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16/02/2016 | BELGIQUE | N°P.16.0181.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2016, P.16.0181.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0181.N

* S. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jean Marie De Meester, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 fevrier 2016par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat general delegue Alain Winants a concl

u.

* II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* 1. Le moyen invoque la violation des ar...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.16.0181.N

* S. A.,

* inculpe, detenu,

* demandeur en cassation,

* Me Jean Marie De Meester, avocat au barreau de Bruges.

* I. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 2 fevrier 2016par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

* II. la decision de la cour

* * Sur le premier moyen :

* 1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales et 2bis de la loi du 20 juillet1990 relative à la detention preventive, ainsi que duprincipe general du droit relatif au respect des droits dela defense : l'arret considere que le fait que ledemandeur a declare à la police invoquer son droit ausilence et qu'il a confirme cette declaration devant lejuge d'instruction, n'implique pas ipso facto qu'il aegalement invoque son droit au silence devant le juged'instruction ; en ce qu'il a continue à interroger ledemandeur, bien qu'il ait invoque le droit au silence etn'y avait pas expressement renonce, le juge d'instructionviole les dispositions precitees et les droits de ladefense du demandeur.

2. En tant qu'il est dirige contre l'audition effectuee parle juge d'instruction et donc non contre l'arret, lemoyen est irrecevable.

3. Le droit au silence implique que personne ne peut etrecontraint de temoigner contre soi-meme, mais n'impliquepas l'interdiction pour le juge d'instruction de ne pluscontinuer à poser des questions à un inculpe.

Aucune disposition n'oblige le juge d'instruction à demanderexpressement à un inculpe qu'il a prealablement informe du droitau silence s'il renonce à ce droit.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique,le moyen manque egalement en droit.

(...)

* Le controle d'office

* * 6. Le controle d'office Les formalites substantiellesou prescrites à peine de nullite ont ete observees etla decision est conforme à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Filip Van Volsem, conseillerfaisant fonction de president, Alain Bloch, Peter Hoet,Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille seize parle conseiller faisant fonction de president, en presence del'avocat general delegue Alain Winants, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du conseillerFranc,oise Roggen et transcrite avec l'assistance dugreffier Fabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

* 16 fevrier 2016 P.16.0181.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.16.0181.N
Date de la décision : 16/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-16;p.16.0181.n ?
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