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25/02/2016 | BELGIQUE | N°C.14.0393.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2016, C.14.0393.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0393.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL pour le territoire de la province du BrabantFlamand,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 28septembre 2015.

Le president de section Eric Dirix a fai

t rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation,...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.14.0393.N

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL pour le territoire de la province du BrabantFlamand,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

R. B.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 janvier 2014par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 28septembre 2015.

Le president de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 6.2.1, alinea 1er, du Code flamand del'amenagement du territoire, la citation devant le tribunal correctionnelfondee sur l'article 6.1.1 ou l'exploit introductif d'instance vise auxarticles 6.1.41 à 6.1.43 inclus n'est recevable qu'apres sa transcriptionau bureau des hypotheques de la situation des biens.

L'article 6.2.1, alinea 2, de ce code dispose que toute decisiondefinitive prononcee dans la cause est inscrite en marge de latranscription de la citation ou de l'exploit et ce, de la manieredeterminee à l'article 84 de la loi hypothecaire, et qu'à defaut de latranscription visee à l'alinea 1er, la decision definitive est inscriteen marge de la transcription du titre d'acquisition.

Suivant l'article 6.2.1, alinea 5, du meme code, toute decision prononceedans la cause est toujours opposable à des tiers acquereurs dont le titrede propriete n'avait pas ete transcrit avant la transcription visee àl'alinea 1er ou avant l'inscription de la citation ou de l'exploitintroductif d'instance en marge de la transcription d'un titred'acquisition anterieur.

2. L'obligation de transcrire la citation qui tend à la sanctiond'infractions en matiere d'urbanisme devant le tribunal correctionnel etde transcrire l'exploit introductif d'instance qui vise une mesure dereparation devant le juge civil tendent à eviter qu'un tiers ignore lecaractere eventuellement illegal d'un immeuble dont il souhaite devenirproprietaire ou sur lequel il souhaite obtenir des droits.

Le but de cette disposition est atteint si, dans le cadre d'une instancecivile, il est procede à la transcription de la citation reclamant lepaiement de la plus-value à titre de mesure de reparation, sans qu'ilfaille au cours de l'instance proceder, de maniere complementaire, à latranscription de la mesure de reparation modifiee par conclusions tendantà la cessation de l'usage illicite.

3. Le juge d'appel a considere que :

- la transcription vise à informer les tiers du fait que la decisionjudiciaire qui sera rendue peut influencer la situation de l'immeuble, desorte qu'il puisse subordonner sa decision d'acquerir ou non un titre surcet immeuble à l'information qui lui est donnee par la publicite aubureau des hypotheques ;

- en l'espece, sur la base de la transcription de la citation introductived'une demande en paiement d'une plus-value, les tiers n'etaient pasinformes du fait que la decision judiciaire qui serait rendue eut puordonner la remise des lieux en leur pristin etat ou la cessation del'usage illicite, comme prevu à l'article 6.1.41, S: 1er, a), du Codeflamand de l'amenagement du territoire, et ce, sur la base d'une nouvelledemande qui a, à tout le moins, un objet different de la demandeoriginaire.

4. Le juge d'appel, qui a considere sur la base de ces motifs que lademande de reparation modifiee introduite par le demandeur en conclusionsne peut etre declaree recevable à defaut de transcription au bureau deshypotheques de l'acte introduisant cette demande nouvelle, a violel'article 6.2.1 du Code flamand de l'amenagement du territoire.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers GeertJocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-cinqfevrier deux mille seize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Andre Vandewal, avec l'assistance du greffierKristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section ChristianStorck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

25 FEVRIER 2016 C.14.0393.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.14.0393.N
Date de la décision : 25/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-25;c.14.0393.n ?
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