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25/02/2016 | BELGIQUE | N°C.13.0098.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2016, C.13.0098.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0098.N

M. C.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 15janvier 2016.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.r>
II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demande...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.13.0098.N

M. C.,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

REGION FLAMANDE,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 23 fevrier 2012par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat general Christian Vandewal a depose des conclusions ecrites le 15janvier 2016.

Le president de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente quatre moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le quatrieme moyen :

l. Aux termes de l'article 146, alinea 1er, 6DEG, du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, est puni quiconquecommet une infraction aux plans d'amenagement et reglements qui ont eteetablis conformement aux dispositions du decret relatif à l'amenagementdu territoire, coordonne le 22 octobre 1996, et qui restent en vigueuraussi longtemps et dans la mesure ou ils ne sont pas remplaces par denouvelles prescriptions emises en vertu du present decret, apres la dated'entree en vigueur du present decret, ou poursuit ou maintient cetteinfraction, de quelque fac,on qu'il soit.

Aux termes de l'article 6.1.1., 6DEG, du Code flamand de l'amenagement duterritoire, est puni quiconque commet, poursuit ou maintient uneinfraction apres le 1er mai 2000 aux plans d'amenagement.

L'article 4.1.1., lDEG, du Code flamand de l'amenagement du territoiredispose qu'il convient d'entendre par prescription d'affectation uneprescription urbanistique deposee dans notamment un plan regional, auquelcas elle se rapporte à la description des zones d'affectation au sens del'article 1er, S: 1er, deuxieme alinea, de l'arrete royal du 28 decembre1972 relatif à la presentation et à la mise en oeuvre des plans et desprojets de plans regionaux.

2. Sur la base des articles 4.1 et 11 de l'arrete royal du 28 decembre1972relatif à la presentation et à la mise en oeuvre des projets de plans etdes plans de secteur, les zones agricoles sont destinees à l'agricultureau sens general du terme. Sauf dispositions particulieres, les zonesagricoles ne peuvent comporter que les constructions indispensables àl'exploitation, le logement des exploitants ainsi que des installationsd'accueil pour autant qu'elles fassent partie integrante d'uneexploitation viable, ainsi que les entreprises para-agricoles.

3. En application de l'article 1.1.2., 7DEG, du Code flamand del'amenagement du territoire, pour l'application de ce code il convientd'entendre par actes les travaux, modifications ou activites ayant desimplications spatiales.

4. Il ressort de ces dispositions que l'utilisation non autoriseecontraire à l'affectation de « zone agricole » du plan regional peutconstituer apres le 1er mai 2000 en application de l'article 6.1.1, 6DEG,du Code flamand de l'amenagement du territoire, une utilisationpunissable, dans la mesure ou cette utilisation contraire a, en soi, uneimplication spatiale, ce que le juge doit examiner in concreto.

5. La cessation peut etre ordonnee pour un tel acte punissable comme leprevoient les articles 154 du decret du 18 mai 1999 portant organisationde l'amenagement du territoire et 6.1.47 du Code flamand de l'amenagementdu territoire pour autant qu'il soit etabli qu'une infraction auxdispositions legales en matiere d'amenagement du territoire peut ainsietre evitee.

L'utilisation non autorisee contraire aux prescriptions d'affectation neconstitue pas une infraction continue, qui est une infraction qui consisteen une situation illicite ininterrompue et perpetuee par l'auteur. Desactes d'utilisation contraires aux prescriptions d'affectationconstituent, chacun pris separement, une infraction instantanee dans lamesure ou ils ont des implications spatiales et peuvent constituer uneseule infraction continuee en raison de l'unite d'intention. Le jugeappreciera ceci en fait.

6. Les juges d'appel, qui ont constate que l'infraction d'utilisationcontraire constitue une infraction en soi qu'il convient de distinguer del'infraction de maintien de la modification de l'utilisation primaire et,en outre, que les exploitants du salon de massage posent chaque jouractivement des actes de commerce contraires aux affectations du planregional sans examiner si ces actes ont des implications spatiales et sansconstater ou admettre l'existence d'une unite d'intention de sorte que cesactes constituent une seule infraction continuee, n'ont pas legalementjustifie leur decision.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les presidentsde section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers GeertJocque et Bart Wylleman, et prononce en audience publique du vingt-cinqfevrier deux mille seize par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

Le greffier, Le president de section,

Requete

25 FEVRIER 2016 C.13.0098.N/1

Requete/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.13.0098.N
Date de la décision : 25/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-25;c.13.0098.n ?
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