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18/04/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0450.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 18 avril 2016, C.15.0450.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0450.F

* BALOISE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers (Berchem), City Link, Posthofbrug, 16,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou ilest fait election de domicile,

* * contre

* * 1. G. B.,

* 2. E. V. D. H.,

* 3. A. B. et

* 4. A. B.,

* defendeurs en cassation,

* representes par Maitre Michele Gregoire, avocat

à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence,4, ou il est fait election de domicile.

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Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG C.15.0450.F

* BALOISE BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àAnvers (Berchem), City Link, Posthofbrug, 16,

* demanderesse en cassation,

* representee par Maitre Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, ou ilest fait election de domicile,

* * contre

* * 1. G. B.,

* 2. E. V. D. H.,

* 3. A. B. et

* 4. A. B.,

* defendeurs en cassation,

* representes par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence,4, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 janvier 2015par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 25 mars 2016, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le 29 mars 2016, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat general Jean Marie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defendeurs etdeduite de ce que la copie certifiee conforme de l'exploit designification du pourvoi est non datee :

Contrairement à ce qu'indique le memoire en reponse, la copie certifieeconforme de l'exploit de signification du pourvoi en cassation remise auxdefendeurs n'est pas jointe à celui-ci.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Et il y a lieu de delaisser aux defendeurs les frais de la significationdu memoire en reponse et du memoire en replique.

Sur le fondement du pourvoi :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

Suivant l'article 35, S: 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, applicable aux faits, si la declaration de sinistrea ete faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'aumoment ou l'assureur a fait connaitre sa decision par ecrit à l'autrepartie.

La notification de la decision de l'assureur doit etre faite à l'autrepartie personnellement ou au mandataire qu'elle a charge de la recevoir.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu'il suffit que l'assureurfasse connaitre sa decision à un representant du preneur d'assurance,manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Les presomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.

Le moyen, qui, en cette branche, critique l'appreciation par la courd'appel des faits qui lui etaient soumis, est etranger aux articles 1349et 1353 du Code civil, qui reglent ce mode de preuve.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisieme branche :

L'arret considere que « les ecrits deposes par [la demanderesse]intervenant dans la procedure en refere ne peuvent davantage etreconsideres comme repondant au prescrit legal des lors qu'elle a participeactivement aux operations d'expertise et que cette attitude equivoque a puendormir la legitime confiance de ses assures ».

L'arret repond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui soutenaitqu'elle n'avait accepte de suivre l'expertise qu'en declinant sa garantieet que, dans sa requete en intervention volontaire, elle insistait sur ceque cette garantie n'etait pas acquise, sans qu'il soit tenu de repondreà chacun des arguments qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Delaisse aux defendeurs les frais de la signification du memoire enreponse et du memoire en replique ;

Condamne la demanderesse au surplus des depens.

Les depens taxes à la somme de mille onze euros quatre-vingt-troiscentimes envers la partie demanderesse, dont deux cent douze eurosnonante-trois centimes pour la signification du memoire en replique, et àla somme de trois cent dix-sept euros trente et un centimes envers lesparties defenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Martine Regout, les conseillers DidierBatsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, etprononce en audience publique du dix-huit avril deux mille seize par lepresident de section Martine Regout, en presence de l'avocat general JeanMarie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | M. Regout |
+-----------------------------------------------+

Requete

REQUETE EN CASSATION

Pour : La societe anonyme BALOISE BELGIUM, venant aux droits etobligations de la SA NATEUS, dont le siege social est etabli à 2600BERCHEM (Antwerpen), City Link, Posthofbrug 16 et inscrite à la BanqueCarrefour des Entreprises sous le numero 0400.048.883,

DEMANDERESSE EN CASSATION,

Representee et assistee par le soussigne Maitre Bruno MAES, avocat à laCour de cassation, dont le cabinet est etabli à 1000 Bruxelles, CentralPlaza, rue de Loxum, 25, chez qui il est fait election de domicile.

Contre : 1. Monsieur G. B.,

2. Madame E. V. D. H.,

3. Monsieur A. B.,

4. Monsieur A. B.,

DEFENDEREURS EN CASSATION.

*

* *

A Messieurs les Premier President et President, Mesdames et Messieurs lesConseillers composant la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse en cassation a l'honneur de soumettre à votre censurel'arret rendu contradictoirement entre parties le 20 janvier 2015 par la22eme chambre de la cour d'appel de Mons (R.G. nDEG 2013/RG/330).

FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

1. Le 23 novembre 1995, pendant la nuit, l'ecole communale de G. futtotalement detruite suite à un incendie qui s'etait declare en sonsein.

2. Il ressort des declarations contenues au dossier repressif qui futouvert à la suite de l'incendie, ainsi que des rapports du colleged'experts qui fut designe, que quatre jeunes personnes, S. G., F. B.,A. B. et A. B. etaient à l'origine de cette incendie.

