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09/03/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0103.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2016, P.16.0103.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0103.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. G. P.

2. G. Y.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avoca

t general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0103.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

1. G. P.

2. G. Y.

prevenus,

defendeurs en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 23 decembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 314 du Code penal et 17 dela loi du 24 decembre 1993 relative aux marches publics et à certainsmarches de travaux, de fournitures et de service. Il reproche à l'arretd'acquitter les defendeurs d'entrave ou de trouble à la liberte desencheres et des soumissions, au motif que ce delit ne s'applique pas encas de procedure negociee, alors que, selon le demandeur, lesadjudications reprochees aux defendeurs concernaient un marche public etavaient induit un appel à la concurrence.

D'une part, l'adjudication visee par l'article 314 du Code penal supposeun appel public à la concurrence entre plusieurs amateurs d'un bien oud'un contrat qui ont la possibilite d'en obtenir l'attribution enformulant l'offre la plus avantageuse ensuite d'encheres ou desoumissions.

D'autre part, l'article 17, S: 1er, de la loi du 24 decembre 1993precitee, definit le marche public par procedure negociee comme etant lemarche pour lequel le pouvoir adjudicateur consulte plusieursentrepreneurs, fournisseurs, ou prestataires de service de son choix etnegocie les conditions du marche avec un ou plusieurs d'entre eux.

Les paragraphes 2 et 3 de cet article enoncent les cas ou les marchespublics peuvent, respectivement sans regles de publicite lors du lancementde la procedure ou moyennant celles-ci, etre traites par une procedurenegociee entre l'adjudicateur et plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ouprestataires de services. Les marches publics par procedure negociee ne secaracterisent donc pas par les mesures de publicite qui les entourent ounon ou par la concurrence eventuelle entre candidats. Ils se definissentpar la negociation des conditions du marche entre l'adjudicateur et un ouplusieurs de ces entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de serviceque cet adjudicateur a prealablement choisis en dehors d'un appel d'offrespublic prealable qui aurait ete adresse à tout candidat potentiel.

Des lors que la concurrence requise par l'article 314 du Code penal doitjouer entre personnes qui se sont manifestees ensuite d'un appel public,l'infraction d'entrave ou de trouble de la liberte des encheres et dessoumissions ne concerne que l'attribution des marches publics selon lesprocedures ouvertes ou restreintes. Elle est, par contre, etrangere auxmarches publics conclus par procedure negociee, quelle que soit laconcurrence instauree entre les candidats pressentis par l'adjudicateur,la possibilite de surenchere et les mesures de publicite qui entourent laconclusion du contrat.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

L'arret enonce que l'attribution des marches litigieux a eu lieu parprocedure negociee sans publicite adaptee à ces differents marches.Contrairement à ce que le moyen soutient, il ne s'en deduit pas que, pourla cour d'appel, l'article 314 du Code penal sanctionne la conclusionfinale du contrat plutot que les encheres ou soumissions qui ont conduità celle-ci.

Procedant d'une interpretation inexacte de l'arret, le moyen manque enfait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-six euros deux centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du neuf mars deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

+-------------------------------------------+
| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
|-----------+-------------+-----------------|
| F. Roggen | P. Cornelis | F. Close |
+-------------------------------------------+

9 MARS 2016 P.16.0103.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0103.F
Date de la décision : 09/03/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 08/04/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-03-09;p.16.0103.f ?
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