Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.16.0063.F
L. Ch.
etranger, prive de liberte,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maitres Louise Diagre et Zouhaier Chihaoui, avocats aubarreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 30 decembre 2015 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 72 de la loi du 15 decembre1980 concernant l'acces au territoire, le sejour, l'etablissement etl'eloignement des etrangers et 31 de la loi du 20 juillet 1990 relative àla detention preventive.
Le demandeur soutient que, renvoyant aux dispositions relatives à ladetention preventive, l'article 72 de la loi du 15 decembre 1980 rend laloi du 20 juillet 1990 applicable au pourvoi en cassation forme contre ladecision de la chambre des mises en accusation statuant en matiere deprivation de liberte administrative d'un etranger. Le moyen deduit ainside l'article 31, S: 3, alinea 2, de la loi du 20 juillet 1990 que, l'arretde la Cour du 9 decembre 2015 ayant ete rendu plus de quinze jours apresle pourvoi forme le 9 novembre 2015 en la cause, le demandeur aurait duetre mis en liberte le 25 novembre 2015 et que sa privation de liberte estdepuis lors illegale, contrairement à ce que l'arret attaque decide.
Par son arret precite, la Cour a rejete le pourvoi du demandeur contre unarret de la chambre des mises en accusation ayant statue sur la legalitede la retention du demandeur, lequel etait alors prive de liberte enapplication d'une decision de prolongation rendue le 27 novembre 2015.
La validite d'un arret par lequel la Cour statue sur un pourvoi encassation ne peut etre mise en cause que par la voie de la retractation.
Revenant à critiquer cette decision, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen :
Le demandeur reproche à l'arret de ne pas examiner de maniere concrete sid'autres mesures moins coercitives que la privation de liberte ne peuventpas etre appliquees, et de se substituer à l'Office des etrangers pourdecider qu'aucune de ces autres mesures ne serait efficace.
Lorsque, dans la decision administrative, il indique concretement lescirconstances justifiant la mesure de retention au regard des imperatifsde necessite prevus par l'article 7 de la loi du 15 decembre 1980, leministre motive cet acte conformement à l'article 62 de cette loi. Aucunedisposition ne lui impose d'exposer en outre les raisons pour lesquellesil considere qu'une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrercet objectif.
L'arret enonce que la cour d'appel s'est dejà prononcee sur la regularitede l'ordre de quitter le territoire du 30 septembre 2015, assorti d'unedecision de maintien dans un lieu determine.
Il constate ensuite que la decision de prolongation enonce que les mesuresnecessaires pour eloigner le demandeur ont ete prises dans les sept joursouvrables apres l'ecrou : une demande pour l'obtention d'un document devoyage a ete envoyee le 5 octobre 2015 au consulat d'Algerie, un rappelayant ete adresse au consulat le 25 novembre 2015. L'arret indique enfinqu'il subsiste toujours une possibilite d'eloigner le demandeur dans undelai raisonnable, la cellule identification ayant appris par le consulatque la procedure d'identification du demandeur etait en cours aupres desinstances algeriennes competentes.
Sur la base de la decision d'eloignement combinee avec celle deprolongation de la retention, l'arret considere que
- le demandeur s'est mis en connaissance de cause dans une situationillegale et precaire en continuant à sejourner illegalement sur leterritoire apres l'expiration de la validite de son visa et a eteinterpelle en flagrant delit de coups ou blessures volontaires,circonstances dont il resulte qu'il est permis de considerer qu'iln'obtempererait pas volontairement à une mesure d'eloignement ;
- eu egard à son parcours administratif, au fait qu'il compromet l'ordrepublic et qu'il n'a pas d'adresse fixe en Belgique, des mesures moinscontraignantes destinees à garantir son eloignement effectif et sonrapatriement semblent d'autant plus inefficaces qu'il n'apparait pas dudossier qu'il ait l'intention de retourner dans son pays d'origine ;
- le but de la prolongation de la mesure privative de liberte n'est que demettre un terme au sejour irregulier du demandeur et de garantir sonrapatriement effectif vers son pays d'origine.
Les juges d'appel ont encore precise qu'il n'apparait pas du dossier quela motivation des deux mesures precitees serait entachee d'une erreur defait ou d'une erreur manifeste d'appreciation, ni que la mesure privativede liberte serait disproportionnee par rapport au but poursuivi.
Par ces considerations, ils ont procede, sans se substituer à l'autoriteadministrative, à la verification que le moyen dit manquer dans l'arret.
La decision est ainsi legalement justifiee.
Le moyen ne peut etre accueilli.
Le controle d'office
Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 1105bis du Code judiciaire,
Statuant à l'unanimite,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-sept euros cinquante et uncentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe etPierre Cornelis, conseillers, et prononce en audience publique du dixfevrier deux mille seize par Frederic Close, president de section, enpresence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance de TatianaFenaux, greffier.
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| T. Fenaux || P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe || F. Close |
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10 fevrier 2016 P.16.0063.F/4