3. Les freres B., mineurs au moment des faits, furent presentes au Jugede la Jeunesse, du chef de vol dans une ecole et incendieinvolontaire. Ils furent ensuite remis en famille et condamnes à desprestations educatives à l'intervention du Centre C.A.C.E.P. deCharleroi (Ordonnance du 27 decembre 1995). S. G., majeur au momentdes faits, fut condamne par le Tribunal correctionnel de Charleroi endate du 25 avril 2001 du chef de vol et d'incendie volontaire à unepeine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et à la sommeprovisionnelle de cinquante millions d'anciens francs au profit de laSCRL P&V Assurances (Jugement du 25 avril 2001).

4. La SCRL P&V Assurances, en sa qualite d'assureur incendie de l'ecolede G., a ensuite poursuivi la condamnation des freres B. ainsi que deleurs parents, les consorts G. B. et E. V. D. H. au remboursement desdebours effectues dans le cadre du sinistre incendie.

5. Par citation en intervention forcee, les defendeurs ont demande lacondamnation de leur assureur responsabilite familiale, soit lademanderesse

6. Par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de premiere instance deCharleroi a declare que la responsabilite des freres B. etait engageesur la base de l'article 1382 du Code civil. Partant, ils furentcondamnes solidairement, ainsi que leurs parents, sur la base del'article 1384, alinea 2, du Code civil, au paiement de la sommeprovisionnelle de 15.000 EUR. Par ce jugement, la demanderesse futensuite contrainte à garantir les defendeurs de la condamnationprononcee à leur encontre.

7. La demanderesse a interjete appel du jugement.

La cour d'appel a, par l'arret attaque, rejete les defenses principale,subsidiaire et plus subsidiaire de la demanderesse. Aux termes de sonanalyse, la cour d'appel a deboute l'appelante et a confirme le jugemententrepris en ce qu'il fait droit à la demande en garantie dirigee contrela demanderesse.

La demanderesse invoque à l'encontre de l'arret attaque le moyen decassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution

* article 35, S: 3, de la loi du 15 juin 1992 sur le contrat s'assuranceterrestre et, pour autant que de besoin, article 89, S: 3, de la loidu 4 avril 2014 relative aux assurances

* articles 1349 et 1353 du Code civil

Decision et motifs critiques

L'arret attaque a declare non fonde l'appel de la demanderesse et a, enconsequence confirme le jugement du premier juge en ce qu'il a fait droità la demande en garantie des defendeurs dirigee contre la demanderesse ,sur la base des motifs suivants (arret attaque, pp. 4-5) :

« L'article 34 S: 1er alinea 3 de la loi du 15 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre fixe le point de depart du delai de prescription detrois ans de toute action derivant du contrat d'assurance à la date de lademande en justice de la personne lesee soit en l'espece le 11 mars 2007.

Les intimes invoquent pour s'opposer au moyen de prescription souleve parl'appelante en reponse à leur citation en garantie du 20 janvier 2011,l'article 35 S: 3 de la meme loi qui stipule que lorsque la declaration desinistre a ete faite en temps utile, la prescription est interrompuejusqu'au moment ou l'assureur a fait connaitre sa decision par ecrit àl'autre partie.

L'appelante n'ayant selon eux decline son intervention de fac,on ecrite,claire et precise que par la communication de ses conclusions le 14novembre 2011 alors que jusque-là, elle avait participe aux operationsd'expertise en posant des actes directifs de nature à leur laisser penserque cette intervention etait acquise, leur citation a ete signifiee entemps utile.

En l'absence de definition legale du concept de « decision del'assureur », il y a lieu d'apprecier son comportement à l'aune duprincipe de l'execution de bonne foi des conventions (A. CATTEAU, Forum del'assurance, nDEG110, janvier 2011, p. 6 et suivantes).

Il resulte des pieces deposees par l'appelante devant la cour que :

* par courrier du 25 janvier 1996, elle faisait savoir au courtier deses assures que le sinistre etait la suite d'un acte intentionnel, sonintervention ne pouvait etre requise et le remerciait de les en aviser

* par courrier de la meme date à l'assureur protection juridique desintimes, elle signalait avoir refuse son intervention (acteintentionnel) et en avoir avise le courtier

* par courrier du 8 fevrier 1996, elle confirmait au conseil des intimesson intervention à la procedure en refere tendant à l'organisationd'une expertise tout en precisant « nous avons l'intention de refusernotre intervention en ce qui concerne l'indemnisation de la partieadverse »

Aucun de ces trois ecrits n'ayant ete adresse aux preneurs d'assurancepersonnellement ne peut repondre à la « decision ecrite à l'autrepartie » visee par l'article 35 S: 3 de la loi du 25 juin 1992.

