Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0978.F
L. D. K.-J. V.-A., M., A., J., P., prevenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Pierre-Bernard Lejeune et Bruno Simon, avocatsau barreau de Liege.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 18 juin 2015 par letribunal correctionnel de Liege, division Verviers, statuant en degred'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire et un moyen dans unmemoire complementaire, annexes au present arret, en copie certifieeconforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Aux termes de l'article 24, alinea 3, du titre preliminaire du Code deprocedure penale, la prescription de l'action publique est à chaque foissuspendue lorsque la juridiction de jugement sursoit à l'instruction del'affaire en vue d'accomplir des actes d'instruction complementaires. Dansce cas, la prescription est suspendue à partir du jour ou la juridictionde jugement decide de remettre l'affaire jusqu'à la veille de la premiereaudience ou l'instruction de l'affaire est reprise par la juridiction dejugement, sans que chaque suspension puisse toutefois depasser un an.
Comme tout autre obstacle legal à l'introduction ou à l'exercice despoursuites, la cause de suspension de la prescription de l'action publiqueprevue par l'article 24, alinea 3, du titre preliminaire du Code deprocedure penale ne s'applique pas seulement à l'infraction visee par lesdevoirs complementaires, mais etend ses effets à toutes les infractionsinstruites ou jugees ensemble qui se rattachent intimement les unes auxautres par les liens d'une connexite intrinseque, quels qu'en soient lesauteurs.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le moyen soutient que, contrairement à ce qu'affirment les juges d'appel,la demanderesse n'a pas reconnu devant le premier juge la preventiond'avoir circule avec un vehicule sur la voie publique en faisant usaged'un telephone portable. Il fait valoir en outre que la photographie priselors de la constatation de l'exces de vitesse à laquelle le jugement serefere n'apporte aucun element de preuve de cette infraction.
Il ressort des mentions du proces-verbal de l'audience au cours delaquelle la cause fut examinee par le premier juge, que la demanderesse adeclare qu'elle reconnaissait les infractions, sollicitant ainsil'indulgence du tribunal.
Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en fait.
Pour le surplus, critiquant l'appreciation en fait des juges d'appel ouexigeant pour son examen une verification d'elements de fait pour laquellela Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Sur le moyen du memoire complementaire :
Le moyen critique la legalite des constatations operees par le radar.
Invoque pour la premiere fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Didier Batsele, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept fevrier deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
+-----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+------------+-------------|
| B. Dejemeppe | D. Batsele | F. Close |
+-----------------------------------------+
* 17 fevrier 2016 P.15.0978.F/3
*