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16/02/2016 | BELGIQUE | N°P.14.0696.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2016, P.14.0696.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0696.N

* I.

1. S. R.,

2. A. S.,

3. M. K.,

4. I. A.,

* prevenus,

5. R.T.S. sprl,

* partie civilement responsable,

* demandeurs en cassation,

* Me Patrick Weegmann, avocat au barreau de Bruges,

* * II.

* PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FLANDREOCCIDENTALE, SECTION BRUGES,

* demandeur en cassation,

* contre

* S. R., mieux qualifie ci-dessus,

* prevenu,

* defendeur en cassation.

* I. la

procedure devant la cour

* * Les pourvois en cassation sont diriges contre un jugement rendule 19 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuanten degre ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.14.0696.N

* I.

1. S. R.,

2. A. S.,

3. M. K.,

4. I. A.,

* prevenus,

5. R.T.S. sprl,

* partie civilement responsable,

* demandeurs en cassation,

* Me Patrick Weegmann, avocat au barreau de Bruges,

* * II.

* PROCUREUR DU ROI PRES LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE FLANDREOCCIDENTALE, SECTION BRUGES,

* demandeur en cassation,

* contre

* S. R., mieux qualifie ci-dessus,

* prevenu,

* defendeur en cassation.

* I. la procedure devant la cour

* * Les pourvois en cassation sont diriges contre un jugement rendule 19 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuanten degre d'appel.

* Les demandeurs I invoquent cinq moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le demandeur II invoque un moyen dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.

* II. la decision de la cour

XXII. (...)

* Sur le moyen du demandeur II :

* * 2. Le moyen invoque la violation desarticles 1, S: 2.15 et 16, 23sexies, S: 1er,5DEG, 24, S: 1er, 26 et 81 de l'arrete royaldu 15 mars 1968 portant reglement general surles conditions techniques auxquelles doiventrepondre les vehicules automobiles et leursremorques, leurs elements ainsi que lesaccessoires de securite (ci-apres arreteroyal du 15 mars 1968) : le jugement attaqueacquitte, à tort, le demandeur I.1 du chefdes preventions B, D, F et H ; les vehiculesconcernes ont fait l'objet d'un controle nonperiodique comme tracteurs agricoles et ilsont ete utilises à d'autres fins que desfins agricoles ; ils ne peuvent etre rangessans plus dans la categorie residuaire desvehicules lents ; en effet, ils n'ont pas eteapprouves, ni immatricules comme vehiculeslents ; les tracteurs agricoles ou forestierspeuvent en effet atteindre une vitesse de 40+ 4 km/h, de sorte qu'ils ne peuvent pasdavantage etre consideres comme vehiculeslents.

* 3. Le demandeur I.1 est poursuivi sous lespreventions B, D, F et H du chef d'avoir, eninfraction aux articles 24, S: 1er, 26 et 81de l'arrete royal du 15 mars 1968, laisse setrouver sur la voie publique, sous le couvertd'une plaque d'immatriculation belge, unvehicule soumis au controle technique selonledit arrete, sans qu'il soit pourvu d'uncertificat de visite accompagne d'unevignette de controle en cours de validite etd'un rapport d'identification correspondantà son utilisation ou d'un document"Inspection visuelle du vehicule", pourautant que ces documents soient requis.

* * 4. L'article 24, S: 1er, alinea 1er, del'arrete royal du 15 mars 1968 disposequ'aucun vehicule soumis au controletechnique en vertu dudit arrete ne peut setrouver sur la voie publique s'il n'estpourvu d'un certificat de visite accompagned'une vignette de controle en cours devalidite et d'un rapport d'identification oufiche technique correspondant à sonutilisation et d'un document "Inspectionvisuelle du vehicule", pour autant que cesdocuments soient requis. L'article 26 de cememe arrete royal dispose qu'aucun vehiculene peut etre utilise sur la voie publiques'il ne repond pas aux dispositions duditarrete. L'article 81 de l'arrete royal du 15mars 1968 dispose que toute infraction àl'arrete est punie des peines prevues par laloi du 21 juin 1985 relative aux conditionstechniques auxquelles doivent repondre toutvehicule de transport par terre, ses elementsainsi que les accessoires de securite.

