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26/04/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1381.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2016, P.15.1381.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1381.N

P.V.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Paul Van Rillaer, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la

cour

Sur le moyen :

(...)



Quant à la troisieme branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1381.N

P.V.,

prevenu,

demandeur en cassation,

Me Paul Van Rillaer, avocat au barreau de Malines.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 6 octobre 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la troisieme branche :

7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 211bis duCode d'instruction criminelle : l'arret confirme l'amende prononcee par lepremier juge mais prononce, en outre, une peine d'emprisonnementsubsidiaire de trois mois, sans constater que l'aggravation de la peine aete decidee à l'unanimite.

8. Suivant l'article 211bis, deuxieme phrase, l'unanimite est necessairepour que la juridiction d'appel puisse aggraver la peine prononcee contrele prevenu.

9. Le jugement dont appel a inflige au demandeur une amende de 1.000euros, majoree de 50 decimes additionnels, soit 6.000 euros. L'arretconfirme cette amende et prononce, en outre, une peine d'emprisonnementsubsidiaire de trois mois sans toutefois constater que cette decision aete prise à l'unanimite. Les juges d'appel ont ainsi viole l'article211bis, deuxieme phrase, du Code d'instruction criminelle.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne le demandeur à une peined'emprisonnement subsidiaire ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Condamne le demandeur aux neuf dixiemes des frais ;

Reserve les frais pour le surplus pour qu'il soit statue sur ceux-ci parle juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch, AntoineLievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu vingt-six avril deux mille seize par le president Paul Maffei, enpresence du procureur general Patrick Duinslaeger, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Benoit Dejemeppe ettranscrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

* 26 avril 2016 P.15.1381.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1381.N
Date de la décision : 26/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-26;p.15.1381.n ?
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