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21/04/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0286.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2016, C.15.0286.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0286.N

1. G. V. et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. D. C. et consorts,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 novembre2014 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au presen

t arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0286.N

1. G. V. et consorts,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

M. D. C. et consorts,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 novembre2014 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Les juges d'appel ont considere que, sans la faute de l'auteur desdemandeurs, il y aurait eu une forte probabilite que, par le choix d'uneautre technique de sterilisation ou la prise de mesures complementaires,la grossesse eut pu etre evitee et qu'en raison de cette faute, il y a euperte d'une reelle chance de prevenir le dommage.

2. Dans la mesure ou il suppose que les juges d'appel ont laisse subsisterun doute quant au lien de causalite entre la faute de l'auteur desdemandeurs et la perte d'une chance, le moyen repose sur une lectureinexacte de l'arret et manque en fait.

3. Le juge peut allouer une indemnite pour la perte d'une chance derealiser un gain ou d'eviter une perte pour autant que la perte de cettechance resulte d'une faute. La perte d'une chance donne lieu à reparationlorsqu'il existe un lien de causalite sine qua non entre la faute et laperte de chance et que la chance est reelle.

4. Les juges d'appel ont considere que :

- l'auteur des demandeurs a manque à son devoir d'information enn'indiquant qu'insuffisamment les probabilites d'echec et la possibilitepour la patiente d'etre encore enceinte ;

- les defendeurs n'ont, de ce fait, envisage aucune mesurecomplementaire ;

- l'auteur des demandeurs a opte pour une technique de sterilisation quipresente des risques d'echec significativement superieurs à d'autrestechniques ;

- il n'est pas certain que le fait d'avoir su que la technique Hulka etaitla methode qui presentait le moins de complications, aurait empeche lesdefendeurs de faire un autre choix ;

- sans la faute de l'auteur des demandeurs, c'est avec une chance serieusequ'une autre technique de sterilisation aurait ete choisie ou que desmesures complementaires auraient ete prises pour eviter une grossesse.

5. Sur la base de ces enonciations, les juges d'appel ont legalementjustifie leur decision qu'en raison de la faute commise par l'auteur desdemandeurs, une chance reelle d'eviter le dommage a ete perdue et que laperte de cette chance constitue un dommage susceptible de faire l'objetd'une indemnisation.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il condamne les demandeurs à indemniser,pour leur dommage moral, les premier et deuxieme defendeurs en tant querepresentants legaux de I.D., qu'il leur donne acte, en cette qualite, deleurs reserves pour les frais supplementaires resultant du handicap etqu'il statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Alain Smetryns, les conseillers KoenMestdagh, Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce enaudience publique du vingt et un avril deux mille seize par le presidentde section Alain Smetryns, en presence de l'avocat general Andre VanIngelgem, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

21 AVRIL 2016 C.15.0286.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0286.N
Date de la décision : 21/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-21;c.15.0286.n ?
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