Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0244.N
K. R.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. R.,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 8 janvier 2015par la cour d'appel de Gand.
L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 4decembre 2015.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat general Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
1. L'article 928 du Code civil dispose que le donataire restituera lesfruits de ce qui excedera la portion disponible, à compter du jour dudeces du donateur, si la demande en reduction a ete faite dans l'annee ;sinon, du jour de la demande.
Lorsque la reduction a lieu en valeur, des interets peuvent etre accordes,sur la base de cette disposition, sur le montant à reduire qui remplacela reduction en nature.
Le juge fixe, à cet egard, le taux d'interet conformement à la valeurdes fruits qui, en cas de reduction en nature, auraient du etre restituesà la succession.
Aucune disposition legale n'oblige le juge à appliquer le taux d'interetlegal.
2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :
- dans son etat de liquidation-partage, le notaire Saey partait duprincipe que la masse fictive de la succession de feu C.R. consistait endes donations directes et indirectes au demandeur qui, eu egard à lareserve legale, devaient donner lieu à reduction, que celle-ci devaitavoir lieu en valeur et qu'un interet au taux legal pouvait etre accordesur les montants à reduire ;
- le demandeur a formule un contredit portant sur les interets etsoutenait notamment que ces interets devaient etre calcules, non pas autaux legal, mais à un taux d'interet du marche plus bas de 2,5 p.c. paran ;
3. Les juges d'appel ont considere que les interets dus sur les montantsà reduire ne devaient pas etre calcules au taux du marche moyen de 2,5p.c. par an selon le demandeur ou de 4 p.c. selon le premier juge, mais autaux de l'interet legal.
En decidant ainsi qu'en cas de reduction en valeur il faut toujoursaccorder des interets au taux legal sur les montants à reduire, ils ontviole l'article 928 du Code civil.
Le moyen est fonde.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur les interets sur le montantà reduire et sur les depens entre le demandeur et la defenderesse ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-septmars deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
17 MARS 2016 C.15.0244.N/1
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