Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG P.15.1495.F
O. Z.
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre David Ribant, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 octobre 2015 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le president de section Frederic Close a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 187 du Coded'instruction criminelle :
L'opposant ne peut, sur son recours, voir sa situation modifiee à sondetriment.
Or, par l'effet meme de la loi, l'etat de recidive legale place lapersonne condamnee dans une situation plus defavorable que le delinquantprimaire en vue de l'octroi d'une modalite d'execution de la peine et dela rehabilitation.
Il s'ensuit que, statuant sur l'opposition du prevenu, le juge ne peutconstater dans son chef l'etat de recidive dans lequel la decision renduepar defaut ne l'a pas condamne.
Statuant par defaut, le premier juge n'avait pas condamne le demandeur enetat de recidive legale et le ministere public n'avait pas interjete appelde cette decision.
Nonobstant l'appel du jugement rendu sur opposition forme par le procureurdu Roi, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision deconfirmer le jugement dont appel qui, violant l'effet relatif del'opposition du demandeur, l'avait condamne en l'etat de recidive legaleque le jugement rendu par defaut ne constatait pas.
Cette illegalite entraine l'annulation de l'ensemble de la decision renduesur la peine, en ce compris la condamnation du demandeur au paiement de lacontribution au Fonds special d'aide aux victimes d'actes intentionnels deviolence. Toutefois, elle n'affecte pas la decision rendue sur laculpabilite.
Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 1105bis du Code judiciaire,
Statuant à l'unanimite,
Casse l'arret attaque en tant qu'il statue sur la peine et sur lacondamnation du demandeur au paiement de la contribution au Fonds speciald'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;
Reserve les frais pour qu'il soit statue sur ceux-ci par la juridiction derenvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.
* Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles,ou siegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppeet Pierre Cornelis, conseillers, et prononce en audience publique dudix fevrier deux mille seize par Frederic Close, president de section,en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.
* +-----------------------------+
| T. Fenaux || P. Cornelis |
|--------------++-------------|
| B. Dejemeppe || F. Close |
+-----------------------------+
* 10 fevrier 2016 P.15.1495.F/1
*