Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG C.15.0205.F
P. L.,
demandeur en cassation,
represente par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Regence, 4, ou il estfait election de domicile,
contre
M. D.,
defenderesse en cassation,
representee par Maitre Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre2014 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Martine Regout a fait rapport.
L'avocat general Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.
III. La decision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la premiere branche :
L'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge estsaisi peut etre etendue ou modifiee, si les conclusions nouvelles,contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acte invoquedans la citation, meme si leur qualification juridique est differente.
Conformement à l'article 1042 du meme code, l'article 807 est applicableen degre d'appel.
Il suit de ces dispositions legales qu'en degre d'appel egalement,l'article 807 precite requiert uniquement que la demande etendue oumodifiee soit fondee sur un fait ou un acte invoque dans la citation. Iln'est pas requis que la demande etendue ou modifiee à l'egard de lapartie contre laquelle la demande originaire a ete introduite ait eteportee devant le premier juge ou ait ete virtuellement contenue dans lademande originaire.
L'arret, qui considere que la demande nouvelle du demandeur portant sur leremboursement des allocations familiales perc,ues par la defenderesse« n'avait pas ete formee devant le premier juge » et que la cour d'appel« ne peut des lors en etre valablement saisie pour la premiere fois »,ne justifie pas legalement sa decision de declarer cette demande nouvelleirrecevable.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.
Quant à la deuxieme branche :
L'arret enonce que, dans l'appreciation de la situation financiere desparties, « il convient de tenir compte, non seulement des revenus etcharges respectifs des parties, mais egalement de leur capacite à seprocurer des revenus par l'exercice d'une activite professionnelle ».
Il considere que le demandeur « est employe depuis 1980 dans la societefamiliale societe anonyme CPR dont il a declare à l'audience detenir 40p.c. des parts ; [qu']il s'agit, selon ses memes dires, d'une societeactive dans le domaine de la construction et du placement de piscines etde cuisines ; [que], suivant les fiches de salaire qu'il produit pourl'annee 2012, un salaire d'environ 1.900 euros lui a ete paye, horsavantages sociaux ; [qu']il ne produit aucune piece justificative de sesrevenus pour la periode posterieure à 2012 ; [qu'il] ne souhaitemanifestement pas eclairer la cour [d'appel] sur ses revenus reels ;[qu']ainsi, il ne depose non plus aucune piece ayant trait à la societefamiliale CPR ».
Il en conclut que, « sur la base des elements dont la cour [d'appel]dispose, la capacite [du demandeur] à se procurer des revenusprofessionnels sera estimee à un minimum de 4.000 euros nets par mois ».
Le moyen, qui, en cette branche, soutient que l'arret deduit de la seulecirconstance connue que le demandeur detient 40 p.c. des parts de lasociete CPR que celui-ci « dispose de revenus supplementaires de 2.100euros nets par mois par rapport à son salaire net », repose sur unelecture inexacte de l'arret et, partant, manque en fait.
Quant à la troisieme branche :
L'arret constate que les parties « se sont separees au mois de mai 2011dans le cadre d'une ordonnance actant l'accord des parties » qui« stipulait que [la defenderesse] quittait le domicile conjugal avec A.qu'elle hebergeait à titre principal [et] que [le demandeur] payait unecontribution alimentaire de 250 euros par mois ».
L'arret releve qu'« il n'est pas conteste que [le defendeur] a maintenuses paiements mensuels de 250 euros à [la demanderesse] alors que cettederniere n'a pas heberge A. à titre principal ».
L'arret considere que « c'est tout à fait volontairement que [ledefendeur] a continue durant une longue periode à payer ces sommes sansagir d'une quelconque maniere pour faire correspondre la situation reellede l'hebergement d'A. à une decision juridique » et decide qu'« il n'ya pas lieu de faire droit à ses demandes formees devant le premier jugele 31 aout 2002 tendant à entendre supprimer la contribution alimentairefixee par l'ordonnance d'accord du magistrat cantonal et à obtenir larestitution des sommes payees ».
Il ne ressort pas de ces motifs que l'arret considere que le demandeuretait titulaire d'un droit subjectif au remboursement des sommes payees àtitre de contribution alimentaire pour l'enfant.
Le moyen, qui, en cette branche, suppose le contraire, manque en fait.
Quant à la quatrieme branche :
L'arret constate que le divorce des parties a ete prononce par jugement du12 octobre 2012 et que ce jugement est passe en force de chose jugeedepuis le 10 mai 2013.
Il enonce que la defenderesse a perc,u 1.190 euros par mois d'allocationsde chomage pour l'annee 2012 et 990 euros par mois d'allocations en 2013,montants auxquels il y a lieu d'ajouter 100 euros par mois de revenus deson compte-titres. Il considere que, depuis septembre 2014, la capacitecontributive de la defenderesse a augmente d'environ 200 euros par mois.
Il evalue par ailleurs la capacite contributive du demandeur à 4.500euros par mois tant avant qu'apres la transcription du divorce.
A propos des frais extraordinaires, il enonce que la defenderesse « faitvaloir à juste titre que leur partage par moitie n'est pas justifie euegard à la difference importante de capacite contributive des parties,[qu'] il convient de considerer qu'un partage à raison d'un quart àcharge de [la defenderesse] et de trois quarts à charge [du demandeur]est adequat [et que] ce partage se fera depuis la date de la citation ».
L'arret prend ainsi en consideration, pour fixer la clef de repartition dela charge des frais extraordinaires, les revenus et possibilites desparties telles qu'il les a evaluees pour les periodes anterieures etposterieures à la transcription du divorce.
Du seul fait que la clef de repartition est identique pour les periodesanterieures et posterieures à la transcription du divorce, il ne peutetre deduit en l'espece que l'arret s'abstient de prendre en considerationles elements de fait qui caracterisent ces deux periodes.
Le moyen, qui, en cette branche, repose sur une interpretation inexacte del'arret, manque en fait.
Quant à la cinquieme branche :
L'arret considere que le demandeur dispose « d'avantages en nature nonnegligeables dont un vehicule BMW X3, un telephone et un ordinateur [...],qui seront evalues à 500 euros par mois ».
Par ces considerations et celles qui sont reproduites en reponse à ladeuxieme branche du moyen, l'arret determine les facultes du demandeur etpermet à la Cour d'exercer son controle de legalite.
Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arret attaque en tant qu'il dit irrecevable la demande nouvelle dudemandeur portant sur le remboursement des allocations familiales ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Condamne le demandeur à la moitie des depens et en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Mons.
Les depens taxes à la somme de huit cent cinquante euros vingt-neufcentimes envers la partie demanderesse.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Christian Storck, president, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout,Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononce en audience publique dudix-neuf fevrier deux mille seize par le president de section ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
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| P. De Wadripont | M.-Cl. Ernotte | M. Lemal |
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| M. Regout | A. Fettweis | Chr. Storck |
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19 FEVRIER 2016 C.15.0205.F/2
Requete/8