La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0214.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2016, P.16.0214.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0214.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. B. N.,

2. B. B.,

3. W.G., Y., J.,

4. B. M., prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 janvier 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fa

it rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0214.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

1. B. N.,

2. B. B.,

3. W.G., Y., J.,

4. B. M., prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 15 janvier 2016 par la courd'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 88bis et 90ter du Coded'instruction criminelle.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir apprecie lasanction du defaut de motivation des ordonnances de reperage et d'ecoutetelephonique prises des la mise du dossier à l'instruction au regard descriteres de proportionnalite et de subsidiarite de ces mesures.

La sanction du defaut de motivation d'une ordonnance rendue tant enapplication de l'article 88bis qu'en application de l'article 90ter duCode d'instruction criminelle ne doit s'apprecier qu'au regard descriteres enonces à l'article 32 du titre preliminaire du Code deprocedure penale.

Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le moyen est pris de la violation de l' article 6, S: 1er, de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir considere quel'utilisation d'une preuve recueillie en violation de l'article 8 de laConvention precitee heurte necessairement l'equite procedurale.

Des lors que les juges d'appel ont, par adoption des motifs du premierjuge, precise que si l'irregularite constatee porte atteinte au respect dela vie privee, elle a notamment prive les defendeurs du droit de ne pass'auto-incriminer, le moyen qui procede d'une lecture incomplete del'arret, manque à cet egard en fait.

Le demandeur soutient en outre que la cour d'appel devait verifier si lescirconstances dans lesquelles la preuve resultant de l'enquete detelephonie a ete obtenue, jettent le doute sur sa credibilite ou sonexactitude.

La nullite d'une preuve ne peut, aux termes de l'article 32 du titrepreliminaire du Code de procedure penale, etre decidee que dans l'un destrois cas qui y sont enonces sur un mode alternatif.

Apres avoir considere que l'irregularite de l'enquete de telephonie avaitprive les defendeurs du droit à un proces equitable, les juges d'appeln'avaient pas à examiner l'application des autres criteres legaux visesà cette disposition.

Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-six euros soixantecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president,Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Tamara Konsek et Frederic Lugentz,conseillers, et prononce en audience publique du vingt avril deux milleseize par Benoit Dejemeppe, conseiller faisant fonction de president, enpresence de Damien Vandermeersch, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Lugentz | T. Konsek |
|-----------+-------------+--------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+----------------------------------------+

20 AVRIL 2016 P.16.0214.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0214.F
Date de la décision : 20/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-20;p.16.0214.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award