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26/04/2016 | BELGIQUE | N°P.15.0751.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 avril 2016, P.15.0751.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0751.N

1. M. T. et consorts,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. M.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 5 mai 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fa

it rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen inv...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.0751.N

1. M. T. et consorts,

prevenus,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. M.,

partie civile,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 5 mai 2015 par la courd'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president Paul Maffei a fait rapport.

Le procureur general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, ainsi quela meconnaissance du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense incluant l'egalite des armes : l'arret declare lesdemandeurs coupables alors que les pieces qu'ils ont remises au juged'instruction n'ont pas ete jointes au dossier et que ce dernier les atransmises au ministere public pour qu'elles soient jointes à un nouveaudossier à constituer ; les demandeurs ont fait valoir devant les jugesd'appel que leurs droits de defense ont ainsi ete irremediablement violesdes lors que des pieces à decharge ne se trouvent pas dans le dossierrepressif ; les demandeurs ont le droit de faire joindre des pieces audossier ; le juge d'instruction ne pouvait ecarter ces pieces du dossierrepressif ; le cas echeant, il aurait pu en transmettre une copie auministere public pour qu'elle soit jointe à un autre dossier ; leministere public est tenu de joindre au dossier repressif tous leselements recueillis par le parquet, y compris les elements à decharge ;les demandeurs n'ont pas acces à cet autre dossier dont le juged'instruction n'etait d'ailleurs pas saisi ; le fait que l'instructionsoit menee en toute objectivite sous l'autorite d'un juge d'instructionindependant qui a instruit à charge et à decharge et qui a recueilli etjoint tous les elements utiles et necessaires, ne peut y faire obstacle ;les juges d'appel n'ont pu decider que le fait que les pieces transmisespar les demandeurs ne se trouvent pas dans le dossier repressif,n'implique pas une violation irremediable des droits de la defense, deslors qu'ils n'ont, en effet, pas pu prendre connaissance de ces pieces ;la circonstance que les demandeurs ont pu contester les pieces du dossierrepressif n'empeche pas davantage que leurs droits de defense ont etevioles ; c'est à tort que l'arret declare l'action publique recevable.

2. En principe, les droits de la defense impliquent que chaque partiepuisse, au cours de l'instruction preparatoire, joindre au dossierrepressif des pieces qu'elle estime necessaires à sa defense. Ces piecesdoivent, en regle, rester dans le dossier repressif afin que le jugepuisse en tenir compte lors de l'examen du bien-fonde de l'actionpublique.

3. La circonstance que des pieces jointes au dossier repressif par unepartie ne s'y trouvent plus lors de l'examen par le juge n'entraine pas ensoi l'irrecevabilite de l'action publique. Il appartient au juge dedecider souverainement si l'absence de ces pieces a viole les droits dedefense de la partie qui les a jointes. La Cour verifie uniquement si lejuge ne tire pas de ses constatations des consequences qui leur sontetrangeres ou qu'elles ne peuvent justifier.

4. En reprenant les motifs du jugement dont appel et par des motifspropres, l'arret considere que :

- les demandeurs se referent à une lettre du juge d'instruction du 24janvier 2008, adressee au demandeur I, dans laquelle le juge d'instructiona qualifie ces pieces comme etant d'un grand interet pour l'instructionqui avait ete, entre-temps, scindee en deux, lui-meme etant saisiuniquement de l'instruction sur les preventions de l'espece ;

- il ne peut etre deduit avec certitude du courrier du juge d'instructionque les pieces mises à disposition par les demandeurs etaient egalementimportantes pour l'instruction relative aux preventions de l'espece ;

- l'instruction penale comporte aussi les constatations des enqueteurs quifont etat de l'apport excessif de pieces par le demandeur I et de l'effetcontre-productif ainsi genere ;

- la pertinence des pieces qui ont ete jointes à la seconde instructionn'est donc pas etablie pour la presente instruction ;

- l'instruction judiciaire circonstanciee a ete menee en toute objectivitesous l'autorite du juge d'instruction independant qui a instruit à chargeet à decharge et a recueilli et joint tous les elements utiles etnecessaires de sorte que le premier juge et actuellement la cour d'appelsont en mesure d'apprecier les faits mis à charge en l'espece ;

- il ne ressort d'aucun element objectif que le juge d'instruction n'a pasfait preuve de l'objectivite requise lorsqu'il a mene l'instruction dontil etait charge ;

- n'y font pas obstacle et n'entrainent pas une violation irremediable desdroits de la defense la circonstance que certaines pieces transmises parles demandeurs ne se trouvent plus dans le dossier des lors que le juged'instruction a considere, apres en avoir pris connaissance prealablement,qu'elles ne concernent pas l'instruction dont il est saisi, ce qui relevede ses competences legales, et le fait que le magistrat instructeur atransmis ces pieces au ministere public qui les a eventuellement jointesà un autre dossier auquel elles ont trait ;

- les demandeurs ont pu contester les pieces du dossier repressif et ontpu assurer leur defense quant aux faits mis à charge, ce que demontrentles conclusions circonstanciees deposees devant le juge du fond et devantla cour d'appel ;

- la circonstance que le ministere public n'a joint aucune copie de cespieces ne signifie pas qu'il aurait manque de loyaute au cours de lapresente procedure.

Par l'ensemble de ces motifs, la cour d'appel a pu considerer quel'absence des pieces litigieuses n'avait pas entraine la violation desdroits de defense des demandeurs et elle a pu rejeter l'exception del'irrecevabilite de l'action publique.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne les demandeurs à verser audefendeur la somme de 1.049.500 euros, à majorer des interetscompensatoires et judiciaires ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais ;

Reserve les decisions sur le surplus des frais pour qu'il soit statue surceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Bruxelles.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Paul Maffei, president, Filip Van Volsem, Alain Bloch,Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononce enaudience publique du vingt-six avril deux mille seize par le presidentPaul Maffei, en presence du procureur general Patrick Duinslaeger,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du premier president Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* * Le greffier, Le premier president,

* 26 AVRIL 2016 P.15.0751.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.0751.N
Date de la décision : 26/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-26;p.15.0751.n ?
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