De meme les ecrits deposes par l'appelante intervenant dans la procedureen refere ne peuvent davantage etre consideres comme repondant au prescritlegal des lors qu'elle a participe activement aux operations d'expertiseet que cette attitude equivoque a pu endormir la legitime confiance de sesassures.

A titre subsidiaire, l'appelante estime que les mineurs auteurs des faits,ses assures, ont commis un acte intentionnel ce qui, en vertu de sesconditions generales, exclut sa couverture du sinistre.

Il lui appartient de rapporter la preuve d'un tel acte en ce qu'ilimplique la volonte de causer le sinistre, ce qu'elle ne fait pas en selimitant à affirmer qu' « en acceptant de participer à une expeditionqui les a conduit à penetrer par effraction dans l'ecole et d'avoirpermis que soient jetes au sol des torches en papier confectionnees pours'eclairer, A. et A. B. ont manifestement adopte un comportement àrisques qui fut à l'origine d'un dommage raisonnablement previsible ».

Aucune poursuite ne fut d'ailleurs initiee à charge de ces mineurs duchef d'incendie volontaire.

En outre, leur faute intentionnelle, à la supposer etablie, quod non enl'espece, ne peut etre opposee à leurs parents (Cass., 25 mars 2003, RDV,p. 665 et 669)

A titre plus subsidiaire, l'appelante conteste le lien de causalite entrela faute des mineurs et l'incendie, A. B. n'ayant pas penetre dansl'ecole et A. n'ayant ni confectionne ni utilise les torches en papier.

Il s'en deduirait, selon elle, que l'action en garantie des intimes seraitsans objet.

A defaut d'appel contre la decision en ce qu'elle a fait droit à lademande principale telle que dirigee contre les intimes, la cour ne peutque constater que cette demande a ete dite fondee. »

Griefs

Premiere branche

1. En vertu de article 35, S:3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre (devenu article 89, S:3, de la loi du 4 avril2014 relative aux assurances), si la declaration de sinistre a etefaite en temps utile, la prescription est interrompue « jusqu'aumoment ou l'assureur a fait connaitre sa decision par ecrit à l'autrepartie ».

2. L'arret attaque a constate « par courrier du 25 janvier 1996, ellefaisait savoir au courtier de ses assures [defendeurs] que le sinistreetait la suite d'un acte intentionnel, son intervention ne pouvaitetre requise et le remerciait de les en aviser », « par courrier dela meme date à l'assureur protection juridique des [defendeurs], ellesignalait avoir refuse son intervention (acte intentionnel) et enavoir avise le courtier » et que « par courrier du 8 fevrier 1996,elle confirmait au conseil des [defendeurs] son intervention à laprocedure en refere tendant à l'organisation d'une expertise tout enprecisant « nous avons l'intention de refuser notre intervention ence qui concerne l'indemnisation de la partie adverse » (arretattaque, p. 4 in fine).

L'arret attaque a toutefois considere qu'« aucun de ces trois ecritsn'ayant ete adresse aux preneurs d'assurance personnellement ne peutrepondre à la `decision ecrite à l'autre partie' visee par l'article 35S:3 de la loi du 25 juin 1992 », pour decider implicitement maiscertainement qu'aucun de ces ecrits n'a mis fin à l'interruption deprescription resultant de la declaration de sinistre et que la demande engarantie formee par les defendeurs contre la demanderesse le « 20 janvier2011 » n'est pas prescrite.

3. Or, l'article 35, S: 3, de la loi du 15 juin 1992 ne prevoit pas quela decision de l'assureur d'intervenir ou non soit« personnellement » adressee au preneur d'assurance. La reception dela decision de l'assureur d'indemniser ou refuser d'indemniser neconsiste pas en outre en un acte intimement attache à la personne dupreneur d'assurance. Cette disposition legale n'interdit pas enconsequence que l'assureur fasse connaitre sa decision par ecrit à unrepresentant dudit preneur d'assurance.

4. En considerant qu' « aucun de ces trois ecrits n'ayant ete adresseaux preneurs d'assurance personnellement ne peut repondre à la`decision ecrite à l'autre partie' visee par l'article 35 S:3 de laloi du 25 juin 1992 », de sorte que tout systeme de representationserait exclu, pour ensuite refuser de reconnaitre à ces ecrits touteffet de cessation de l'interruption de la prescription et, enconsequence, rejeter le moyen de prescription souleve par lademanderesse à l'encontre de l'action en garantie desdefendeurs, l'arret attaque a viole l'article 35, S: 3, de la loi du25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et, pour autant quede besoin, l'article 89, S:3, de la loi du 4 avril 2014 relative auxassurances.

Deuxieme branche

1. Le juge constate de maniere souveraine les faits qu'il considere commeetant des presomptions de l'homme et la loi abandonne aux lumieres età la prudence du magistrat quelle consequences il en tire à titre depresomption grave, precise et concordante, à condition qu'il nemeconnaisse pas la notion legale de presomption de l'homme.

