Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.0540.F
O. V. I., prevenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maitres Antoine Leroy, Helene Sunnaert et Virginie deRocco, avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 mars 2015 par letribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degred'appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.
II. la decision de la cour
Sur les premier et second moyens reunis :
Pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 34 et 35 de laloi relative à la police de la circulation routiere, les moyenssoutiennent que les juges d'appel n'ont pu legalement deduire de leursconstatations que la demanderesse avait conduit un vehicule en etatd'ivresse, et que, conduisant ou s'appretant à conduire un vehicule, elles'etait refusee au test et à l'analyse de l'haleine ainsi qu'auprelevement sanguin.
L'article 35 precite requiert que l'etat d'ivresse soit etabli au momentde la conduite du vehicule. Toutefois, il n'interdit pas que cet etat soitconstate sur la base d'elements recueillis ulterieurement et laisses àl'appreciation en fait du juge.
Dans la mesure ou ils reviennent à contester l'appreciation en fait desjuges du fond, les moyens sont irrecevables.
Les juges d'appel ont releve que la demanderesse avait ete intercepteeendormie derriere le volant de son vehicule gare, moteur tournant, sur lavoie publique. Ils ont considere que, meme si les policiers ne l'avaientpas vue conduire, elle avait necessairement utilise son vehicule depuisl'endroit ou elle a reconnu avoir consomme des boissons alcooliseesjusqu'à celui de son interpellation. Ils ont ajoute que constatant que lademanderesse etait manifestement ivre, les verbalisateurs ont tente de lasoumettre aux tests et analyses pour verifier le taux d'alcool, ceux-cietant refuses de maniere repetee sans motif special.
Par ces considerations, les juges d'appel ont regulierement motive etlegalement justifie leur decision, d'une part, que la demanderesse avaitconduit un vehicule en etat d'ivresse, et d'autre part, que, conduisant ous'appretant à conduire un vehicule, elle avait refuse le test, l'analyseet le prelevement vises à l'article 34, S: 2, 3DEG, de la loi.
Les moyens ne peuvent, à cet egard, etre accueillis.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de septante-quatre euros trente et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Didier Batsele, BenoitDejemeppe, Pierre Cornelis et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du dix-sept fevrier deux mille seize par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
+-----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+------------+-------------|
| B. Dejemeppe | D. Batsele | F. Close |
+-----------------------------------------+
17 fevrier 2016 P.15.0540.F/1