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17/02/2016 | BELGIQUE | N°P.15.1377.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2016, P.15.1377.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1377.F

B. A., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 septembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

I

I. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violati...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.15.1377.F

B. A., prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Philippe Zevenne, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 septembre 2015 par lacour d'appel de Liege, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 2 duCode penal. Il reproche à l'arret attaque de condamner le demandeur duchef de traite aggravee d'etres humains alors que les faits qui lui sontimputes sont anterieurs à l'entree en vigueur de la loi du 10 aout 2005modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre latraite et le trafic des etres humains et contre les pratiques desmarchands de sommeil.

L'article 2 du Code penal interdit de donner à la loi penale un effetretroactif au prejudice du prevenu, mais prescrit en revanche d'appliquerla loi qui, entree en vigueur apres la commission de l'infraction,sanctionne celle-ci moins severement.

Une nouvelle loi qui, tout en abrogeant la loi anterieure, ne renonce pasau but de celle-ci ou qui incrimine un fait dans les memes conditions quela loi abrogee, peut legalement etre appliquee aux faits commis sous laloi anterieure. Si la nouvelle loi ne renonce pas au but de la loiabrogee, mais incrimine le fait dans d'autres conditions que celle-ci,elle ne peut etre appliquee aux faits commis sous l'empire de la loianterieure qu'aux conditions les plus favorables au prevenu.

Ainsi, lorsque le fait impute au prevenu est incrimine par une loi abrogeeau temps du jugement, le juge ne peut declarer l'infraction etablie ques'il constate que le fait punissable sous l'empire de l'ancienne loi, ledemeure en application de la nouvelle.

Dans ce cas, le juge est tenu de sanctionner le prevenu de la peine envigueur au moment de la commission des faits à moins qu'entre-temps, uneloi nouvelle l'ait reduite, auquel cas cette derniere legislation estappliquee.

Rien n'empeche le juge de prendre en compte, lors de cet examen, unecirconstance aggravante prevue dans la nouvelle legislation qui, sousl'empire de l'ancienne loi, etait reprise comme element constitutif del'infraction.

Reposant sur la premisse contraire, le moyen manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Le demandeur soutient que la peine qui lui a ete infligee n'est paslegalement justifiee que des lors qu'il ne pouvait etre tenu compte, pouren fixer la hauteur, des circonstances aggravantes visees à l'article433septies du Code penal.

Entierement deduit du grief vainement invoque à la premiere branche dumoyen que les juges d'appel ne pouvaient retenir les circonstancesaggravantes visees à l'article 433septies du Code penal, le moyen estirrecevable.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 179 du Code d'instruction criminelle et3 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes, le moyenreproche à la cour d'appel d'avoir condamne le demandeur du chef del'infraction de traite aggravee des etres humains, reprimee d'une peinecriminelle en application de l'articles 433septies du Code penal, sansavoir prealablement admis les circonstances attenuantes.

Lorsque la juridiction d'instruction a, par admission de circonstancesattenuantes, renvoye un inculpe devant le tribunal correctionnel du chefd'un crime auquel elle a attribue une qualification inexacte, lacorrectionnalisation du fait criminel etend ses effets à toutes lesqualifications du fait, à condition que celui-ci reste legalementsusceptible de correctionnalisation et que la modification de laqualification, qui entrainerait eventuellement l'application d'une peineplus forte, ne resulte pas d'une circonstance ignoree de la juridictiond'instruction ou ecartee par elle.

L'ordonnance de la chambre du conseil a renvoye le demandeur du chef despreventions A.1 et F.6, apres admission des circonstances attenuantes pourl'ensemble de celles-ci.

Cette ordonnance a, par adoption du requisitoire de renvoi du ministerepublic, qualifie provisoirement les faits de traite des etres humainsvises à la prevention A.1 en enonc,ant que l'infraction a ete commise enabusant de la situation particulierement vulnerable dans laquelle setrouve une personne, en raison de sa situation administrative illegale ouprecaire, de sa situation sociale precaire, d'un etat de grossesse, d'unemaladie, d'une infirmite ou d'une deficience physique ou mentale, demaniere telle que la personne n'a, en fait, pas d'autre choix veritable etacceptable que de se soumettre à cet abus.

Par cette enonciation, la chambre du conseil a tenu compte descirconstances aggravantes visees à l'article 433septies du Code penaldont la peine de dix à quinze ans de reclusion assortie d'une amende estsusceptible de correctionnalisation en application de l'article 2 de laloi du 4 octobre 1867.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent dix euros soixante et un centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Didier Batsele, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept fevrier deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+------------+-------------|
| B. Dejemeppe | D. Batsele | F. Close |
+-----------------------------------------+

* 17 fevrier 2016 P.15.1377.F/2


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.15.1377.F
Date de la décision : 17/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-17;p.15.1377.f ?
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