiement de ces contributions. Il decide enoutre que les faits de la prevention A ont ete commis avec la memeintention delictueuse que les faits du chef desquels le defendeur a dejàete condamne par le jugement rendu le 16 septembre 2015 par le tribunal depremiere instance de Flandre occidentale, division Bruges, que la peineprononcee par ce jugement ne suffit pas à une juste repression de toutesles infractions, celles qui faisaient l'objet du jugement du 16 septembre2015 passe en force de chose jugee et les faits actuellement pendantsenonces sous la prevention A et condamne ensuite le defendeur à une peinedu chef de la prevention A.

Les juges d'appel, qui ont ainsi decide que les peines infligees par lejugement attaque du chef de la prevention A sont des peinescomplementaires qui s'ajoutent aux peines infligees par le jugement du 16septembre 2015, ont condamne illegalement le defendeur, en confirmant lejugement dont appel en ce qui concerne les contributions imposees, àverser une contribution au Fonds d'aide aux victimes en plus de celle àlaquelle le defendeur etait tenu, en vertu du jugement rendu le 16septembre 2015.

Les juges d'appel ont ainsi viole les dispositions legales citees.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne le defendeur à verserune contribution au Fonds d'aide aux victimes du chef de la prevention A :

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu vingt-six avril deux mille seize par le president Paul Maffei, enpresence du procureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

26 AVRIL 2016 P.16.0207.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0207.N
Date de la décision : 26/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-26;p.16.0207.n ?
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