Cour de cassation de Belgique
Arret
NDEG F.13.0107.N
P. T.,
Me Felix Ruysschaert, avocat au barreau de Tongres,
contre
ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procedure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 mai 2013 parla cour d'appel de Bruxelles.
L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 22septembre 2015.
Le conseiller Koenraad Moens fait rapport.
L'avocat general Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente cinq moyens.
III. La decision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Sur le troisieme moyen dans son ensemble :
4. Aux termes de l'article 6 du Code des impots sur les revenus 1964, lerevenu imposable est constitue par l'ensemble des revenus nets descategories suivantes, diminue des charges visees aux articles 71 et 72 :les revenus des proprietes foncieres, les revenus et produits des capitauxet biens mobiliers, les revenus professionnels et les revenus divers.
Aux termes de l'article 71, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur lesrevenus 1964, sont deduits de l'ensemble des revenus nets des differentescategories visees à l'article 6, dans la mesure ou ils n'ont pas pu etrededuits pour la determination de ces revenus nets, les quatre-vingtscentiemes des rentes ou capitaux regulierement payes ou attribues par lecontribuable à des personnes qui ne font pas partie de son menage,lorsque ces rentes ou ces capitaux leur sont payes ou attribues enexecution d'une obligation resultant des articles 203, 203bis, 205, 207,213, 221, 223, 301, 303, 306, 307, 307bis, 308, 311bis, 334, 336, 339bis,364, 370, 475bis ou 475quinquies du Code civil ou des articles 1258, 1271,1280, 1288 et 1306 du Code judiciaire.
Il ressort de ces dispositions qu'un contribuable peut deduire lesquatre-vingts centiemes des rentes ou capitaux de l'ensemble de sesrevenus nets, pour autant que ces rentes et capitaux ont ete payes ouattribues par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie deson menage et que ces rentes ou capitaux leur sont payes ou attribues enexecution d'une obligation resultant notamment de l'article 203 du Codecivil.
5. En vertu de l'article 203, S: 1er, du Code civil, tel qu'il estapplicable en l'espece, les pere et mere sont tenus d'assumer l'entretien,l'education et la formation adequate de leurs enfants.
6. Il ressort de la connexite entre ces dispositions que les paiements oules allocations attribues aux enfants qui n'appartiennent pas à lafamille du contribuable et dont il leur est redevable à titred'entretien, d'education et de formation adequate, peuvent etre deduitsjusqu'à concurrence des quatre-vingts centiemes de l'ensemble de sesrevenus nets pour autant qu'ils aient ete regulierement payes ouattribues.
Il y a lieu d'entendre par paiements et allocations regulierementattribues, les paiements et les allocations qui ne sont pas simplementoccasionnels ou volontaires, mais repetes et payes avec une certaineregularite pour l'entretien, l'education et la formation adequate.
7. Les juges d'appel ont constate et considere que :
- le demandeur semble supposer, à tort, que toute depense d'un parent enfonction de son devoir d'entretien constitue une allocation fiscalementdeductible,
- les frais exposes volontairement par un parent lorsqu'il exerce sondroit de visite constituent des frais ordinaires que supporte tout parentchez qui l'enfant reside,
- il s'agit, en d'autres termes, de depenses de nature privee quidependent de la propre initiative de ce parent et des circonstancesconcretes de chaque visite,
- ces depenses n'ont ainsi pas un caractere regulier, ce qui constitueaussi une condition pour etre prise en consideration pour etre fiscalementdeductible,
- il est apparu des pieces du dossier qu'à partir du 1er mai 1986,nonobstant les termes clairs des ordonnances du juge de paix, le demandeurne payait que 1 franc belge par mois par virement sur le compte de sonex-epouse en mentionnant « pension alimentaire des enfants ».
8. Les juges d'appel, qui ont considere, par ces motifs, que les depensesdu demandeur ne constituent pas des depenses deductibles au sens del'article 71, S: 1er, 3DEG, du Code des impots sur les revenus 1964, ontlegalement justifie leur decision.
Le moyen ne peut etre accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux depens.
Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le president desection Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocque, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononce en audience publique du quatre fevrier deuxmille seize par le president de section Eric Dirix, en presence del'avocat general Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier delegueVeronique Kosynsky.
Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
* Requete
4 FEVRIER 2016 F.13.0107.N/1
Requete/1