Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0374.N
ARCHITECTENBUREAU JO PEETERS, s.p.r.l.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. KEY INVEST, s.p.r.l.,
2. G. P.,
3. Y. V. R.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 mars 2015 parla cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. La resolution d'un contrat synallagmatique a pour effet que les partiesdoivent etre replacees dans la meme situation que celle dans laquelleelles se seraient trouvees si elles n'avaient pas contracte.
Cette obligation de restitution ne tend pas à l'indemnisation du dommagesubi par la partie adverse.
2. Les juges d'appel ont considere que :
- le manquement contractuel de la premiere defenderesse est à ce pointgrave qu'il justifie la resolution du contrat du 2 octobre 2006 à sestorts ;
- les parties sont tenues de restituer les prestations fournies enexecution du contrat resolu ;
- la premiere defenderesse est tenue de rembourser le prix d'achat auxdeuxieme et troisieme defenderesses ;
- la demanderesse a emis un avis fautif sur la possibilite de demolitionde l'immeuble et elle est, par consequent, tenue d'indemniser la premieredefenderesse du dommage qu'elle a subi.
3. En condamnant la demanderesse, sur la base de l'avis fautif qu'elle aemis, à garantir la premiere defenderesse de la condamnation auremboursement du prix d'achat aux deuxieme et troisieme defenderesses, lesjuges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.
Le moyen, en cette branche, est fonde.
Sur les autres griefs :
4. Les autres griefs ne sauraient entrainer une cassation plus etendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à garantirla restitution du prix d'achat et qu'il statue sur les depens lies à lademande en garantie ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Alain Smetryns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un avril deux mille seize par le presidentde section Alain Smetryns, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
21 AVRIL 2016 C.15.0374.N/1
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