Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0196.N
DELBOO DEKNUDT, societe civile sous la forme d'une societe privee àresponsabilite limitee,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE COURTRAI,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 decembre2014 par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 20janvier 2016.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
1. Aux termes de l'article 446ter, alinea 1er, du Code judiciaire, lesavocats taxent leurs honoraires avec la discretion qu'on doit attendred'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honorairesexclusivement lie au resultat de la contestation leur est interdit.
Aux termes de l'article 446ter, alinea 2, du Code judiciaire, dans le casou la fixation excede les bornes d'une juste moderation, le conseil del'Ordre la reduit, en ayant egard notamment à l'importance de la cause età la nature du travail, sous reserve des restitutions qu'il ordonne, s'ily a lieu, le tout sans prejudice du droit de la partie de se pourvoir enjustice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Le conseil de l'Ordre remplit une fonction d'interet general et appreciesi les honoraires ont ete fixes avec une juste moderation, de sorte qu'ilne doit tenir compte ni de la decision unilaterale de l'avocat nid'accords ou de conventions eventuels entre l'avocat et son client, quelque soit le moment ou cette decision unilaterale a ete prise, ou cesaccords ou conventions ont ete conclus et executes, sans prejudice dudroit de la partie de s'adresser à la justice ou à un arbitre.
2. Le moyen qui, en cette branche, invoque que la competence du conseil del'Ordre de reduire les honoraires se limite à l'hypothese d'une decisionunilaterale et ne s'applique pas si l'avocat et le client ont conclu uneconvention d'honoraires, de sorte que le conseil de l'Ordre est sanscompetence pour exercer un controle en vertu de l'article 446ter, alinea2, du Code judiciaire, est fonde sur un soutenement juridique errone et,des lors, dans cette mesure, manque en droit.
3. Les juges d'appel ont considere que :
- l'existence d'une convention d'honoraires n'empeche pas que, sur plaintede la cliente, nonobstant le fait qu'elle ait consenti à la convention etque cette derniere ait ete executee, le conseil de l'ordre puisse examinersi les honoraires factures et payes repondent à la condition qu'ilsdoivent etre fixes avec une juste moderation ;
- le legislateur a legalement charge le conseil de l'Ordre de veiller aurespect de l'obligation deontologique en matiere d'evaluation deshonoraires et c'est une tache d'interet general dont l'execution ne peutet ne sait etre empechee par la conclusion de conventions d'honoraires ;
- l'article 1134 du Code civil n'empeche pas que le conseil de l'Ordredonne un avis sur les honoraires fixes dans la convention d'honoraires ;
- nonobstant l'avis du conseil de l'Ordre, l'avocat a la possibilite deporter le litige devant le juge ;
- c'est finalement le juge civil qui, à la demande de la cliente ou del'avocat, decidera de l'existence ou non d'une convention d'honoraires etdu caractere du ou non des honoraires factures.
En decidant ainsi, ils ont legalement justifie leur decision suivantlaquelle le conseil de l'Ordre peut reduire les honoraires qu'il y ait ounon une convention.
Pour le surplus, le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux depens.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles,ou siegeaient le president de section Eric Dirix, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Geert Jocque,Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique duvingt-quatre mars deux mille seize par le president de section EricDirix, en presence de l'avocat general Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
24 MARS 2016 C.15.0196.N/1
Requete/1