Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0177.F
S. G., ne à Mayo Patti (Inde) le 21 juillet 1974, sans domicile niresidence connue en Belgique,
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Louise Diagre et Zouhaier Chihaoui, avocats aubarreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 janvier 2016 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur les premier et deuxieme moyens reunis :
Les moyens sont pris de la meconnaissance du principe general du droitrelatif aux droits de la defense, et de la violation des articles 780,alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire et 72 de la loi du 15 decembre 1980sur l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement et l'eloignement desetrangers ainsi que 5.4 de de la Convention de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales.
Le demandeur soutient qu'en cas de recours judiciaire contre une mesure deretention, introduit dans une langue qui n'est pas celle du dossier etablipar l'administration, les pieces de la procedure administrative doiventetre traduites. Il reproche egalement aux juges d'appel de ne pas avoirrepondu à ses conclusions faisant valoir que la chambre des mises enaccusation se trouvait dans l'impossibilite de proceder au controle delegalite de la mesure redigee en neerlandais des lors que le dossier n'encontenait pas la traduction en franc,ais.
En application de l'article 51-4, S: 1er, de la loi du 15 decembre 1980,l'examen de la demande d'asile a lieu en franc,ais ou en neerlandais et lalangue de l'examen est egalement celle de la decision à laquelle il donnelieu. Si l'etranger n'a pas choisi l'une de ces langues ou a declarerequerir l'assistance d'un interprete, le ministre ou son deleguedetermine la langue de l'examen en fonction des besoins des services etinstances.
Devant la juridiction d'instruction qui a son siege à Bruxelles,l'etranger peut, quelle que soit la langue dans laquelle la decisionadministrative qu'il conteste est redigee, introduire son recours enfranc,ais ou en neerlandais.
En vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues enmatiere judiciaire, le principe de l'unicite de la langue ne vaut que pourles actes de la procedure judiciaire. Ni l'article 5.4 de la Convention niaucune autre disposition legale n'exigent de joindre la traduction dudossier administratif dans la langue de la procedure.
Si le juge ne connait pas la langue dans laquelle les piecesadministratives ont ete redigees, il peut en demander la traduction, maisaucune interdiction ne lui est faite d'avoir egard à des pieces redigeesdans une langue autre que celle de la procedure. Le respect des droits dela defense lui impose d'en prendre connaissance.
L'arret examine la procedure administrative suivie en neerlandais etconsidere en substance qu'aucun element du dossier ne fait apparaitre quela motivation de la mesure de retention serait entachee d'une erreur defait, ou d'une erreur manifeste d'appreciation ni que celle-ci seraitstereotypee et non personnelle en raison du parcours administratif dudemandeur qui y figure et qu'elle resume.
Par ces considerations qu'ils opposent aux conclusions du demandeur, lesjuges d'appel ont repondu à la defense proposee.
Ainsi, ils ont regulierement motive et legalement justifie leur decision.
Les moyens ne peuvent etre accueillis.
Sur le troisieme moyen :
Le moyen est pris de la violation de l'article 5.4 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales.
Le demandeur soutient qu'etant dans l'impossibilite de verifier le degrede connaissance du neerlandais des magistrats composant la chambre desmises en accusation, l'absence de traduction des decisions attaquees etdes pieces pertinentes du dossier ne permet pas d'avoir l'assurance que lacour d'appel a concretement procede au controle de legalite vise àl'article 72 de la loi du 15 decembre 1980.
Souleve pour la premiere fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-sept euros soixante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Franc,oise Roggen et Eric de Formanoir, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-quatre fevrier deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
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| T. Fenaux | E. de Formanoir | F. Roggen |
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| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
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24 fevrier 2016 P.16.0177.F/1