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06/04/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1670.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 avril 2016, P.15.1670.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1670.F

C. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thierry Moreau et Marie Jadoul, avocats aubarreau du Brabant wallon,

contre

1. C. P.

2. Maitre Florence MOUFFE, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hocde la mineure J. C.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er decembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.<

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Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1670.F

C. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Thierry Moreau et Marie Jadoul, avocats aubarreau du Brabant wallon,

contre

1. C. P.

2. Maitre Florence MOUFFE, avocat, agissant en qualite de tuteur ad hocde la mineure J. C.

parties civiles,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 1er decembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur la seconde branche du premier moyen :

Pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, 47bis du Coded'instruction criminelle, 2bis et 16, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990relative à la detention preventive, le moyen reproche à l'arret decondamner le demandeur en retenant à sa charge des elements provenant deson audition à la police et de son interrogatoire par le juged'instruction, alors que, ni devant l'une ni devant l'autre, il n'etaitassiste d'un avocat.

En vertu de l'article 47bis, S: 6, du Code d'instruction criminelle,aucune condamnation ne peut etre prononcee contre une personne sur lefondement des declarations qu'elle a faites en violation du droit àl'assistance d'un avocat au cours de son audition par la police ou par lejuge d'instruction.

L'arret constate que la premiere audition du demandeur par la police le 23decembre 2009 s'est effectuee hors de la presence d'un avocat.

Il apparait du proces-verbal du juge d'instruction du 24 decembre 2009 quele demandeur n'etait pas assiste par un avocat lors de son interrogatoireprealable au mandat d'arret decerne à sa charge.

Tout en enonc,ant que la cour d'appel ne tiendra pas compte de l'auditionde police du 23 decembre 2009, l'arret en extrait une dizaine de phrasespar lesquelles le demandeur s'accuse des faits. L'arret releve que cetteaudition a ete confirmee devant le juge d'instruction et ajoute que ledemandeur y a fait etat de details que l'on retrouve dans les declarationsd'autres intervenants.

Cette concordance est ensuite citee en premier ordre parmi les elementsenumeres par la cour d'appel pour fonder la culpabilite.

Il en resulte que la preuve des infractions a ete puisee dans desauditions recueillies irregulierement.

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du memoire, qui ne sauraitentrainer une cassation sans renvoi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs contre le demandeur :

La cassation sur le pourvoi non limite du demandeur prevenu, de ladecision rendue sur l'action publique exercee à sa charge entrainel'annulation des decisions definitives rendues sur les actions civilesexercees contre lui par les defendeurs, qui sont la consequence de lapremiere.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, premier president, Benoit Dejemeppe,Pierre Cornelis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du six avril deux mille seize par lechevalier Jean de Codt, premier president, en presence de DamienVandermeersch, avocat general, avec l'assistance de Fabienne Gobert,greffier.

+----------------------------------------------+
| F. Gobert | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-------------+--------------+-----------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | J. de Codt |
+----------------------------------------------+

6 AVRIL 2016 P.15.1670.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1670.F
Date de la décision : 06/04/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-04-06;p.15.1670.f ?
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