Cour de cassation de Belgique
Arret
* NDEG P.14.0680.N
1. L. M.,
2. L. M.,
prevenues,
demanderesses en cassation,
Me Franc,oise De Croo-Desguin, avocat au barreau d'Audenarde,
contre
1. N. M.,
3. W. M.,
4. A. M.,
parties civiles,
defendeurs en cassation.
I. la procedure devant la cour
* * Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 10 mars 2014 parla cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
* Les demanderesses invoquent quatre moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.
* Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
* L'avocat general delegue Alain Winants a conclu.
* * II. la decision de la cour
* (...)
* Sur le deuxieme moyen :
* * 4. Le moyen invoque un defaut de motivation : l'arret ne repondpas à la defense des demanderesses selon laquelle il est enl'espece fait usage de deux dossiers repressifs ; les deuxdossiers ne peuvent pas simplement etre interchanges des lorsqu'ils ne se rapportent pas aux memes faits, à savoir, d'unepart, un faux serment et, d'autre part, un vol et undetournement ; les juges d'appel devaient joindre les deuxdossiers et justifier cette decision.
* * 5. En matiere repressive, le juge fonde sa conviction sur tousles elements qui lui ont ete presentes et qui ont ete soumis àla contradiction des parties, meme si ces pieces proviennentd'un autre dossier.
* * Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, lemoyen manque en droit.
* * 6. Le juge du fond ne peut joindre des dossiers repressifs que dansla mesure ou il en est saisi. Il ne ressort pas des pieces auxquellesla Cour peut avoir egard que le premier juge et les juges d'appeletaient saisis des poursuites du chef de vol. Par consequent, lesjuges d'appel ne pouvaient pas joindre les dossiers repressifs.
Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.
7. Le defaut de motivation allegue est deduit de la violation de la loivainement invoquee.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
* Le controle d'office
* 13. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nulliteont ete observees et les decisions sont conformes à la loi.
* Par ces motifs,
* * La Cour
* * Rejette les pourvois ;
* Condamne chacune des demanderesses aux frais de son pourvoi.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman,conseillers, et prononce en audience publique du seize fevrier deuxmille seize par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction depresident en presence de l'avocat general delegue Alain Winants, avecl'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.
* * Traduction etablie sous le controle du conseiller Tamara Konsek ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
* * Le greffier, Le conseiller,
* 16 fevrier 2016 P.14.0680.N/1