* L'article 23sexies, S: 1er, 5DEG, de l'arreteroyal du 15 mars 1968 dispose que,independamment des regles concernant lescontroles periodiques, des controles nonperiodiques sont obligatoires avant la datede premiere mise en circulation ou la date dela remise en circulation d'un vehicule lent.L'article 23ter, S: 1er, 7DEG, dispose queles vehicules autres que ceux enonces sous1DEG à 6DEG inclus, sont soumis au controleperiodique avant la premiere mise encirculation en Belgique ou la date de laremise en circulation et ensuite tous lesans, à l'exception des vehicules lents.

* * 5. L'article 1er, S: 2.15 de l'arrete royaldu 15 mars 1968 dispose que, aux fins duditarrete, il y a lieu d'entendre par vehiculelent : "15.1. tout vehicule automobile dontla vitesse maximale nominale ne peut, parconstruction et d'origine, depasser 40 km/h.Toute transformation qui a pour resultat depermettre de depasser cette vitesse maximaleenleve à un tel vehicule le caractere devehicule lent ; 15.2. tout tracteur agricoleou forestier ; 15.3. toute remorque tireeexclusivement par les vehicules decrits auxpoints 15.1. et 15.2."

* L'article 1er, S: 2.16, de l'arrete royal du15 mars 1968 dispose que, aux fins duditarrete, il y a lieu d'entendre par tracteuragricole ou forestier : "tout vehicule àmoteur, à roues ou à chenilles, ayant aumoins deux essieux, dont la fonction resideessentiellement dans sa puissance de tractionet qui est specialement conc,u pour tirer,pousser, porter ou actionner certains outils,machines ou remorques destines à l'emploidans l'exploitation agricole ou forestiere.Il peut etre amenage pour transporter unecharge et des convoyeurs. La presentedefinition ne s'applique qu'aux tracteursmontes sur pneumatiques, ayant deux essieuxet une vitesse maximale nominale parconstruction comprise entre 6 et 40 km/h + 4km/h."

* 6. Il ne resulte pas de la circonstance qu'unvehicule a ete, à tort, immatricule en tantque « tracteur agricole ou forestier » ausens de l'article 1er, S: 2.16, de l'arreteroyal du 15 mars 1968, que ce vehicule, entant qu'il repond à la description d'un «vehicule lent » au sens de l'article 1er, S:2.15, dudit arrete royal du 15 mars 1968, nepourrait beneficier de l'exemption ducontrole periodique prevu aux articles23sexies, S: 1er, 5DEG, et 23ter, S: 1er,7DEG, de ce meme arrete royal.

* Dans la mesure ou il est deduit d'une autrepremisse juridique, le moyen manque en droit.

* 7. Le jugement attaque considere que desvehicules lents tels qu'enumeres sous lespreventions B, D, F et H sont dispenses decontroles periodiques. Il considere en outre,en ce qui concerne la prevention K, que levehicule concerne pouvait rouler à 52 km/h,de sorte qu'il ne s'agit pas d'un vehiculelent, ni d'un tracteur agricole ou forestieret que, si le tracteur peut atteindre unevitesse superieure, en montant par exempledes roues ou des pneumatiques plus grands, ilperd la qualite de vehicule lent.

* Par ces considerations, les juges d'appel ontenonce que les vehicules mentionnes sous lespreventions B, D, F et H ne peuvent atteindreune vitesse superieure à 40 km/h.

* Ainsi, la decision d'acquitter le demandeurI.1 du chef des preventions B, D, F et H estlegalement justifiee.

* Dans cette mesure, le moyen ne peut etreaccueilli.

* Le controle d'office

* * 16. Les formalites substantielles ouprescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sontconformes à la loi.

* * Par ces motifs,

* * La Cour,

* * Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs I aux frais de leurpourvoi.

* Delaisse les frais du pourvoi en cassation dudemandeur II à charge de l'Etat.

* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxiemechambre, à Bruxelles, ou siegeaient FilipVan Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, ErwinFrancis et Sidney Berneman, conseillers, etprononce en audience publique du seizefevrier deux mille seize par Filip VanVolsem, conseiller faisant fonction depresident, en presence de l'avocat generaldelegue Alain Winants, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

* * * * * Traduction etablie sous le controledu conseiller Tamara Konsek et transcriteavec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

* * Le greffier, Le conseiller,

16 fevrier 2016 P.14.0696.N/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.14.0696.N
Date de la décision : 16/02/2016

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2016
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2016-02-16;p.14.0696.n ?
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