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18/04/2016 | BELGIQUE | N°S.15.0097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2016, S.15.0097.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0097.F

K. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR, dont les bureaux sont etablis àNamur (Jambes), rue de Dave, 165,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2015 parla cour du travail de Lieg

e, division Namur.

Le 29 mars 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG S.15.0097.F

K. M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE NAMUR, dont les bureaux sont etablis àNamur (Jambes), rue de Dave, 165,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 juin 2015 parla cour du travail de Liege, division Namur.

Le 29 mars 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Selon l'article 22, S:S: 1er, alinea 1er, point 4, et 2, de la loi du 26mai 2002 concernant le droit à l'integration sociale, sans prejudice desdispositions legales et reglementaires en matiere de prescription, lecentre public d'action sociale revoit une decision en cas d'omission ou dedeclarations incompletes et inexactes de l'assure social et la decision derevision produit ses effets, en regle, à la date à laquelle le motif quia donne lieu à la revision est apparu.

L'article 24, S: 1er, 1DEG, de la meme loi dispose que, dans ce cas derevision avec effet retroactif, le revenu d'integration verse enapplication de la loi est recupere à charge de l'interesse.

Cette recuperation du revenu d'integration ne peut avoir lieu que jusqu'àconcurrence des montants payes indument.

Lorsque le beneficiaire d'un revenu d'integration omet de declarer desressources, le centre public d'action sociale procede conformement àl'article 22, S:S: 1er et 2, à un nouvel examen de la demande et prendune decision de revision du droit à l'integration sociale depuis la dateà partir de laquelle l'assure social a perc,u les ressources, determinantsi et dans quelle mesure le revenu d'integration initialement octroyereste du.

L'arret enonce que le demandeur, qui beneficiait du revenu d'integration,a omis de declarer un travail remunere de juillet à octobre 2011 et quela decision de revision produit ses effets retroactivement au 1er juillet2011 en application de l'article 22, S:S: 1er et 2, de la loi.

Devant la cour du travail, le demandeur faisait etat du montant de laremuneration qu'il avait perc,ue et soutenait qu'il conservait pendant laperiode litigieuse, conformement à l'article 14, S: 2, de la loi du 26mai 2002, le droit à un revenu d'integration diminue du montant de cetteremuneration.

En decidant que le demandeur n'a pas droit au revenu d'integration et enautorisant le defendeur à recuperer la totalite du montant paye à cetitre pour cette periode, au seul motif que « la recuperation du revenud'integration sociale en cas de revision avec effet retroactif est viseedans l'article 24, S: 1er, de la loi [du 26 mai 2002] », sans verifier siet dans quelle mesure le revenu d'integration initialement octroye restaitdu, l'arret viole cette disposition legale.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du dix-huit avril deux mille seize par lepresident de section Martine Regout, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | M. Regout |
+-----------------------------------------------+

Requete

REQUETE EN CASSATION

_______________________________________________________________________

+------------------------------------------------------------------------+
| | Monsieur K. M., |
| | |
| | Demandeur en cassation, |
| POUR : | |
| | Assiste et represente par Me Simone Nudelholc, avocat à la |
| | Cour de cassation soussigne, dont le cabinet est etabli à |
| | 1000 Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou il est fait |
| | election de domicile, |
|----------+-------------------------------------------------------------|
| | le Centre public d'action sociale (CPAS) de Namur, dont les |
| | bureaux sont etablis à 5100 Jambes (Namur), rue de Dave, |
| CONTRE : | 165, |
| | |
| | Defendeur en cassation. |
|----------+-------------------------------------------------------------|
+------------------------------------------------------------------------+

*

*

A Messieurs les Premier President et Presidents, à Mesdames et Messieursles Conseillers composant la Cour de cassation.

Messieurs, Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de soumettre à votre censure l'arret renducontradictoirement entre les parties le 4 juin 2015 par la cour du travailde Liege, division de Namur (13eme chambre-Namur, RG nDEG 2014/AN/135).

