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16/02/2016 | BELGIQUE | N°P.14.1935.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2016, P.14.1935.N


Cour de cassation de Belgique

* Arret

* NDEG P.14.1935.N

* A. D.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

* * contre

1. B. L.,

2. Express Delivery Services sprl,

parties civiles,

* defendeurs en cassation.

II. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 decembre 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifi

ee conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

* II. la decisio...

Cour de cassation de Belgique

* Arret

* NDEG P.14.1935.N

* A. D.,

* inculpe,

* demandeur en cassation,

* Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,

* * contre

1. B. L.,

2. Express Delivery Services sprl,

parties civiles,

* defendeurs en cassation.

II. la procedure devant la cour

* * Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 8 decembre 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

* Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

* L'avocat general suppleant Marc De Swaef a conclu.

* II. la decision de la cour

* Sur le moyen :

* 1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1, 6.3.c de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, 14.1 et 14.3.d du Pacte international relatifaux droits civils et politiques, ainsi que la meconnaissancedes principes generaux du droit relatifs au droit à un procesequitable et au respect des droits de la defense : l'arret, quiapplique l'article 32 du titre preliminaire du Code deprocedure penale à la declaration faite par le demandeur sansl'assistance d'un avocat, à tort, n'a pas prononce la nullitede cette declaration et ne l'a pas ecartee des debats en raisond'une violation du droit du demandeur à un proces equitable ;en vertu notamment de l'article 47bis, S: 6, du Coded'instruction criminelle, pareille declaration ne peut enaucune maniere servir de preuve ni influencer la condamnation,de sorte que tout usage de cette declaration est contraire audroit à un proces equitable ; en outre, la preuve obtenue àpartir d'une telle declaration n'est pas fiable et doit deslors etre ecartee des debats.

2. L'article 47bis, S: 6, du Code d'instruction criminelledispose qu'aucune condamnation ne peut etre prononcee sur lefondement de declarations qu'une personne a faites enviolation de son droit à l'assistance d'un avocat prevu parcet article.

8. Ni cette disposition, ni aucune autre disposition legale ouconventionnelle, ni aucun principe general du droit n'obligentla juridiction d'instruction à annuler la declaration faitepar un inculpe au cours de l'instruction penale sansl'assistance d'un avocat et à l'ecarter des debats en raisond'une violation irrevocable et irreparable de son droit à unproces equitable. Devant le juge du fond, le prevenu pourra eneffet faire, avec l'assistance de son avocat, toutes lesdeclarations qu'il estimera necessaires, et preciser,completer ou retirer ses declarations anterieures. Apresexamen de tous les elements de l'enquete penale et del'instruction à l'audience, il appartiendra au juge du fond,à la lumiere du proces dans son ensemble, de decider si etdans quelle mesure il y a lieu d'ecarter des debats cettedeclaration et la preuve qu'elle comporte.

9. 3. La fiabilite de la preuve ne peut etre examinee par lajuridiction d'instruction, des lors que cet examenreleve de l'appreciation de la valeur probante, quiincombe exclusivement au juge du fond.

4. Le moyen, qui repose sur des premisses juridiquesdifferentes, manque en droit.

Le controle d'office

* 5. Les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conformeà la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient Paul Maffei, president, FilipVan Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et SidneyBerneman, conseillers, et prononce en audience publiquedu seize fevrier deux mille seize par le president PaulMaffei, en presence de l'avocat general suppleant Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Ericde Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffierFabienne Gobert.

* * Le greffier, Le conseiller,

* 16 fevrier 2016 P.14.1935.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.1935.N
Date de la décision : 16/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-16;p.14.1935.n ?
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