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26/04/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1565.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2016, P.15.1565.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1565.N

J. D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Wouter Van Impe, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 novembre 2015 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degre d'appel.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinsl

aeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1565.N

J. D.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Wouter Van Impe, avocat au barreau de Dendermonde.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 3 novembre 2015 par letribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuanten degre d'appel.

Le demandeur fait valoir deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur l'ensemble du premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 30, S: 1er, 4DEG, de la loidu 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routiere et 2.1,titre VI, annexe 6, de l'arrete royal du 23 mars 1998 relatif au permis deconduire : le jugement attaque ne fonde pas la condamnation du demandeurdu chef de la prevention C sur la constatation d'un medecin, mais sur uneinterpretation propre du dossier repressif ; l'examen effectue par lemedecin concerne l'etat de sante du demandeur au 1er juillet 2014 et nonà la date de la prevention, à savoir le 14 janvier 2014 (premierebranche) ; le jugement attaque motive donc, à tort, la condamnation dudemandeur du chef de la prevention C en considerant que le demandeur« peut etre suppose avoir conscience du fait que son probleme l'a renduinapte à la conduite d'un vehicule » (seconde branche).

2. L'article 24, alinea 1er, 1DEG, de la loi du 16 mars 1968 dispose que :« Le titulaire d'un permis de conduire belge doit presenter son permis àl'autorite qui l'a delivre, soit pour emargement, soit pour retrait :1DEG s'il est atteint d'un des defauts physiques ou affections determinespar le Roi, conformement à l'article 23, 3DEG,(lire article 23, S: 1er,3DEG) ou s'il ne satisfait pas à l'examen medical organise par Lui dansles cas qu'il determine ; (...) ».

En vertu de l'article 23, S: 1er, 3DEG, de la loi, « le permis deconduire belge est delivre lorsque le requerant satisfait aux conditionssuivantes (...) :

3DEG avoir souscrit une declaration certifiant qu'il est exempt desdefauts physiques et affections determines par le Roi. Le Roi peutcompleter ou remplacer cette declaration par l'obligation de se soumettreà un examen medical (...) ».

L'article 30, S: 1er, 4DEG, de la meme loi punit celui qui « conduit unvehicule à moteur alors qu'il est atteint d'un des defauts physiques ouaffections determines par le Roi conformement à l'article 23, S: 1er,3DEG, ou qu'il n'a pas satisfait à l'examen medical impose par le Roidans les cas qu'Il determine ». Cette disposition ne requiert pastoujours un examen medical constatant les defauts physiques ou affectionsen question.

En vertu de l'article 2.2 du titre IV de l'annexe 6 de l'arrete royal du23 mars 1998, est inapte à la conduite le conducteur « en etat dedependance vis-à-vis de l'alcool, ou qui ne peut s'abstenir de consommerde l'alcool lors de la conduite d'un vehicule à moteur.»

Dans la mesure ou, en ces branches, il est deduit de la premisse qu'unmedecin doit constater qu'au moment de l'infraction visee à l'article 30,S: 1er, 4DEG, de la loi du 16 mars 1968, le conducteur est inapte à laconduite en raison d'une dependance vis-à-vis de l'alcool ou del'impossibilite de s'abstenir de consommer de l'alcool, le moyen manque endroit.

3. Le jugement attaque considere notamment que :

- le rapport du Dr De Leeuw est fonde sur un examen clinique qui a eu lieule 1er juillet 2014 ;

- suivant ce rapport, le demandeur presentait non seulement des signesd'intoxication alcoolique au moment de l'examen meme mais aussi des signesd'alcoolisme chronique ;

- les valeurs en TDC reproduites se situent nettement au-dessus de lavaleur limite pathologique de 1,6 % et etablissent de maniere irrefutableune consommation alcoolique dans le chef du demandeur, laquelle, apres uneperiode d'evolution relativement favorable, a de nouveau augmente au coursde la derniere phase ;

- suivant les commentaires du Dr. De Leeuw, le fait que le demandeur aitdejà ete condamne en 2007 et 2009 du chef d'impregnation alcoolique auvolant, atteste le fait qu'il s'adonne depuis un certain temps dejà àune consommation chronique et excessive d'alcool ;

- le demandeur n'a pas ete sincere dans ses declarations quant à saconsommation d'alcool, vis-à-vis du Dr De Leeuw ;

- le Dr Timmerman etait aussi sceptique quant à l'abstinence alleguee parle demandeur de toute consommation d'alcool au cours des derniers moisprecedant l'examen ;

- le fait, qu'au moment de l'accident, le demandeur ne presentait pas designes evidents d'ivresse malgre le taux d'alcoolemie relativement eleveconstate, renforce la conviction que le demandeur etait, à tout le moins,un buveur habituel ;

- le demandeur luttait et lutte toujours contre une forte dependancechronique à l'alcool, ce qui etait aussi le cas au moment de l'accidentsurvenu le 12 janvier 2014 ;

- le fait que le demandeur ne s'en rende pas compte et tente malgrel'evidence meme, de soutenir encore le contraire, illustre le fait qu'iln'est manifestement pas pret ou capable de resoudre ce probleme ;

- le demandeur peut etre suppose avoir conscience de son probleme lerendant inapte à la conduite d'un vehicule.

Par ces motifs, les juges d'appel ont justifie legalement la condamnationdu demandeur du chef de la prevention C.

Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 12 de la Constitution et 36du code de la route, ainsi que la meconnaissance du principe de legalite.

Quant à la premiere branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaque considereque le demandeur portait des chaussures ordinaires, montantes et dont unfin empiecement en cuir ou en tissu recouvrait la cheville et que cela nerepond pas à la description de l'article 36, alinea 4, du code de laroute ; les juges d'appel ont ainsi ajoute des conditions supplementairesaux caracteristiques des bottines, notamment en ce qui concerne le modeleet la matiere et ils ont etendu le caractere reprehensible.

6. En vertu de l'article 36, alinea 2, du code de la route, lesconducteurs et les passagers des motocyclettes portent des gants, uneveste à manches longues et un pantalon ou une combinaison ainsi que desbottes ou des bottillons qui protegent les chevilles.

7. Les notions de bottes ou de bottillons telles que visees à l'article36, alinea 4, du code de la route, doivent s'entendre au sens usuel. Ilappartient au juge d'apprecier en fait si la chaussure portee par leconducteur ou le passager d'une motocyclette correspond à ces notions etsi elle protege les chevilles.

8. Le jugement attaque considere que les chaussures portees par ledemandeur au moment de l'accident et dont une photo se trouve dans ledossier repressif et est deposee à titre complementaire et tellesqu'elles sont correctement decrites par les verbalisateurs, sont deschaussures masculines ordinaires, fussent-elles montantes et pourvues d'unfin empiecement en cuir ou en tissu recouvrant la cheville.

Par ces motifs, la decision suivant laquelle le demandeur ne portait pasde bottes ou de botillons protegeant les chevilles, comme le prevoitl'article 36, alinea 4, du code de la route, est legalement justifiee,sans que des conditions supplementaires relatives aux caracteristiques deces chaussures ne soient ajoutees à cette disposition.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille seize par le presidentPaul Maffei, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du premier president Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* * Le greffier, Le premier president,

26 AVRIL 2016 P.15.1565.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1565.N
Date de la décision : 26/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-26;p.15.1565.n ?
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