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24/03/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0329.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 mars 2016, C.14.0329.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0329.N

BANDEN VAN CAUTER, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 fevrier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 13novembre 2015.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingel

gem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconform...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0329.N

BANDEN VAN CAUTER, s.p.r.l.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

BNP PARIBAS FORTIS, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 4 fevrier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le 13novembre 2015.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat general Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. En regle, une partie contractante ne peut etre declaree responsableextracontractuellement par son cocontractant que lorsque la faute qui luiest mise à charge constitue un manquement non seulement à une obligationcontractuelle mais aussi à la norme generale de prudence qui lui incombeet si cette faute a cause un dommage autre que celui qui est du à unemauvaise execution.

2. Un agent d'execution est une personne physique ou une personne moralequi est chargee par le debiteur d'une obligation contractuelle del'execution totale ou partielle de cette obligation, que l'obligation soitexecutee pour son propre compte et en son nom propre ou pour le compte etau nom du debiteur.

Il ne peut etre declare responsable de maniere extra-contractuelle par lecocontractant du debiteur de l'obligation contractuelle que si le fait quilui est reproche constitue un manquement non seulement à une obligationcontractuelle mais aussi à la norme generale de prudence et si cettefaute a cause un dommage autre que celui qui est du à la mauvaiseexecution.

3. Le virement est une figure juridique sui generis par laquelle uneinstitution financiere execute le mandat confere par un titulaire decompte de debiter son compte jusqu'à concurrence d'un certain montantafin de crediter le compte d'un beneficiaire designe.

Si le mandant et le beneficiaire ont des comptes aupres d'institutionsfinancieres distinctes, l'institution financiere du beneficiaire vautcomme un agent d'execution de l'institution financiere du mandant en cequi concerne l'execution de ce mandat.

4. Les juges d'appel qui ont declare non fondee la demande dirigee par lademanderesse contre la banque du beneficiaire, defenderesse, des lors quecette banque est intervenue en tant qu'agent d'execution en ce quiconcerne les virements et que la demanderesse ne peut se prevaloir qued'un « dommage contractuel » à savoir « le non-paiement de deuxfactures qui n'ont pas ete protestees (...) pour lesquelles elle disposeactuellement d'un titre definitif à l'egard de son cocontractant etant lasociete D. », ont legalement justifie leur decision, quels que soient lestermes utilises.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocque etKoenraad Moens, et prononce en audience publique du vingt-quatre mars deuxmille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Andre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Requete

24 MARS 2016 C.14.0329.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0329.N
Date de la décision : 24/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-24;c.14.0329.n ?
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