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17/03/2016 | BELGIQUE | N°C.15.0235.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 mars 2016, C.15.0235.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0235.N

RESIDENTIE DE MOUTERIE II BRUGGE (SINT-KRUIS) DAMSE VAART-ZUID,association des coproprietaires,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

UW HELPENDE HAND, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 mai 2014par le tribunal de premiere instance de Flandre occidentale, division deBruges, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conc

lu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconf...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.15.0235.N

RESIDENTIE DE MOUTERIE II BRUGGE (SINT-KRUIS) DAMSE VAART-ZUID,association des coproprietaires,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

UW HELPENDE HAND, s.p.r.l.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 7 mai 2014par le tribunal de premiere instance de Flandre occidentale, division deBruges, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

L'avocat general Henri Vanderlinden a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. Le juge est tenu de trancher le litige conformement aux regles de droitqui lui sont applicables. Il est tenu d'examiner la nature juridique desfaits et actes allegues par les parties et peut, quelle que soit laqualification juridique donnee par les parties, suppleer d'office auxmotifs qu'elles ont invoques à la condition qu'il ne souleve pas decontestation dont les parties ont exclu l'existence dans leursconclusions, qu'il se fonde exclusivement sur des elements qui lui ont eteregulierement soumis, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'ilne viole pas les droits de defense des parties.

Il a le devoir de soulever d'office les moyens dont l'application estrequise par les faits invoques specialement par les parties à l'appui deleurs demandes.

Cela n'implique pas que le juge est tenu d'examiner au regard des faitsconstants du litige l'applicabilite de tous les fondements juridiquespossibles qui n'ont pas ete invoques mais seulement que, moyennant lerespect des droits de la defense, il doit examiner l'applicabilite desfondements juridiques qui n'ont pas ete invoques et qui s'imposentincontestablement à lui en raison des faits tels qu'ils ont etespecialement invoques. Cela vaut aussi lorsque les fondements juridiquesqui n'ont pas ete invoques s'appuient sur des dispositions d'ordre public.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse a expressement fait valoir, dans ses secondes conclusionsdeposees devant les juges d'appel, que le fait de savoir si une centralede repassage peut etre installee dans le cadre des reglementsurbanistiques et du plan particulier d'amenagement est sans incidence,qu'elle n'invoque en effet pas une infraction urbanistique et que, pour cemotif, toutes les digressions de la defenderesse sont sans pertinence enl'espece.

3. Le moyen qui repose sur le soutenement que les juges d'appel etaienttenus d'examiner d'office si l'utilisation du batiment par la defenderessecomme centrale de repassage n'etait pas contraire aux prescriptionsd'affectation du plan particulier d'amenagement nDEG 147, mais qui serefere pour ce faire aux faits dont la demanderesse avait expressementsoutenu devant les juges d'appel qu'ils etaient sans pertinence pourapprecier son action en cessation et qui, des lors, n'ont pas etespecialement invoques, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Beatrijs Deconinck, president, lepresident de section Alain Smetryns, les conseillers Geert Jocque, BartWylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix-septmars deux mille seize par le president de section Beatrijs Deconinck, enpresence de l'avocat general Henri Vanderlinden, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Marie-Claire Ernotte ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

* Requete

17 MARS 2016 C.15.0235.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.15.0235.N
Date de la décision : 17/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-17;c.15.0235.n ?
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