L'arret attaque a constate que « par courrier du 25 janvier 1996, ellefaisait savoir au courtier de ses assures [defendeurs] que le sinistreetait la suite d'un acte intentionnel, son intervention ne pouvait etrerequise et le remerciait de les en aviser », « par courrier de la memedate à l'assureur protection juridique des [defendeurs], elle signalaitavoir refuse son intervention (acte intentionnel) et en avoir avise lecourtier » et que « par courrier du 8 fevrier 1996, elle confirmait auconseil des [defendeurs] son intervention à la procedure en referetendant à l'organisation d'une expertise tout en precisant « nous avonsl'intention de refuser notre intervention en ce qui concernel'indemnisation de la partie adverse » (arret attaque, p. 4 in fine).

2. L'arret attaque a toutefois considere « les ecrits deposes par [lademanderesse] intervenant dans la procedure en refere ne peuventdavantage etre consideres comme repondant au prescrit legal des lorsqu'elle a participe activement aux operations d'expertise et que cetteattitude equivoque a pu endormir la legitime confiance de sesassures ».

3. En deduisant ainsi de la seule participation, fut-ce active, de lademanderesse aux operations d'expertise l'existence d'une « attitudeequivoque » qui « a pu endormir la legitime confiance de sesassures », l'arret attaque a tire une consequence qui n'estsusceptible d'aucune justification et a, partant, viole la notionlegale de presomption de l'homme.

L'arret attaque a, en consequence, viole les articles 1349 et 1353 du Codecivil.

Troisieme branche

1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement (ou arret)est motive.

2. La demanderesse avait, dans ses conclusions additionnelles et desynthese d'appel, invoque qu'elle a « accepte de suivre l'expertisenon sans avoir expressement fait connaitre son refusd'intervention », qu'« il n'est pas sans interet de souligner que lerefus d'intervention de l'assureur n'a jamais fait l'objet de lamoindre contestation » et que « la circonstance que la[demanderesse] soit intervenue volontairement dans la procedure enrefere ou encore ait participe aux travaux d'expertise estparfaitement indifferente » (conclusions additionnelles et desynthese de la demanderesse, p.5-6).

La demanderesse avait en outre invoque, dans ses conclusions, qu'elleavait « clairement precise dans la requete en interventionvolontaire [deposee devant le President du tribunal de premiere instancede Charleroi siegeant en refere] » que: « `(...) La [demanderesse]intervient volontairement, tous droits saufs et sans aucune reconnaissanceprejudiciable (...). En intervenant directement, la [demanderesse] nereconnait notamment ni que les epoux B. - V. D. H. et/ou leurs enfants A.et A. seraient responsables de l'incendie ni que la garantie d'assuranceserait acquise' » (conclusions additionnelles et de synthese de lademanderesse, p.6).

3. L'arret attaque a constate que « les ecrits deposes par l'appelanteintervenant dans la procedure en refere ne peuvent davantage etreconsideres comme repondant au prescrit legal des lors qu'elle aparticipe activement aux operations d'expertise et que cette attitudeequivoque a pu endormir la legitime confiance de ses assures » (arretattaque, p. 5).

4. Ce faisant, l'arret attaque n'a pas repondu aux conclusions parlesquelles la demanderesse d'une part invoquait que si elle avaitaccepte de suivre l'expertise elle avait « expressement faitconnaitre son refus d'intervention » et, d'autre part, insistait surles termes utilises dans sa requete en intervention volontaire à laprocedure devant le juge des referes de Charleroi dont il ressortaitexpressement que son intervention volontaire devant ce jugen'impliquait pas une reconnaissance de sa part que la garantied'assurance etait acquise.

L'arret attaque n'est pas, partant, regulierement motive et a, enconsequence, viole l'article 149 de la Constitution.

DEVELOPPEMENTS

En ce qui concerne la premiere branche :

* voy. Projet de loi sur le contrat d'assurance terrestre, Doc. Parl.,Chambre, 1990-1991, nDEG1586/1, p. 36

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation, soussigne, Vous prie, Mesdames,Messieurs, de casser l'arret attaque, ordonner que mention de votre arretsoit faite en marge de l'arret casse, renvoyer la cause et les partiesdevant une autre cour d'appel et statuer comme de droit sur les depens.

Bruxelles, le 15 octobre 2015

Pour la demanderesse,

Son conseil,

Bruno Maes

Piece jointe

Original de la declaration "profisco" de la valeur de la demande pour lafixation du montant du droit de mise au role.

C'est le soussigne qui souligne.

18 AVRIL 2016 C.15.0450.F/1

Requete/9


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0450.F
Date de la décision : 18/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-18;c.15.0450.f ?
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