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21/04/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0142.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 avril 2016, C.15.0142.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0142.N

1. EUROCON INVESTMENTS, s.a.

2. DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. D. C. et consorts,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 decembre 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de

cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0142.N

1. EUROCON INVESTMENTS, s.a.

2. DE CLERCQ AANNEMINGEN BOUW EN WEGENBOUW, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

P. D. C. et consorts,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 decembre 2014par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demanderesses presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

3. Les juges d'appel ont decide qu'eu egard à la contestation entre lesparties - et compte tenu du fait que les defendeurs ne disposent pas de lacomptabilite - la cour (d'appel) souhaite obtenir l'avis d'un expertjudiciaire avec la mission qu'elle determine.

4. Par ces motifs, les juges d'appel ont repondu, en les contredisant, auxconclusions des demanderesses qui faisaient valoir que la designation d'unexpert n'etait pas necessaire, les discussions entre les parties etant denature juridique.

Dans la mesure ou il est pris de la violation de l'article 149 de laConstitution, le moyen manque en fait.

5. En vertu de l'article 1077 du Code judiciaire, le recours en cassationcontre les jugements d'avant dire droit n'est ouvert qu'apres le jugementdefinitif.

Aux termes de l'article 19, alinea 1er, de ce code, le jugement estdefinitif dans la mesure ou il epuise la juridiction du juge sur unequestion litigieuse, sauf les recours prevus par la loi.

Suivant l'article 19, alinea 2, du meme code, le juge peut, avant diredroit, à tout stade de la procedure, ordonner une mesure prealabledestinee soit à instruire la demande ou à regler un incident portant surune telle mesure, soit à regler provisoirement la situation des parties.

6. Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'unecontestation existait entre les parties sur la description de la missionde l'expert. A defaut de contestation à cet egard, la description de lamission de l'expert par les juges d'appel ne constitue pas un jugementdefinitif.

7. Dans la mesure ou le pourvoi en cassation est dirige contre ladescription de la mission de l'expert, il est dirige contre un jugementavant dire droit sans qu'existe encore un jugement definitif, et est, deslors, premature, partant, irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Statuant à l'unanimite ;

Casse l'arret attaque en tant que les juges d'appel ont declareirrecevable la demande principale tendant à l'exercice de l'actio mandatiau nom de la seconde demanderesse et qu'ils ont statue sur les depens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Alain Smetryns, les conseillersKoen Mestdagh et Geert Jocque, et prononce en audience publique duvingt et un avril deux mille seize par le president de section AlainSmetryns, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sabine Geubel ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

21 AVRIL 2016 C.15.0142.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0142.N
Date de la décision : 21/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 06/05/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-21;c.15.0142.n ?
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