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17/02/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0137.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2016, P.16.0137.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0137.F

D.G., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, etVeronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 janvier 2016 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avoc

at general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.16.0137.F

D.G., condamne, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Karim Itani, avocat au barreau de Mons, etVeronique Laurent, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 7 janvier 2016 par letribunal de l'application des peines de Mons.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenreproche au jugement de ne pas etre regulierement motive, des lors qu'iln'indique pas la date à partir de laquelle le demandeur pourra introduireune nouvelle demande de surveillance electronique.

L'indication de cette date ne constitue toutefois pas un motif mais undispositif de la decision qui n'accorde pas la modalite d'execution de lapeine.

Dans la mesure ou il est pris de la violation de la dispositionconstitutionnelle precitee, alors que, comme il l'admet, le choix de ladate ne doit pas etre motive, le moyen manque en droit.

En substance, le moyen critique la legalite de la decision fixant la dateà laquelle une nouvelle demande de surveillance electronique pourra etreintroduite.

Tel qu'il est invoque par le demandeur, l'article 54, S: 2, de la loi du17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamneesn'est pas applicable à la cause. En effet, cette disposition ne concerneque les decisions relatives aux condamnations à une peine privative deliberte de trente ans ou à une peine privative de liberte à perpetuite,lorsqu'elles sont assorties d'une mise à disposition du tribunal del'application des peines, ce qui n'est pas le cas en l'espece.

Le jugement constate que le demandeur purge les peines reprises à lafiche d'ecrou et qui expirent le 28 fevrier 2017. Il s'agit d'unemprisonnement de quatre ans.

Il resulte de l'article 57, alinea 2 initio, de la loi precitee que,lorsque, comme en l'espece, le condamne subit une ou plusieurs peinescorrectionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total nedepasse pas cinq ans, le delai fixe par le tribunal n'est soumis à aucunminimum mais ne peut exceder six mois à compter du jugement.

Rendu le 7 janvier 2016, le jugement attaque fixe à juin 2016, sans autreprecision, la date à partir de laquelle, dans le cours dudit delai, ledemandeur pourra introduire une nouvelle demande.

Le tribunal n'ayant pas precise le jour du mois de juin 2016 à partirduquel le demandeur disposera de ce droit, il doit se comprendre, enfaveur du condamne, qu'il s'agit du premier jour de ce mois.

Ainsi le tribunal de l'application des peines a legalement justifie sadecision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-sept euros quatre-vingt-uncentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Didier Batsele, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept fevrier deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+------------+-------------|
| B. Dejemeppe | D. Batsele | F. Close |
+-----------------------------------------+

17 fevrier 2016 P.16.0137.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0137.F
Date de la décision : 17/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-17;p.16.0137.f ?
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