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15/04/2016 | BELGIQUE | N°C.13.0343.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 avril 2016, C.13.0343.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0343.F

1. S. A. N. et

2. S. A., agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs N.M. A. N. et N. A. A. N.,

3. N. A. A. N.,

4. N. A. A. N.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre

la pauvrete,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

defendeur en cassation,

repres...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0343.F

1. S. A. N. et

2. S. A., agissant en nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs N.M. A. N. et N. A. A. N.,

3. N. A. A. N.,

4. N. A. A. N.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le secretaire d'Etat à l'Asile et laMigration, à l'Integration sociale et à la Lutte contre la pauvrete,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 115,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2013par la cour d'appel de Liege.

Le 29 mars 2016, l'avocat general Thierry Werquin a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport et l'avocat general ThierryWerquin a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

En vertu de l'article 39/1, S: 1er, alinea 2, de la loi du 15 decembre1980 sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers, le conseil du contentieux des etrangers estune juridiction administrative, seule competente pour connaitre desrecours introduits contre les decisions individuelles prises enapplication des lois sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissementet l'eloignement des etrangers.

L'article 39/82, S: 1er, alinea 1er, dispose que, lorsqu'un acte d'uneautorite administrative est susceptible d'annulation en vertu de l'article39/2, le conseil est seul competent pour ordonner la suspension de sonexecution. Le paragraphe 2, alinea 1er, precise que la suspension del'execution ne peut etre ordonnee que si des moyens serieux susceptiblesde justifier l'annulation de l'acte conteste sont invoques et à lacondition que l'execution immediate de l'acte risque de causer unprejudice grave difficilement reparable.

Aux termes de l'article 39/84, alinea 1er, lorsque le conseil est saisid'une demande de suspension d'un acte conformement à l'article 39/82, ilest seul competent, au provisoire et dans les conditions prevues àl'article 39/82, S: 2, alinea 1er, pour ordonner toutes les mesuresnecessaires à la sauvegarde des interets des parties ou des personnes quiont interet à la solution de l'affaire, à l'exception des mesures quiont trait à des droits civils.

L'article 63, alinea 2, de la meme loi prevoit que les decisionsadministratives prises en application des articles 3, 7, 11, 19 du titreII, chapitre II, et des articles 74/11 et 74/14 du titre IIIquater ne sontpas susceptibles d'une demande en refere sur la base de l'article 584 duCode judiciaire.

Les dispositions precitees, qui conferent au conseil du contentieux desetrangers le pouvoir d'ordonner, dans le cadre d'un refere administratifet dans les conditions prevues à l'article 39/82, S: 2, alinea 1er, lasuspension de l'execution des decisions individuelles qu'il a le pouvoird'annuler et, au provisoire, toutes les mesures necessaires à lasauvegarde des interets des parties ou des personnes qui ont interet à lasolution de l'affaire, ne derogent pas au pouvoir de juridiction des courset tribunaux sur les contestations relatives aux droits civils.

Dans leurs conclusions, les demandeurs exposaient que le defendeur s'etaitabstenu d'executer l'arret du conseil du contentieux des etrangers qui,ayant suspendu des decisions refusant des visas aux deuxieme, troisieme etquatrieme demandeurs, le condamnait à prendre de nouvelles decisions dansun delai determine ; qu'ils avaient saisi le juge des referes apresl'expiration de ce delai ; qu'ils se fondaient sur l'article 3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, dont ils pretendaient tirer un droit aux visas qui devaientleur permettre d'echapper aux menaces pesant sur leur integrite physique,pour demander la condamnation du defendeur à delivrer les visas.

Ils faisaient ainsi valoir leur droit civil au respect de leur integritephysique et à la prohibition des traitements inhumains et degradants,garanti par l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, des lors que le recours au conseildu contentieux des etrangers n'avait pas selon eux suffi à proteger cetteintegrite à defaut d'execution de l'arret dudit conseil.

En decidant, sans verifier si l'integrite physique des demandeurs etaitmenacee à defaut pour le defendeur d'executer l'arret du conseil ducontentieux des etrangers, que le juge des referes et la cour d'appel« sont sans juridiction » pour statuer sur cette demande, l'arretattaque viole les dispositions precitees.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, les conseillersDidier Batsele, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel,et prononce en audience publique du quinze avril deux mille seize par lepresident de section Christian Storck, en presence de l'avocat generalThierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+-----------------------------------------------+
| P. De Wadripont | S. Geubel | M.-Cl. Ernotte |
|-----------------+------------+----------------|
| M. Delange | D. Batsele | Chr. Storck |
+-----------------------------------------------+

Requete

Requete : Version electronique non disponible.

15 AVRIL 2016 C.13.0343.F/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0343.F
Date de la décision : 15/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-15;c.13.0343.f ?
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