A l'encontre de cet arret, le demandeur fait valoir le moyen de cassationsuivant.

moyen unique de cassation

Dispositions legales dont la violation est invoquee

- articles 17, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer« la charte » de l'assure social ;

- articles 2, 3, 4DEG, 14, S:S: 1 et 2, 16, 22, 24, S: 1er, 47, S: 1er,alinea 1er, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'integrationsociale ;

- article 23 de l'arrete royal du 11 juillet 2002 portant reglementgeneral en matiere de droit à l'integration sociale ;

- articles 580, 8DEG, et 607, du Code judiciaire.

Decision et motifs critiques

Statuant en degre d'appel sur le recours forme par le demandeur contre ladecision prise le 25 septembre 2012 par le defendeur 1) de retrait durevenu d'integration sociale (RIS) au taux isole à partir du 1er juillet2011 au motif que le demandeur a travaille à partir de cette date et nel'a pas declare et qu'il ne prouve pas sa presence sur le territoirenamurois, et 2) de recouvrement du revenu d'integration paye indument du1er juillet 2011 au 31 mai 2012 pour un montant total de 8.503,50 EUR,

apres avoir constate que le demandeur « reproche au premier juge d'avoirconfirme la decision administrative qui prevoit la recuperation totale duRIS durant la periode du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012 ; (que) (ledemandeur) ne conteste avoir perc,u des revenus professionnels nondeclares du 21 juillet 2011 au 31 octobre 2011 ; (que) par contre, ilestime que la recuperation avec effet retroactif basee sur les articles24, S: 1er, et 22, S: 1er, de la loi du 26 mai 2002 ne doit pas etretotale ; (que) (le demandeur) sollicite que la recuperation soit limiteeà concurrence des revenus effectivement perc,us durant les mois dejuillet à octobre 2011 »,

l'arret attaque, par confirmation du jugement du premier juge, declare lerecours non fonde et confirme la decision du defendeur.

L'arret attaque fonde cette decision sur les motifs suivants :

« [...] (le demandeur) ne conteste pas qu'il ne demontre pas qu'ilresidait effectivement sur le territoire de la commune de Namur depuis le1er novembre 2011 ; (le demandeur) admet avoir perc,u des revenusprofessionnels durant la periode du 21 juillet 2011 au 31 octobre 2011,sans en avertir le (defendeur) ; (le demandeur) conteste uniquement endegre d'appel la recuperation totale du RIS durant la periode de juilletà octobre 2011 ; la decision administrative se base juridiquement sur lesarticles 22 et 24, S: 1er, 1DEG, de la loi du 26 mai 2002 reproduitsci-dessous [...] ; (le demandeur) a perc,u le RIS suite à une omission(il n'a pas signale qu'il travaillait) et à des declarations inexactes(il n'a jamais communique sa cohabitation) ; le (defendeur) a donc notifieune decision de revision fondee sur l'article 22, S: 1er, 4DEG, de la loiprecitee ; la decision du (defendeur) produit ses effets retroactivementà la date qui a donne lieu à revision, c'est-à-dire au 1er juillet 2011au moment ou (le demandeur) a travaille pour le compte d'un tiers et au1er novembre 2011 quand (le demandeur) avoue habiter avec une autrepersonne ; [...] la decision administrative du (defendeur) est unedecision de revision qui doit avoir un effet retroactif ; la recuperationdu RIS en cas de revision avec effet retroactif est visee dans l'article24, S: 1er, de la loi precitee ; il n'y a pas d'erreur du (defendeur) quijustifierait l'application d'une recuperation limitee ou partielle ; [...]le (defendeur) ne se trouve pas dans l'hypothese d'un recouvrementdecoulant de la reconnaissance du droit à d'autres ressources vise dansl'article 24, S: 1er, 2DEG, de la loi precitee ; ` Cet article concernenotamment mais pas exclusivement, l'hypothese dans laquelle le revenud'integration sociale a ete accorde à titre d'avances sur des allocationssociales à obtenir à charge d'une autre institution. En pratique, lerecouvrement des avances se realise sans l'intervention du beneficiairegrace à la subrogation prevue en faveur du CPAS (...). L'article 24, S:1er, 2DEG, vise toutes les ressources pouvant etre obtenues avec effetretroactif par le beneficiaire du revenu d'integration. Il ne se limitepas aux prestations sociales' (ref.) ; meme si le CPAS peut, dans unecertaine mesure, recuperer, lorsque la personne concernee rec,oit, par lasuite, une decision concernant les revenus en vertu des droits existantspendant la periode d'octroi du RIS (par exemple des allocations de chomageaccordees par le juge avec effet retroactif), [...] tel n'est pas le casen l'espece ».

