La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0429.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 avril 2016, P.16.0429.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0429.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

T. T.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 mars 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire rec,u au greffe le 30 mars2016.



Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'

avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 4.3D...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0429.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

T. T.

personne faisant l'objet d'un mandat d'arret europeen,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 mars 2016 par la courd'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire rec,u au greffe le 30 mars2016.

Le conseiller Benoit Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

* Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 4.3DEGde la loi du 19 decembre 2003 relative au mandat d'arreteuropeen et 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à laprotection de la jeunesse :

L'arret refuse l'execution du mandat d'arret europeen emis parles autorites allemandes du chef de « cambriolages aveceffraction », correspondant à ceux vises au numero 18 de laliste reprise à l'article 5, S: 2, de la loi du 19 decembre2003 et sanctionnes par les articles 461 et 467 du Code penalbelge, le defendeur etant, au moment des faits, mineur de plusde seize ans.

En vertu de l'article 4.3DEG de la loi du 19 decembre 2003,l'execution d'un mandat d'arret europeen est refusee si lapersonne qui en fait l'objet ne peut encore etre, en vertu dudroit belge, tenue penalement responsable des faits vises dansla demande de remise.

En application de l'article 57bis, S: 1er, premiere phrase, dela loi du 8 avril 1965, si la personne deferee au tribunal de lajeunesse en raison d'un fait qualifie infraction etait agee deseize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de lajeunesse estime inadequate une mesure de garde, de preservationou d'education, il peut, par decision motivee, se dessaisir etrenvoyer l'affaire au ministere public aux fins de poursuites.

Aux termes de l'article 57bis, S: 1er, deuxieme phrase, letribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si,en outre, une des conditions suivantes est remplie :

- la personne concernee a dejà fait l'objet d'une ou deplusieurs mesures visees à l'article 37, S: 2, S: 2bis ou S:2ter ou d'une offre restauratrice telle que visee aux articles37bis à 37quinquies ;

- il s'agit d'un fait vise aux articles 373, 375, 393 à 397,400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code penal ou de latentative de commettre un fait vise aux articles 393 à 397 duCode penal.

La juridiction d'instruction appelee à statuer sur la remised'une personne mineure d'age de plus de seize ans au moment desfaits doit verifier si cette personne se trouve dans l'une oul'autre des conditions fixees à l'article 57bis precite, quipermettent d'ordonner le dessaisissement, sans pour autant seprononcer sur le caractere adequat d'une eventuelle mesureprotectionnelle.

L'arret decide de la non-execution dudit mandat au motif que lesfaits reproches au defendeur ne relevent pas des infractionsprevues par les dispositions du Code penal auxquelles renvoiel'article 57bis, S: 1er, de la loi du 8 avril 1965, de sorte quele tribunal de la jeunesse ne serait pas autorise à sedessaisir.

La chambre des mises en accusation n'a toutefois pas verifie sil'autre condition, relative aux mesures dont le defendeur auraitprecedemment fait l'objet, etait remplie en l'espece.

En statuant ainsi, l'arret ne justifie pas legalement sadecision.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard au moyen invoque par ledemandeur, qui ne saurait entrainer une cassation dans destermes autres que ceux mentionnes au dispositif du presentarret.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge del'arret casse ;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lajuridiction de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des misesen accusation, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Benoit Dejemeppe, conseiller faisantfonction de president, Pierre Cornelis, Franc,oise Roggen, Ericde Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononce enaudience publique du treize avril deux mille seize par BenoitDejemeppe, conseiller faisant fonction de president, en presencede Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | B. Dejemeppe |
+-------------------------------------------+

* 13 AVRIL 2016 P.16.0429.F/2

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0429.F
Date de la décision : 13/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-13;p.16.0429.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award