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26/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0117.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2016, P.16.0117.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0117.N

P. V.D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Siegfried De Mulder, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. M. V.,

2. T. B.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Anto

ine Lievens a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)



Sur le premier moye...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0117.N

P. V.D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Siegfried De Mulder, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. M. V.,

2. T. B.,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 22 decembre 2015 par lacour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 377,alinea 1er, troisieme tiret, du Code penal : ni le jugement dont appel, nil'arret attaque n'enoncent les motifs pour lesquels un lien d'autoriteentre le demandeur et le defendeur 2 a ete admis ; ce lien d'autoriten'est pas demontre par la constatation que les deux personnes etaientmembres d'un club de natation et que le demandeur a d'abord eteresponsable de jeunes et ensuite secretaire ni davantage par le motif quele defendeur 2 considerait le demandeur comme une personne de confiancequi s'occupait de lui ; il est impossible de considerer l'exercice d'unefonction de direction dans un club de loisirs comme l'exercice d'uneautorite au sens de l'article 377 du Code penal ; l'arret attaque admet,en ce qui concerne la prevention C, l'existence d'une autorite de faitpour l'ensemble de la periode allant du 1er janvier 2006 au 1er janvier2010, alors qu'il fonde cette decision sur le fait que le demandeur s'estoccupe du defendeur 2 en 2006, de sorte que cela ne pouvait etre admispour les faits constates qui se seraient produits en 2007 et 2008 ; ledemandeur n'etait, en outre, pas membre des « Dendermondse Ijsberen » dejuin 2009 à septembre 2010 ; la meme remarque s'applique à la preventionA ; l'arret ne justifie ainsi pas legalement la decision concernantl'existence de la circonstance aggravante visee à l'article 377, alinea1er, troisieme tiret du Code penal, pour toutes les periodes incrimineesdes preventions A et C, de sorte que le taux de la peine qui est ainsiinfluence, n'est pas davantage legalement justifie.

4. L'arret confirme le jugement dont appel condamnant le demandeur du chefdes preventions A, C et D confondues à une peine d'emprisonnementprincipale de cinq ans, avec sursis pour deux ans de la peined'emprisonnement principale de cinq ans pour un delai de cinq ans avec lacirconstance aggravante, pour les preventions A et C, que le demandeur estde ceux qui ont autorite sur la victime.

La peine prononcee est legalement justifiee sans cette circonstanceaggravante, de sorte que le moyen, en cette branche, qui ne concerne quecette circonstance aggravante ne saurait entrainer la cassation.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 149 de la Constitution et 377, alinea 1er, troisieme tiret,du Code penal : en enonc,ant les motifs sur la base desquels l'arret admetl'existence d'une relation d'autorite de fait, la Cour ne peut exercer sonpouvoir de controle des lors que les faits cites ne revelent aucun elementd'autorite ; l'arret est motive contradictoirement ; d'une part, ilacquitte le demandeur du chef de la prevention B qui concerne la periodeallant du 20 decembre 2009 au 1er janvier 2010, des lors que le demandeuravait quitte le club des « Ijsberen » à ce moment-là, mais d'autrepart, il admet la preuve de la culpabilite du demandeur du chef despreventions A et C pour cette partie des periodes incriminees et doncaussi pour une partie de la periode incriminee à laquelle la circonstanceaggravante prevue à l'article 377, alinea 1er, troisieme tiret, a etedeclaree applicable ; l'acquittement du chef de la prevention B demontreque le seul fait d'etre ou non membre du club des « DendermondseIjsberen » etait determinant pour prouver la culpabilite du demandeur duchef des preventions A, B et C, y compris la circonstance aggravante,alors que le viol se serait produit au domicile du demandeur le 28 mars2008, de sorte que le fait d'etre membre ou non de l'association y estetranger.

6. Une motivation erronee ou inadequate constitue eventuellement uneviolation de la loi, mais pas un defaut de motivation.

Dans la mesure il invoque la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. Le juge apprecie souverainement sur la base des elements de fait quilui sont regulierement soumis, sous reserve du respect des droits de ladefense, si le condamne fait partie des personnes ayant autorite sur lavictime. La Cour verifie uniquement si le juge ne tire pas de sesconstatations des consequences sans lien avec celles-ci ou qu'elles nesauraient justifier.

8. En adoptant les motifs du jugement dont appel suivant lesquels ledemandeur avait ete responsable des jeunes du club des « Ijsberen »auquel le defendeur 2 s'etait egalement affilie quelques annees plus tard,que le demandeur a ete secretaire en 2006 et qu'il s'est vu confier ladirection generale, qu'il a participe en tant qu'accompagnateur à desevenements comme un weekend avec le club à Theux, que le defendeur 2 adit qu'il considerait le demandeur comme une personne de confiance quis'occupait de lui lorsqu'il ne connaissait pas encore beaucoup de monde auclub, l'arret considere legalement et sans contradiction qu'en tant queresponsable des jeunes et, plus tard, secretaire du « DendermondseIjsberenclub », le demandeur exerc,ait bien une autorite de fait sur lesjeunes qui etaient membres de cette association, parmi lesquels ledefendeur 2.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

9. Dans la mesure ou il critique une appreciation des faits par le juge ouoblige la Cour à proceder à un examen des faits pour lequel elle estsans competence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille seize par le presidentPaul Maffei, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Michel Lemal ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

* 26 AVRIL 2016 P.16.0117.F/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0117.N
Date de la décision : 26/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-26;p.16.0117.n ?
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