Griefs

I. Selon l'article 17, alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant àinstituer « la charte » de l'assure social, article figurant sous letitre « Revision », « lorsqu'il est constate que la decision estentachee d'une erreur de droit ou materielle, l'institution de securitesociale prend d'initiative une nouvelle decision produisant ses effets àla date à laquelle la decision rectifiee aurait du prendre effet(...) ».

En vertu de l'article 22, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 26 mai 2002concernant le droit à l'integration sociale, « le centre [le Centrepublic d'action sociale ou CPAS] revoit une decision en cas : 1. demodification des circonstances qui ont une incidence sur les droits de lapersonne ; 2. de modification du droit par une disposition legale oureglementaire ; 3. d'erreur juridique ou materielle du centre ; 4.d'omission, de declaration incomplete et inexacte de la personne ».

Selon le S: 2, alinea 1er, de ce meme article 22, « la decision derevision produit ses effets à la date à laquelle le motif qui a donnelieu à la revision est apparu ».

En vertu des articles precites, la nouvelle decision ou decision derevision est celle que l'institution de securite sociale ou le CPAS auraitprise initialement si l'element qui a justifie la revision avait eteconnu.

Dans le cas ou l'element nouveau à l'origine de la decision de revisiond'une decision d'octroi du revenu d'integration sociale est quel'interesse a perc,u des revenus professionnels, ce dont il n'a pasinforme le CPAS, ce dernier doit - avant de supprimer purement etsimplement l'octroi du revenu d'integration sociale à l'interesse pendantles periodes ou celui-ci a dispose desdites revenus, et, en consequence,avant de decider de recuperer pour le tout le revenu d'integration socialedejà verse - verifier si, compte tenu de l'existence desdits revenus,l'octroi d'un revenu d'integration sociale diminue du montant desditsrevenus ne se justifierait pas.

En effet, selon l'article 2, alinea 1er, de la loi du 26 mai 2002,« toute personne a droit à l'integration sociale » (alinea 1er) et lesCPAS « ont pour mission d'assurer ce droit » (alinea 2). La perceptionde revenus professionnels ne supprime pas automatiquement le droit àl'integration sociale puisque l'une des conditions au benefice du droit àl'integration sociale est de « ne pas disposer de ressourcessuffisantes » (article 3, 4DEG, de la loi) et que le montant du revenud'integration fixe à l'article 14, S: 1er, de la loi « est diminue dumontant des ressources du demandeur » (article 14, S: 2). Selon l'article16, S: 1er, alinea 1er, de ladite loi, « toutes les ressources, quellequ'en soit la nature et l'origine, dont dispose le demandeur, sont prisesen consideration », sauf les ressources dont le Roi aura determine qu'ilne sera pas tenu compte (article 16, S: 2). La circonstance quel'interesse benefice de revenus professionnels ne fait pas obstacle àl'octroi d'un revenu d'integration sociale, si nonobstant ces revenusprofessionnels, il ne dispose pas de « ressources suffisantes » au sensde l'article 3, 4DEG, de la loi. L'article 23 de l'arrete royal du 11juillet 2002 portant reglement general en matiere de droit àl'integration sociale dispose à cet egard que « lorsque le demandeurexerce une activite professionnelle, il est tenu compte de sa remunerationou de son revenu professionnel ».

Des lors, ce n'est que si les revenus de l'activite professionnelle del'interesse sont superieurs au revenu d'integration sociale que le CPASdoit necessairement, par une decision de revision, supprimer le revenud'integration sociale. Si les revenus de l'activite professionnelle del'interesse sont inferieurs au revenu d'integration sociale, leurexistence ne constitue pas en soi un motif de supprimer purement etsimplement le revenu d'integration sociale.

II. L'article 24, S: 1er, de la loi du 26 mai 2002 dispose : « Le revenud'integration verse en application de la presente loi est recupere àcharge de l'interesse : 1DEG en cas de revision avec effet retroactif,visee à l'article 22, S: 1er ». Ce n'est que dans la mesure ou ladecision de revision a fait apparaitre que le revenu d'integration socialea ete indument verse, soit en tout, soit en partie seulement, que lerevenu d'integration sociale doit etre recupere en vertu de la dispositionprecitee.

