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17/02/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1593.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2016, P.15.1593.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1593.F

TELIKA, societe anonyme, dont le siege est etabli à Uccle, avenue JacquesPastur, 94,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D. H. A., A., A., M., personne à l'egard de laquelle l'action publiqueest engagee,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 novembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accus

ation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1593.F

TELIKA, societe anonyme, dont le siege est etabli à Uccle, avenue JacquesPastur, 94,

partie civile,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseil Maitre Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

D. H. A., A., A., M., personne à l'egard de laquelle l'action publiqueest engagee,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 18 novembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret confirme le non-lieu en considerant qu'il n'existe de chargessuffisantes ni d'extorsion ni de toute infraction qui pourrait etrereprochee au defendeur.

Le moyen soutient qu'en n'ayant pas donne à connaitre les raisons decette decision, la chambre des mises en accusation a viole l'article 6.1de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales garantissant le droit de la demanderesse à un procesequitable.

D'une part, cette disposition conventionnelle requiert que le juge metteen avant les principales raisons qui soutiennent sa decision et permettentainsi de la faire comprendre. Elle n'exige pas que le juge suive lesparties dans le detail de leur argumentation.

D'autre part, il resulte de l'arret que « les elements du dossier » prisen compte par la chambre des mises en accusation pour rendre sa decisionsont notamment ceux qui ressortent de son examen liminaire des faits.

Apres avoir expose ces faits de la sorte et rappele que la demanderesseles qualifie d'un chantage et d'une tentative d'extorsion, l'arret conclutà l'inexistence de charges suffisantes de culpabilite. A cette fin, ilconsidere de maniere decisoire que deux conditions pourtant cumulatives decette tentative ne sont pas reunies en l'espece, à savoir la poursuited'un gain ou d'un avantage illegitime au prejudice d'autrui et lacontrainte morale par la crainte d'un mal imminent.

Ainsi les juges d'appel ont regulierement motive leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Ayant statue exclusivement par motifs propres, la chambre des mises enaccusation ne s'est pas approprie les motifs du premier juge.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Invoquant la violation de l'article 470 du Code penal qui definitl'extorsion, le moyen reproche à la cour d'appel de considerer que cetteinfraction suppose la poursuite d'un avantage illegitime au detrimentd'autrui.

Les elements constitutifs de l'extorsion sont notamment l'appropriation dubien d'autrui ou d'un avantage illegitime au prejudice d'autrui et,d'autre part, une contrainte tout aussi illegitime des lors qu'elleconsiste à vicier par violence ou menace le consentement de la victime.Ces conditions sont cumulatives.

Soutenant que ce qui est requis, ce n'est pas l'illegitimite de l'avantagemais seulement celle du procede utilise pour l'obtenir, le moyen manque endroit.

Sur le troisieme moyen :

Considerant que le non-lieu met fin à l'instance, le moyen soutient quel'arret viole l'article 6.1 de la Convention, des lors qu'il a ete renduà huis clos apres des debats qui se sont deroules sans que le public aitpu les suivre.

En application de l'article 135, S: 3, alinea 5, du Code d'instructioncriminelle, la partie civile a le droit de demander la publicite del'audience à la chambre des mises en accusation.

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que la demanderesse ait faitusage de ce droit.

Invoque pour la premiere fois devant la Cour, le grief est, dans cettemesure, irrecevable.

Pour le surplus, à moins qu'elle statue comme juridiction de jugement, lajuridiction d'instruction n'est pas tenue de prononcer à l'audience ladecision de non-lieu, puisque, en raison de la possibilite d'unereouverture de l'instruction au cas ou surviennent des charges nouvelles,l'ordonnance ou l'arret de non-lieu ne statue definitivement ni sur lebien-fonde d'une accusation en matiere penale ni sur une contestationportant sur des droits civils et politiques.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent dix euroscinquante centimes dont trente-neuf euros onze centimes dus et trois centseptante et un euros trente-neuf centimes payes par cette demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Didier Batsele, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept fevrier deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+------------+-------------|
| B. Dejemeppe | D. Batsele | F. Close |
+-----------------------------------------+

17 fevrier 2016 P.15.1593.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1593.F
Date de la décision : 17/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-17;p.15.1593.f ?
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