Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.14.0105.N
1. A. B.,
2. N. V.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Willy Van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 juin 2013par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 19 octobre2015.
Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent trois moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Sur le deuxieme moyen :
3. Les principes generaux de bonne administration s'imposent àl'administration fiscale. Ils comprennent le droit à la securitejuridique qui implique que le citoyen doit pouvoir se fier à ce qu'il nepeut considerer que comme une regle de comportement ou de gestion etablieemanant de l'autorite, de sorte que les attentes justifiees du citoyensuscitees par l'autorite doivent, en principe, etre rencontrees.
Le droit à la securite juridique d'un contribuable individuel neconstitue toutefois pas un droit illimite et doit, dans certainescirconstances, ceder la place au principe de legalite assurant la securitejuridique et l'egalite au profit de tous les contribuables.
Les attentes du citoyen ne peuvent etre fondees sur une pratique illegaleet le droit à la securite juridique ne peut ainsi pas etre invoque s'ildonne lieu à une gestion qui va à l'encontre des dispositions legales.
4. Les juges d'appel qui ont considere que l'application de l'article 32,alinea 2, du Code des impots sur les revenus 1992 qui dispose que lesavantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activiteprofessionnelle sont des remunerations de dirigeants d'entreprise,constitue une question juridique et que le fait que l'administrationaurait accepte ces frais à titre de frais professionnels deductibles aucours des exercices precedents, ne peut avoir suscite dans l'esprit desdemandeurs la confiance legitime que ces frais seraient deductibles pourchaque annee suivante, ont legalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers GeertJocque et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du dix marsdeux mille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Requete
10 MARS 2016 F.14.0105.N/1
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