L'article 24, S: 1er, de la loi prevoit, en son 2DEG, la recuperation durevenu d'integration sociale « lorsque (l'interesse) vient à disposer deressources en vertu de droits dont il disposait pendant la periode pourlaquelle le revenu d'integration lui a ete verse » : « dans ce cas, larecuperation est limitee au montant des ressources qui auraient pu etreprises en consideration pour le calcul du revenu d'integration à payers'il en avait dejà dispose à ce moment ».

Les deux cas precites de recuperation vises à l'article 24, S: 1er, 1DEGet 2DEG, de la loi sont independants l'un de l'autre, le second casn'etant pas lie à une decision de revision. Le fait que le recouvrementvise au 2DEG soit limite aux ressources dont l'interesse vientulterieurement à disposer en vertu de droits qu'il possedait pendant laperiode pendant laquelle le revenu d'integration sociale lui a ete verse,n'a pas d'incidence sur le recouvrement prevu au 1DEG en cas de revisiond'une decision d'octroi du revenu d'integration sociale.

III. L'article 47, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 26 mai 2002 dispose :« L'interesse ou le ministre, ou son delegue, peuvent introduire unrecours contre la decision du centre en matiere de droit à l'integrationsociale aupres du tribunal du travail du domicile de l'interesse ». Selonl'article 580 du Code judiciaire, « le tribunal du travail connait :(...) 8DEG des contestations relatives à l'application de : (...) c)(...) la loi du 26 mai 2002 instaurant le droit à l'integration sociale,en ce qui concerne les contestations relatives à l'octroi, à larevision, au refus et au remboursement par le beneficiaire del'integration sociale (...) ». Selon l'article 607 du meme Code, « lecour du travail connait de l'appel des decisions rendues en premierressort par les tribunaux du travail ».

En vertu des dispositions precitees, la competence attribuee auxjuridictions du travail en matiere d'integration sociale est unecompetence de pleine juridiction.

Lorsque celui auquel a ete octroye un revenu d'integration sociale formeaupres du tribunal du travail un recours contre la decision de revision duCPAS de retrait du revenu d'integration sociale et de recouvrement decelui-ci, le tribunal du travail et la cour du travail, en degre d'appel,doivent statuer sur les deux aspects de la decision du CPAS et examiner sitant le retrait total du revenu d'integration social que le recouvrementtotal du revenu d'integration sociale etaient justifies et, le casecheant, statuer sur le droit à l'integration sociale.

IV. En l'espece, le demandeur avait, conformement aux articles 47, S: 1er,alinea 1er, de la loi du 26 mai 2002 et 580, 8DEG, c, du Code judiciaire,introduit un recours devant le tribunal du travail contre la decisionprise par le defendeur le 25 septembre 2012, decision qui comportait deuxvolets : 1DEG le retrait du revenu d'integration au taux isole à partirdu 1er juillet 2011 et 2DEG le recouvrement du revenu d'integration payeindument du 1er juillet 2011 au 31 mai 2012.

Dans ses conclusions prises en appel devant la cour du travail, ledemandeur avait fait valoir que les revenus professionnels qu'il avaitperc,us pendant les mois de juillet à octobre 2011 (1952,75 EUR) etaientinferieurs au montant du revenu d'integration sociale qui lui avait etealloue pendant cette periode (voir ses « conclusions d'appel », p. 4,point 4, et dispositif, p. 5 ; ses « conclusions d'appel prises apresl'avis de l'auditeur general », p. 2, point 3, et dispositif, p. 3), ceque l'arret ne denie pas. Des lors, compte tenu de la competence de pleinejuridiction de la cour du travail lorsque, en degre d'appel, celle-ciconnait d'un recours contre les decisions du CPAS en matiere de droit àl'integration sociale (loi du 26 mai 2002, article 47, S: 1er ; Codejudiciaire, article 580, 8DEG, c, et 607) l'arret attaque devait examinersi, au regard du montant des revenus professionnels du demandeur, pendantla periode consideree, la decision de revision, visee aux articles 17,alinea 1er, de la loi du 11 avril 1995 et 22, S: 1er, alinea 1er, de laloi du 26 mai 2002, devait necessairement - compte tenu des articles 14,S:S: 1er et 2, et 16, S:S: 1er et 2, de la loi du 26 mai 2006 et 23 del'arrete royal du 11 juillet 2002 - etre celle d'un retrait integral dubenefice du revenu d'integration sociale qui lui avait ete alloue pourladite periode, eu egard au droit à l'integration sociale des personnesqui ne disposent pas de ressources suffisantes, inscrit aux articles 2 et3, 4DEG, de ladite loi, ceci afin de verifier si la decision de recupererintegralement le revenu d'integration sociale etait justifiee.

