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26/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0077.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2016, P.16.0077.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0077.N

I., II., et VII. B. K.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

Me Ruben Bruynooghe, avocat au barreau d'Anvers,

III. et IV. R. A.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

V. et VI. R. A.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,

le pourvoi VII contre

1. A. K. et consorts,

parties civiles,

defendeurs en cassat

ion.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois I, III et V sont diriges contre un arret (15/19) qui, rendule 3 decembre 2015 par la cour d'assises de l...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0077.N

I., II., et VII. B. K.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

Me Ruben Bruynooghe, avocat au barreau d'Anvers,

III. et IV. R. A.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

V. et VI. R. A.,

accuse, detenu,

demandeur en cassation,

Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,

le pourvoi VII contre

1. A. K. et consorts,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois I, III et V sont diriges contre un arret (15/19) qui, rendule 3 decembre 2015 par la cour d'assises de la province du Brabantflamand, contient la motivation de la declaration de culpabilite dudemandeur.

Les pourvois II, IV et VI sont diriges contre un arret (15/20) qui, rendule 4 decembre 2015 par la meme cour d'assises, condamne les demandeurs àune peine.

Le pourvoi VII est dirige contre un arret (16/1) qui, rendu le 6 janvier2016 par la meme cour d'assises, condamne les demandeurs au paiement dedommages et interets.

Le demandeur I-II-VII fait valoir un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur V-VI fait valoir un moyen dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le demandeur III-IV ne fait valoir aucun moyen.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen du demandeur I-II-VII :

2. Le moyen qui est dirige uniquement contre l'arret 15/19, invoque laviolation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales : dans la declaration de culpabilitedu demandeur, l'arret ne fait pas de distinction entre son role et celuidu demandeur III ; il repond à la question de la culpabilite concernantces deux demandeurs par une seule motivation ; il est impossible pour ledemandeur I-II-VII de constater pour quels motifs il a ete declarecoupable et sur la base de quels faits il a ete condamne en tant queco-auteur.

3. La circonstance que la declaration de culpabilite de plusieurs prevenusse fonde sur une meme motivation ne constitue pas une violation del'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales.

Dans la mesure ou il est deduit d'une premisse juridique differente, lemoyen manque en droit.

4. L'arret constate notamment que les telephones portables des demandeursI-II-VII et III-IV ont ete captes sous les antennes couvrant la region deKesselberg à peu pres au moment du deces de la victime, que l'etouffementde la victime qui s'est debattue avec vehemence et le deplacement de soncorps sans vie vers un vehicule gare à une centaine de metres ne pouvaitetre l'oeuvre d'une seule personne et qu'elles etaient en possession etutilisaient deux des quatre telephones portables qui avaient ete achetesauparavant dans le seul but de pouvoir rester en contact secretementpendant l'execution de l'homicide planifie. Il considere que cesconstatations ne peuvent s'expliquer que par l'implication directe de cesdemandeurs dans l'execution du meurtre, tant par les encouragements etl'aide pretee à A.K. en general, que par la mise à disposition duvehicule necessaire pour effectuer les deplacements, l'aide pretee lors del'etouffement et le controle necessaire des environs immediats quant à lapresence d'eventuels passants, en particulier.

L'arret considere ainsi que le demandeur I-II-VII a coopere directement àla perpetration des infractions mises à sa charge.

5. Cette motivation permet au demandeur de connaitre et de comprendre lesmotifs qui ont donne lieu à la declaration de sa culpabilite.

6. Ensuite de la declaration de culpabilite, l'arret ne devait plusrepondre à la demande visant la requalification des faits en negligencecoupable, cette demande etant devenue sans objet.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen du demandeur V-VI :

7. Le moyen, qui est uniquement dirige contre l'arret 15/9, invoque laviolation des articles 149 de la Constitution, 334 et 337 du Coded'instruction criminelle et 66 du Code penal : l'arret enonce les actes departicipation active du demandeur V-VI au meurtre, sa connaissance du faitet sa volonte d'y participer ; il ne mentionne toutefois pas qu'en posantces actes, ce demandeur a prete une aide necessaire à la perpetration dumeurtre.

8. En vertu de l'article 334, alinea 2, du Code d'instruction criminelle,la cour d'assises et les jures formulent, apres que ces derniers ontrepondu aux questions posees, les motifs principaux de leur decision, sansdevoir repondre à toutes les conclusions deposees. Cette obligation demotivation implique que la cour d'assises et les jures doivent indiquerces motifs afin que le condamne connaisse le fondement de la declarationde culpabilite, mais sans devoir indiquer à chaque fois et distinctementles principaux motifs pour chaque element constitutif de l'infractiondeclaree etablie ni pour chaque element de la participation declareeetablie.

(...)

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille seize par le presidentPaul Maffei, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du premier president Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

* Le greffier, Le premier president,

26 AVRIL 2016 P.16.0077.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0077.N
Date de la décision : 26/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-26;p.16.0077.n ?
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