Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1679.F
LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
BEN A. K.
prevenue,
defenderesse en cassation.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 20 novembre 2015 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire.
Le 1er mars 2016, l'avocat general Damien Vandermeersch a depose desconclusions au greffe de la Cour.
A l'audience du 9 mars 2016, le conseiller Franc,oise Roggen a faitrapport et l'avocat general precite a conclu.
II. la decision de la cour
La Cour ne peut avoir egard au memoire du demandeur, des lors qu'iln'apparait pas de la procedure qu'il ait ete communique par envoirecommande à la defenderesse dans les deux mois de la declaration derecours signee le 1er decembre 2015.
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187, alinea 2,du Code d'instruction criminelle :
La disposition visee au moyen accorde au prevenu defaillant un delaisupplementaire qui lui permet de former opposition dans les quinze joursqui suivent celui ou il a connu la signification de la decision rendue pardefaut à sa charge.
Tant ce delai extraordinaire que le delai ordinaire d'opposition necourent point en l'absence d'une signification reguliere. L'article 6.1 dela Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales impose, à cet egard, que la signification mentionne ledroit de former opposition ainsi que le delai imparti pour l'exercer.
La connaissance de la signification que requiert la disposition visee aumoyen n'est, quant à elle, subordonnee à aucune formalite particuliere.Elle est laissee à l'appreciation du juge. Au moment ou le prevenudefaillant prend connaissance de la signification, aucune dispositionlegale n'impose qu'il soit à nouveau informe de la possibilite et desmodalites de l'opposition figurant dans l'acte de signification.
Le jugement considere que ces informations devaient etre donnees à ladefenderesse lorsque la mise à execution de la decheance du droit deconduire à laquelle elle avait ete condamnee lui a ete notifiee, sansque, pour en prendre connaissance, elle ait du attendre d'aller chercherla copie de l'exploit de signification du jugement rendu par defaut.
Ainsi, le tribunal n'a pas legalement justifie la decision selon laquelle,bien que formee plus de quinze jours apres la date à laquelle lademanderesse a eu connaissance de la signification du jugement rendu pardefaut, l'opposition est recevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaque ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugement casse;
Reserve à statuer sur les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par lejuge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siegeant endegre d'appel.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis,Franc,oise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, etprononce en audience publique du neuf mars deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | T. Konsek | E. de Formanoir |
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| F. Roggen | P. Cornelis | F. Close |
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9 MARS 2016 P.15.1679.F/3