A defaut d'avoir examine si le montant des revenus du demandeur justifiaitle retrait total du revenu d'integration sociale pendant les mois dejuillet à octobre 2011, l'arret attaque ne pouvait pas legalementdebouter le demandeur de sa demande tendant à ce que la recuperation soitlimitee à concurrence du montant des revenus effectivement perc,us durantles mois de juillet à octobre 2011, aux motifs que la decision derevision prise par le defendeur « doit avoir un effet retroactif ; qu'iln'y a pas d'erreur du (defendeur) qui justifierait l'application d'unerecuperation limitee partielle ; (...) que (le defendeur) ne se trouve pasdans l'hypothese d'un recouvrement decoulant de la reconnaissance du droità d'autres ressources visees à l'article 24, S: 1er, 2DEG, de la loi (du26 mai 2002) ».

L'arret attaque viole des lors toutes les dispositions visees en tete dumoyen.

OBSERVATIONS

1) La decision de l'arret de rejeter le recours du demandeur contre ladecision du defendeur relative au retrait total et au recouvrement completdu revenu d'integration sociale octroye au demandeur, en raison desrevenus professionnels de ce dernier, ne peut etre consideree commelegalement justifiee par le motif que le demandeur « n'a jamaiscommunique sa cohabitation », des lors que la question de la cohabitationconcernait une periode courant à partir du 1er novembre 2011 (voir arret,p. 6, 2eme S:), posterieure à celle concernee par les revenusprofessionnels du demandeur, que celui-ci admettait avoir perc,us.

2) Sur le role du juge saisi de la contestation qui statue à propos dudroit à l'integration sociale : « La saisine des juridictions du travailne se limite pas à l'examen de la legalite de la decision administrativequerellee. Le juge est saisi de la contestation qui s'eleve à propos dudroit à l'integration sociale et il doit statuer concretement sur ledroit revendique. Il dispose à cet egard d'un pouvoir de pleinejuridiction. L'objet de sa saisine ne se resout pas à dire si la decisiondu CPAS est legale, mais à dire si l'interesse peut pretendre au droit àl'integration sociale. En d'autres termes, le litige porte sur lareconnaissance d'un droit subjectif, et non sur un recours objectif delegalite dirige contre un acte administratif » (P. Versailles, « Leprojet individualise en matiere de droit à l'integration sociale »,Revenu d'integration sociale, activation chomage et reglement collectif dedettes, sous la direction de J. Clesse et M. Dumont, CUP, vol. 116,Anthemis, 2010, p. 39-40, nDEG 53 ; voir aussi P. Versailles, « Le droità l'integration sociale », Kluwer, 2014, p. 430, nDEG 1923-1924).

3) Sur ce que le CPAS qui prend connaissance d'un element que ne lui avaitpas communique l'interesse et qui justifie, le cas echeant, que lasituation soit revue avec effet retroactif, ne peut simplement retirerd'office le revenu d'integration sociale mais doit evaluer l'incidencereelle de cet element sur l'ouverture et l'etendue du droit, voir P.Versailles, « Le droit à l'integration sociale », op. cit., p. 320,nDEG 1470.

Par ce moyen et ces considerations,

L'avocat à la Cour de cassation soussignee, pour le demandeur, conclutqu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arret attaque ; ordonnerque mention de votre decision soit faite en marge de la decision annulee ;renvoyer la cause et les parties devant une autre cour du travail ; depenscomme de droit.

Bruxelles, le 25 aout 2015

Simone Nudelholc

18 AVRIL 2016 S.15.0097.F/4

Requete/10


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.15.0097.F
Date de la décision : 18/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-18;s.15.0097.f ?
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